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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.04.2012 A/709/2012

13 aprile 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·606 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/709/2012 ATAS/504/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 avril 2012 2ème Chambre

En la cause Monsieur M____________, domicilié à Genève

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Rue de Lyon 97, 1203 Genève

intimé

A/709/2012 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 9 février 2012, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE a statué sur la demande de prestations déposée Monsieur M____________ (l'assuré); Que par courrier du 5 mars 2012, l'assuré a formé recours contre la décision, indiquant que son état de santé s'était aggravé en raison de lombalgies; Que par courrier recommandé du 6 mars 2012, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a invité l’assurée à signer son recours d’ici au 19 mars 2012 sous peine d’irrecevabilité, le priant par ailleurs de joindre la décision litigieuse; Que l'assuré n’a pas renvoyé son courrier valant recours signé dans le délai imparti; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) et que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art 89B al. 1 de la Loi cantonale genevoise de procédure administrative (LPA), l'acte de recours est adressé au Tribunal soit par une lettre, soit par un mémoire signé; Qu'un recours interjeté par courrier non signé ne satisfait pas à cette exigence (ATF 121 II 252) et que, dans ce cas, la Cour impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté; Qu'en l'occurrence, un délai de deux semaines a été fixé à l'assuré pour retourner son courrier rédigé dans les formes adéquates et dûment signé; Qu'il ne s'est pas manifesté dans ce délai; Que l’acte de recours non signé déposé en copie par l'assuré, qui ne comporte pas sa signature manuscrite originale, n’est pas conforme aux dispositions qui précèdent, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable ; Que, compte tenu de l’issue de la procédure, il sera renoncé à la perception d’un émolument.

A/709/2012 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Renonce à la perception d'un émolument. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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