Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD-MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/711/2014 ATAS/278/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 avril 2016 2ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par ASSUAS association suisse des assurés demanderesse
contre AXA WINTERTHUR, chemin de Primerose 11, LAUSANNE défenderesse
A/711/2014 - 2/4 - Vu, en fait, la demande en paiement du 7 mars 2014 de Madame A______ (ci-après : la demanderesse) contre AXA WINTERTHUR (ci-après : la défenderesse), concluant, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de la défenderesse au paiement de CHF 5'500.- avec intérêts depuis le 30 novembre 2013 et au paiement des indemnités journalières tout au moins jusqu’à la fin de la durée des prestations indiquée dans la police perte de gain maladie (police n° 12.091.820), soumise à la loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; Vu la réponse du 7 avril 2014 de la défenderesse, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande ; Vu le courrier du 2 mai 2014 de la demanderesse ; Vu l’ordonnance du 11 juin 2014 de la chambre de céans ordonnant notamment l’apport de la procédure opposant la demanderesse à l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) devant la chambre de céans (cause A/2034/2013) ; Vu le courrier du 17 juin 2014 de la demanderesse ; Vu les courriers des 16 juillet et 6 novembre 2014 de la défenderesse ; Vu l’arrêt du 18 novembre 2014 de la chambre de céans, ordonnant, dans le cadre de la procédure A/2034/2013, la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, confiée au docteur B______, spécialiste FMH en gastroentérologie, à la doctoresse C______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et à la doctoresse D______, spécialiste FMH en rhumatologie (ATAS/1185/2014) ; Vu l’arrêt incident du 9 décembre 2014 de la chambre de céans, ordonnant la suspension de la présente instance jusqu’à réception du rapport d’expertise précité et réservant la suite de la procédure (ATAS/1268/2014) ; Vu le rapport d’expertise daté du 23 juin 2015 ; Vu les remarques du 14 octobre 2015 du Dr B______ ; Vu les réponses complémentaires du 26 octobre 2015 du Dr B______ et des Dresses C______ et D______, auxquelles était joint un rapport de polysomnographie établi le 13 janvier 2015 par le docteur E______, spécialiste FMH en pneumologie ; Vu l’arrêt du 12 janvier 2016 par lequel la chambre de céans a, dans le cadre de la procédure A/2034/2013, notamment, annulé la décision de l’OAI du 23 mai 2013 et constaté que la demanderesse a présenté une incapacité de travail entière du 2 mars au 31 octobre 2012, puis une capacité de travail de 50 % avec une baisse de rendement entre 5 % et 10 % dans son activité habituelle et dans une activité adaptée (procédure A/2034/2013 ; ATAS/11/2016) ; Vu l’ordonnance du 15 janvier 2016 de la chambre de céans, ordonnant la reprise de la présente instance, transmettant aux parties le rapport d’expertise du 23 juin 2015, les remarques du Dr B______ du 14 octobre 2015, les réponses complémentaires du 26 octobre 2015 du Dr B______ et des Dresses C______ et D______ et le rapport de polysomnographie établi le 13 janvier 2015 par le Dr E______, et leur fixant un délai pour présenter un mémoire après enquêtes ;
A/711/2014 - 3/4 - Vu le courrier du 8 février 2016 de la défenderesse, observant que la demande en paiement est justifiée et qu’une indemnité de CHF 5'500.- doit être versée en faveur de la demanderesse ; Vu le courrier du 7 mars 2016 de la demanderesse, acceptant le montant de CHF 5'500.à titre d’indemnité, mais persistant dans l’octroi de dépens ; Attendu, en droit, que les questions de la compétence et de la recevabilité de la demande ont déjà été examinées dans le cadre de l’arrêt incident du 9 décembre 2014 (ATAS/1268/2014), de sorte qu’il n'y a pas lieu d'y revenir ici ; Que les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité [art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)] ; Qu’il convient de prendre acte de l’accord des parties sur le paiement par la défenderesse d’une indemnité de CHF 5'500.- en faveur de la demanderesse ; Qu’il convient de prendre acte de ce que la demanderesse renonce à ses autres conclusions, exception faite de l’octroi de dépens ; Que selon l’art. 22 al. 3 let. b de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010 (LaCC - E 1 05), il n’est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens à la charge de l’assuré, dans les causes portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie obligatoire prévue par la LAMal ; Qu’il n’est cependant pas question ici de l’allocation de dépens à la charge d’un assuré, mais en faveur d’un assuré, à la charge d’un assureur ; Que les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant les dépens (art. 96 CPC en relation avec l’art. 95 al. 3 let. b), ce qui est fait, dans le canton de Genève, par le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), lequel détermine notamment le tarif des dépens applicable aux affaires civiles contentieuses (art. 1 RTFMC) ; Que la demanderesse, représentée par un conseil, obtient partiellement gain de cause, de sorte que la défenderesse sera condamnée à lui verser une indemnité de CHF 1’365.- à titre de dépens, TVA et débours inclus [art. 106 al. 1 CPC; art. 20 à 26 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC - E 1 05); art. 84 et 85 du RTFMC] ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et 22 al. 3 let. b LaCC) ;
A/711/2014 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur accord partiel des parties À la forme : 1. Déclare recevable la demande en paiement déposée le 7 mai 2014 par Madame A______ contre AXA WINTERTHUR. Au fond : 2. Prend acte du fait que AXA WINTERTHUR reconnaît devoir verser le montant de CHF 5'500.- à Madame A______. 3. L’y condamne au besoin. 4. Prend acte du fait que Madame A______ accepte le montant de CHF 5'500.-. 5. Prend acte du fait que Madame A______ renonce à ses autres conclusions, exception faite du paiement des dépens. 6. Condamne AXA WINTERTHUR à payer à Madame A______ une indemnité de CHF 1'365.- à titre de dépens, TVA et débours inclus. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN Le président
Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le