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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.06.2009 A/723/2009

12 giugno 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,197 parole·~6 min·1

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/723/2009 ATAS/727/2009 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 12 juin 2009 Chambre 2

En la cause Monsieur H_________, domicilié au Lignon, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, Genève intimé

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A/723/2009 Attendu en fait que Monsieur H_________ (ci-après le recourant), né en 1973, a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) le 13 mars 2008, en raison d'un syndrome de stress post-traumatique, d'un trouble panique, ainsi que d'un état anxieux dépressif moyen à sévère, et concluait à une orientation professionnelle, un reclassement ou une rente; Que l’OCAI a refusé l’octroi de toutes prestations au recourant, par décision du 27 janvier 2009, au motif que selon le SERVICE MEDICAL REGIONAL (ci-après SMR), il convenait de suivre le rapport d'expertise rhumatologique et psychiatrique du BUREAU ROMAND D'EXPERTISE MEDICAL (ci-après BREM), du 3 novembre 2008, selon lequel la capacité de travail du recourant est totale dans toutes activités; Que le recourant a interjeté recours contre cette décision en date du 3 mars 2009, complété par écritures du 4 mai 2009, en concluant à l'ordonnance d'une contreexpertise psychiatrique, à l’annulation de la décision ainsi qu’à ce qu'une rente d'invalidité lui soit octroyée, dont le degré exact sera fixé par la contre-expertise; Qu'il indique que six médecins traitants ont diagnostiqué un état de stress posttraumatique, dont deux retiennent, de surcroît, un trouble panique; Qu'au vu du passé du recourant et des diagnostics de ses médecins traitants, le recourant indique que les conclusions des experts du BREM paraissent sévères, voire erronées; Qu'il se réfère aux pièces au dossier ainsi qu'à un rapport médical du Dr L_________ qu'il produit, du 9 avril 2009, faisant état d'un syndrome de stress post-traumatique, d'un trouble panique, et d'un état dépressif récurrent, épisode actuel moyen, et concluant à une incapacité de travail de 100%; Que dans sa réponse du 20 mai 2009, l’OCAI a conclu au rejet du recours, en indiquant que parmi les médecins traitants du recourant la moitié n'est pas psychiatre, et qu'ils se sont dès lors limités à reprendre un diagnostic posé antérieurement; Qu'au sujet des troubles paniques, l'experte du BREM ne les a pas mis en évidence, car le recourant s'est montré calme lorsque la secrétaire est venue le chercher à la gare, et qu'il ne présente aucun symptômes anxieux, ni d'état de qui-vive et ne regarde pas s'il est suivi, ce qui exclut le syndrome de stress post-traumatique; Que, selon l'OCAI, l'expertise bi-disciplinaire remplit les conditions jurisprudentielles sur la valeur probante des expertises, et qu'il n'y a pas besoin dès lors d'une contreexpertise;

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A/723/2009 Que cependant le Tribunal de céans a informé les parties par courrier du 25 mai 2009, de son intention de mettre en œuvre une expertise et leur a imparti un délai au 10 juin 2009 pour se déterminer sur les questions posées à l'expert ainsi que sur le nom de celui-ci, indiquant la disponibilité du Dr L_________, spécialiste en psychothérapie et psychiatrie; Que les parties ont fait usage de ce droit par courrier des 10 juin 2009; Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ; Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’AI à résoudre est de savoir si le recourant souffre de problèmes psychiques, dans une mesure propre à ouvrir le droit aux prestations, plus particulièrement d'un état de stress post-traumatique invalidant ; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ; Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ; En l'occurrence, une expertise bidisciplinaire ayant été diligentée par l'OCAI, il se justifie d'ordonner par devant le Tribunal une contre-expertise psychiatrique, visant à déterminer si le recourant souffre ou non d'un syndrome de stress post-traumatique, ainsi que d'un trouble panique, et si oui, quelle est son incapacité de travail; la

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A/723/2009 contradiction dans les diagnostics posés entre le premier expert et plusieurs médecins du recourant, dont un psychiatre, impose que l'on clarifie la question; Que cette expertise sera confiée au Dr L_________, dont le nom a été proposé aux parties, accepté par le recourant, et non contesté par l'OCAI, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder et le délai de 10 jours prévus par l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA) en vue d'une éventuelle récusation de l’expert, mais de lui confier sans délai le mandat d'expertise. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur H_________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin. 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives de la personne. 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s) psychiatriques. 5. Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail du recourant, en pour-cent. 6. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant. 7. Dire si la capacité de travail s'est modifiée, cas échéant, depuis l'expertise du BREM. 8. Si l'expert exclut le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique, dire pourquoi.

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A/723/2009 9. Si l'expert s'écarte des diagnostics et/ou conclusions posées par le BREM, dire pourquoi. 10. Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible du recourant, et dans ce cas dans quel domaine ? 11. Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle. 12. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ? dans ce cas, sont-elles exigibles du recourant ? 13. Pronostic. 14. Toute remarque utile et proposition de l’expert. 3. Commet à ces fins le Dr L_________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH à Genève. 4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans. 5. Réserve le fond.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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