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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2020 A/724/2020

30 giugno 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,578 parole·~8 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente ; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseures.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/724/2020 ATAS/560/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2020 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Aleksandra PETROVSKA Madame B______, à LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Adrien BOREL

demandeur

demanderesse contre FONDATION DE PRÉVOYANCE SWISS MEDICAL NETWORK, c/o PRIKA AG, Gewerbestrasse 6, CHAM GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION, sise Bucherstrasse 1, AARAU FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise Elias- Canetti-Strasse 2, ZURICH défenderesses

A/724/2020 2/5 EN FAIT 1. Une demande de divorce a été déposée le 26 juillet 2018, auprès du Tribunal de première instance. 2. Par jugement du 16 décembre 2019, la 22ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______, née le ______ 1975, et Monsieur A______, né le ______ 1968, mariés en date du 20 février 1993. 3. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 4. Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er février 2020 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 24 février 2020 pour exécution du partage. 5. La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 20 février 1993 et le 26 juillet 2018. 6. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :  Par courrier du 13 mai 2020, la fondation institution supplétive LPP (ciaprès la FIS) a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse s’élevait à CHF 18'162.66 le 26 juillet 2018.  Par courrier du 14 mai 2020, la fondation collective LPP Swiss Life a indiqué que la prestation de sortie de la demanderesse au 26 juillet 2018 se montait à CHF 4'471.55. Elle avait été transférée auprès de la FIS le 10 octobre 2019.  Par courrier du 7 mai 2020, GastroSocial caisse de pension a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au 26 juillet 2018 se montait à CHF 1'305.50. b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :  Par courrier du 20 mai 2020, la fondation de prévoyance de Swiss Medical network a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au 26 juillet 2018 se montait à CHF 118'092.40. 7. Par courrier du 10 juin 2020, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base, elle procédera au partage.

A/724/2020 3/5 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003,

A/724/2020 4/5 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 février 1993, d’autre part le 26 juillet 2018, date à laquelle la demande en divorce a été déposée. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 118'092.40 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 23'939.70 (CHF 1'305.50 + CHF 18'162.66 + CHF 4'471.55) , les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 59'046.20 (CHF 118'092.40 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 11'969.85 (CHF 23'939.70 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 47'076.70. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). ***

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la fondation de prévoyance de Swiss Medical Network à transférer, du compte de Monsieur A______, n° AVS 1______, la somme de CHF 47'076.70 sur le compte de libre passage ouvert au Crédit Suisse 2______, Axa fondation LPP suisse romande, Winterthur) en faveur de Madame B______, n° AVS 3______ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 juillet 2018 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Copie à Axa fondation LPP Suisse romande à Winterthur

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