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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.04.2017 A/715/2017

13 aprile 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,831 parole·~9 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/715/2017 ATAS/307/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 avril 2017 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à AYSE, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric Madame A______, domiciliée à AYZE, France demandeurs

contre AXA VIE SA, sise General-Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR, p.a. AXA WINTERTHUR Fondation LPP Suisse romande, sise ch. de Primerose 11, LAUSANNE défenderesse

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EN FAIT

1. Par jugement du 22 juin 2015, le Tribunal de grande instance de Bonneville (France), a prononcé le divorce par consentement mutuel de Madame A______, née B______ le ______ 1984 et de Monsieur A______, né le ______ 1973, lesquels s’étaient mariés le 28 février 2009. 2. Dans le dispositif du jugement précité, le juge civil a homologué la convention portant règlement des effets du divorce conclue entre les intéressés le 2 avril 2015. Ladite convention prévoyait, au chapitre de la prestation compensatoire : « Compte tenu de la disparité de revenus existante entre les époux, il est expressément prévu que Monsieur A______ reversera à Madame B______ la somme de EUR 21'774.57 représentant la prestation de libre passage dont il bénéficie auprès de la société Axa Winterthur en Suisse, selon relevé fourni le 24 novembre 2014 ». 3. Le divorce est devenu définitif le 3 juillet 2015, les parties ayant acquiescé au jugement. 4. Le 28 février 2017, le demandeur a saisi la Cour de céans d’une « demande en partage des avoirs LPP et requête en exequatur » concluant à ce que la Fondation Axa Winterthur soit invitée à transférer, de son compte de libre passage, la somme de EUR 21'774.57 sur le compte bancaire de son ex-épouse. 5. Interpellée par la Chambre de céans, cette dernière a indiqué ne pas s’opposer à la demande.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42) règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit, à Genève, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise, exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux

A/715/2017 3/6 art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 3. En l'occurrence, se pose d'abord la question de l'exequatur du jugement de divorce, lequel a été rendu par un tribunal français. a) S'agissant de la reconnaissance de jugements étrangers, il convient de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé du 18 mars 1987 (LDIP). Selon son art. 25, une décision étrangère est reconnue en Suisse : a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; b. si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive; c. s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP, lequel précise que la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit : a. qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve, b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens,

A/715/2017 4/6 c. qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un état tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. L'art. 29 LDIP définit la procédure de reconnaissance des décisions étrangères comme suit : "La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée : a. d'une expédition complète et authentique de la décision, b. d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et c. en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens. Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance (art. 29 al. 3 LDIP). b) Il appartient ainsi à la Cour de céans de statuer, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce rendu le 22 juin 2015 par le Tribunal de grande instance de Bonneville. Le Tribunal fédéral des assurances a confirmé qu'en pareil cas, la juridiction saisie peut faire usage de la faculté réservée par l'art. 29 al. 3 LDIP et statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé à l'étranger (ATF 6 S.438/2004 du 8 juin 2005 ; cf. également SJ 2002 II p. 397ss). Il convient donc de vérifier que la reconnaissance du jugement étranger est compatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). Tel ne serait pas le cas s'il était contraire à des dispositions impératives du droit suisse (par exemple s'il renvoyait le partage des prestations à une date postérieure à celle du divorce [SJ 2004 I p. 413]). 4. En l’espèce, le juge français a homologué la convention passée entre les intéressés, laquelle prévoyait notamment que le demandeur s’acquitterait du paiement de la prestation compensatoire par le versement de la somme de EUR 21'774.57 correspondant à son avoir de libre passage au 24 novembre 2014. Le juge civil peut prévoir que le versement de l'indemnité équitable se fera par la cession d'une partie de la prestation de sortie et laisser le soin au tribunal des assurances sociales de régler la situation juridique entre les conjoints et l'institution de prévoyance (ATFA B 131/04 du 23 février 2006). Qui plus est, à teneur du certificat émis par la fondation de prévoyance le 24 novembre 2014, il apparaît qu’en réalité, l’avoir accumulé par le demandeur à

A/715/2017 5/6 cette date s’élevait à CHF 59'851.15, de sorte que le montant sur lequel se sont entendus les époux correspond à la moitié environ de la totalité de l’avoir accumulé durant le mariage. Par ailleurs, la date retenue pour le partage est antérieure au divorce. Dès lors, la convention conclue par les époux et ratifiée par le juge apparaît conforme au droit suisse. Enfin, aucun des demandeurs ne s'oppose à la reconnaissance du jugement français. Par conséquent, il y a lieu de reconnaître le jugement de divorce et d'exécuter le partage ordonné par le juge français. 5. La demanderesse étant domiciliée en France, se pose à présent la question de savoir si le montant qui lui est dû peut lui être versé en espèces - comme le conclut le demandeur en réclamant le versement sur un compte bancaire - ou doit l'être sur un compte de prévoyance. Dans la mesure où la demanderesse n’a jamais résidé en Suisse, rien n’interdit le versement en espèces dans le cas présent. En effet, il n’y a pas eu, la concernant, de « cessation d'assujettissement » au sens propre. 6. Eu égard aux considérations qui précèdent, rien ne s’oppose à la demande de transfert d’avoir formulée par le demandeur. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : A titre préjudiciel 1. Prononce l'exequatur du jugement rendu le 22 juin 2015 par le Tribunal de grande instance de Bonneville concernant les demandeurs. Au fond 2. Invite AXA VIE SA à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme correspondant à EUR 21'774.57 à la BANK CIC SCHWEIZ à Bâle (compte _______) en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires dès le 4 juillet 2015 jusqu'au moment du transfert. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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