Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/700/2013 ATAS/1262/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 décembre 2013 1 ère Chambre
En la cause Madame A___________, domiciliée à CHATELAINE Monsieur A___________, sans domicile, ni résidence connus demandeurs contre SWISS LIFE, sise Général-Guisan-Quai 40, ZURICH AXA WINTERTHUR, sise Paulstrasse 9, WINTERTHUR FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, Administration des comptes, ZURICH
défenderesses
A/700/2013 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 8 janvier 2013, la 6 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A___________, née B___________ en 1974, et Monsieur A___________, né en 1978, mariés en date du 18 avril 2008. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 février 2013 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 26 février 2013 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité de la demanderesse le nom de ses institutions de prévoyance, le demandeur étant sans domicile, ni résidence connus, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 18 avril 2008 et le 12 février 2013. La Cour de céans a par ailleurs demandé à la demanderesse de lui indiquer, le cas échéant, l'adresse actuelle de son ex-époux. 5. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 2 avril 2013 que la demanderesse : • a été mise au bénéfice d’indemnités de chômage du mois d’avril 2007 au mois de décembre 2009. • n’a pas exercé d’activité lucrative entre décembre 2011 et septembre 2012, ainsi qu’en janvier 2013. - Renseignements pris auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS/AI, il s’avère que la demanderesse n’était pas affiliée pour la prévoyance professionnelle lors de son activité professionnelle en octobre et novembre 2012. - Par courrier du 14 mars 2013, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a informé la Cour de céans que la demanderesse était affiliée auprès d’elle de mars 2001 au 1 er novembre 2010, date à laquelle elle avait transféré la prestation de sortie ne comprenant que des avoirs acquis jusqu’au mariage, d’un montant total de 7'408 fr. 17, à la NATIONALE SUISSE le 8 novembre 2010.
A/700/2013 3/6 - SWISS LIFE, ayant repris le portefeuille de la NATIONALE SUISSE, a indiqué le 31 octobre 2013 que la demanderesse a été affiliée auprès de la NATIONALE SUISSE FONDATION COLLECTIVE LPP du 1 er janvier 2010 au 30 novembre 2011 et a confirmé que celle-ci a reçu le montant de 7'408 fr. 17 de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE. SWISS LIFE a également indiqué que la demanderesse détenait une police de libre passage auprès d’elle depuis le mois de septembre 2013. La prestation de libre passage à fin février 2013 s’élevait à 14'541 fr. 10. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Par courriers des 26 juin et 20 août 2013, AXA WINTERTHUR a déclaré affilier le demandeur depuis le 1 er janvier 2008. La prestation de libre passage totale de celui-ci au jour du divorce s’élève à 8'900 fr. 90, et le montant de ses avoirs LPP acquis au jour du mariage, intérêts au jour du divorce compris, est de 75 fr. 35. - Les 18 mars et 17 juin 2013, SWISS LIFE a informé la Cour de céans avoir affilié le demandeur du 1 er avril 2010 au 1 er janvier 2011. La prestation de sortie de celuici d’un montant de 1'179 fr. 05 a été transférée le 28 novembre 2011 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zurich. - La FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zurich a confirmé le 13 juin 2013 avoir reçu la prestation susmentionnée et a précisé que la prestation de libre passage du demandeur au jour du divorce s’élevait à 1'193 fr. 16. - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 2 avril 2013 que le demandeur n’exerce plus d’activité lucrative depuis janvier 2011. 6. Ces documents ont été transmis à la demanderesse en date du 27 novembre 2013. La juridiction lui a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 9 décembre 2013, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. Par courrier du 3 décembre 2013, la demanderesse a indiqué que « je conteste le montant de mon ex-époux (…). En effet, depuis 2010, la société X___________, 1213 Petit-Lancy, lui versait chaque mois entre 10'000 fr. par mois à 18'000 fr., voire plus. » 8. Sur demande de la Chambre de céans, la Caisse cantonale genevoise de compensation a confirmé, le 12 décembre 2013, que le demandeur n’avait exercé aucune activité lucrative salariée soumise à cotisations LPP pour 2011 et 2012. 9. Ce document a été transmis à la demanderesse et la cause gardée à juger.
A/700/2013 4/6 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008, 2% dès le 1 er janvier 2009 et 1.5% dès le 1 er janvier 2012. En l'espèce, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE a indiqué les intérêts dus au 8 novembre 2010, et non au jour du divorce, soit au 12 février 2013. La Cour de céans doit ainsi procéder au calcul des intérêts sur la somme de 7'408 fr. 17, du 8 novembre 2010 au 12 février 2013, soit 814 jours. Par conséquent, les intérêts dus à la demanderesse sur la somme de 7'408 fr. 17 existant au 8 novembre 2010 se montent à 183 fr. 36. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates
A/700/2013 5/6 pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 avril 2008, d’autre part le 12 février 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 10'094 fr. 06 (8'900 fr. 90 + 1'193 fr. 16 fr.). De ce montant, il convient de déduire ceux acquis au jour du mariage, en tenant compte des intérêts calculés jusqu'au jour du divorce, soit 75 fr. 35, ce qui donne un montant total de 10'018 fr. 71 (10'094 fr. 06 – 75 fr. 35). Celle acquise par la demanderesse est de 14'541 fr. 10. De ce montant, il convient de déduire la prestation acquise par la demanderesse au jour du mariage (7'408 fr. 17), intérêts au jour du divorce y compris (183 fr. 36). La prestation de libre passage à partager de la demanderesse est dès lors de 6'949 fr. 57 (14’541 fr. 10 - [7’408 fr. 17 + 183 fr. 36]). Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 5’009 fr. 35 (10’018 fr. 71 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 3’474 fr. 80 (6’949 fr. 57 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 1’534 fr. 55 (5'009 fr. 35 – 3'474 fr. 80). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
***
A/700/2013 6/6
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite AXA WINTERTHUR à transférer, du compte de Monsieur A___________, la somme de 1’534 fr. 55 à SWISS LIFE en faveur de Madame B___________ A___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 février 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à la demanderesse ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
et au demandeur, par publication du dispositif dans la Feuille d'avis officielle.