Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/711/2012 ATAS/257/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 mars 2013 4 ème Chambre
En la cause Madame M__________, domiciliée à Thônex, représentée par AXA ARAG Service juridique
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, 1201 Genève
intimé
A/711/2012 - 2/3 -
Vu la décision de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE (ciaprès l’intimé) du 7 février 2012 ; Vu le recours interjeté par Madame M__________ (ci-après la recourante) en date du 5 mars 2012 ; Vu la réponse de l’intimé du 17 avril 2012 concluant préalablement à ce qu’une expertise rhumatologique soit ordonnée ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 23 mai 2012 ; Vu l’ordonnance d’expertise du 19 juin 2012 ; Vu le rapport d’expertise du Dr A_________ du 22 novembre 2012 ; Vu les conclusions de l’intimé du 17 décembre 2012 tendant à la mise en oeuvre d’une expertise psychiatrique de la recourante ; Vu le projet de mission d’expertise psychiatrique notifié aux parties par la Cour de céans en date du 7 février 2013 et le délai imparti au 28 février 2013 pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation à l’encontre de l’expert et poser leur questions complémentaires ; Attendu que par courrier du 27 février 2013, le mandataire de la recourante informe la Cour de céans que sa cliente n’entend pas poursuivre cette affaire et que, par conséquent, elle retire son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Que la procédure n’étant pas gratuite, un émolument de 200 fr. est mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1 bis LAI). ***
A/711/2012 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours. 2. Met un émolument de 200 fr. à charge de la recourante. 3. Laisse les frais de l’expertise à charge de l’Etat. 4. Raye la cause du rôle.
La greffière
Isabelle CASTILLO La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le