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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.08.2020 A/701/2020

3 agosto 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·768 parole·~4 min·2

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/701/2020 ATAS/634/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 août 2020 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VERNIER

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis Service juridique ; rue des Gares 12, Case postale 2595, GENEVE

intimé

A/701/2020 - 2/4 - Vu en fait la décision du 18 février 2020 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) rejetant l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : le recourant), associé gérant de B______, à l’encontre d’une décision de la caisse du 10 octobre 2018 lui réclamant, au titre de réparation de dommage, un montant de CHF 59'167.05 (cotisations AVS/AC/Amat/AF 2012 - 2013) ; Vu le recours du 25 février 2020 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par le recourant, à l’encontre de la décision précitée, par lequel il conteste toute responsabilité avant le 30 avril 2013 et invoque la présence de décommissions importantes ayant diminué les salaires des employés ; Vu la réponse de la caisse du 16 juin 2020, selon laquelle la problématique des décommissions était bien connue et devait fait l’objet d’une analyse approfondie et précise, de sorte qu’en l’espèce un re-calcul du dommage pour la période 2012 - 2013 pouvait être envisagé, moyennant la transmission des preuves par le recourant permettant d’établir le montant des décommissions ayant réduit les masses salariales ; Vu la réplique du recourant du 16 juillet 2020 selon laquelle il était prêt à communiquer le nom des sociétés concernées afin que la chambre de céans les interpelle, lui-même n’ayant pas pu obtenir de renseignements auprès d’elles et qu’en l’état, il avait pu retrouver une liste (jointe à son écriture) des contrats qui avaient été annulés, pour un montant de CHF 180'876.20 ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Qu’en l’espèce, l’intimée admet que les décommissions invoquées par le recourant pourraient aboutir à une diminution de la masse salariale retenue et, en conséquence, du montant du dommage réclamé au recourant ; qu’elle estime que le dossier du recourant nécessite une instruction complémentaire ; Que, dans ce contexte, il incombe à l’intimée de reprendre le dossier afin d’établir correctement ledit dommage ; Qu’il convient en conséquence d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimée afin qu’elle établisse, dans une nouvelle décision et après instruction complémentaire, le montant exact du dommage ;

A/701/2020 - 3/4 - Qu’au surplus, l’intimée se devra d’examiner tous les arguments soulevés par le recourant, dont la contestation par celui-ci de sa responsabilité antérieurement au 30 avril 2013 ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/701/2020 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimée du 18 février 2020. 4. Renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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