Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/71/2012 ATAS/296/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 mars 2012 2ème Chambre
En la cause Enfant L_________, représenté par son père, M. L_________, au Petit-Lancy
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis Rue de Lyon 97, 1203 Genève
intimé
A/71/2012 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 28 novembre 2011, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (OAI) a refusé de prendre en charge de la physiothérapie et de l'ergothérapie pour l'enfant L_________, né en 2009 (ci-après l'assuré) ; Que dans leur recours du 10 janvier 2012, les parents contestent la décision, faisant valoir que le neurologue, l'ergothérapeute et la physiothérapeute qui suivent leur enfant régulièrement peuvent attester de la nécessité des traitements, l'enfant étant actuellement incapable d'effectuer les activités normales de son âge, soit s'habiller seul, monter les escaliers, etc. ; Que les recourants ont produit divers rapports médicaux du Service de neuropédiatrie, les diagnostics retenus étant une lipomatose encéphalo-crânio-cutanée, une épilepsie, un retard du développement, une malformation complexe de l'œil gauche, avec membrane adhérente à la chambre antérieure, une malformation cérébrale associée. Ils ont également produit une communication de l'OAI du 7 septembre 2009 prenant en charge les frais de traitement de l'infirmité congénitale No 395, ainsi que le traitement de physiothérapie et le suivi à l'unité de développement jusqu'à ce que l'enfant ait 2 ans, ainsi qu'un rapport de l'unité d'oncologie oculaire pédiatrique de l'Hôpital ophtalmique de Lausanne datant de mars 2009 qui diagnostique une malformation oculaire globale ; Qu’un délai a été fixé à l'intimé au 13 février 2012 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 14 février 2012, l'OAI a conclu à l'admission partielle du recours, au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, sur la base d'un avis du SMR du 27 janvier 2012, indiquant que le trouble autistique allégué n'avait jamais été mentionné, que l'ergothérapie peut éventuellement être justifiée par les problèmes oculaires (infirmité congénitale 416), de sorte qu'il convient d'obtenir un rapport de l'Hôpital ophtalmologique de Lausanne et que, s'agissant de l'infirmité congénitale 405, il convient de demander une expertise psychiatrique à un pédopsychiatre, afin de vérifier si le diagnostic de trouble envahissant du développement peut être admis ; Que la Cour a interpellé les recourants par pli du 21 février 2012, leur accordant un délai au 7 mars 2012 pour s'opposer, le cas échéant, au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire ; Que les recourants ne se sont pas manifestés dans le délai fixé, acquiesçant ainsi au renvoi de la cause.
A/71/2012 - 3/4 - CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence est ainsi établie ; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ; Que, dans le cas d'espèce, l'OAI conclut au renvoi de la cause pour instruction complémentaire dans le sens suggéré par le SMR et que les parents de l'assuré ne s'y opposent pas ; Que le recours sera donc partiellement admis, la décision de refus du 28 novembre 2011 sera annulée et la cause sera renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
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A/71/2012 - 4/4 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement, annule la décision du 28 novembre 2011 et renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 3. Renonce à la perception d'un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le