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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.04.2013 A/7/2013

8 aprile 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·608 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/7/2013 ATAS/345/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 avril 2013 9ème Chambre

En la cause X__________ SA, sis à Meyrin

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis Service juridique;12, rue des Gares, Genève

intimé

A/7/2013 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 25 novembre 2012, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la Caisse) a fixé à 240 fr., soit 24 fr. par salarié, le montant de la cotisation du fonds de formation professionnelle destiné à promouvoir la formation et le perfectionnement professionnel (FFP) dû par la société X__________ SA (ci-après : la société), pour l’année 2012 ; que la Caisse s’est fondée sur un effectif de 10 salariés ; Que la société a interjeté recours le 21 décembre 2012 contre ladite décision ; qu’elle affirme avoir employé 1 salarié seulement en 2010 et non pas 10 ; Que dans sa réponse du 9 janvier 2013, la Caisse a expliqué avoir procédé à un nouvel examen de l’attestation de salaires pour la période 2010, et qu’en effet la société avait déclaré 10 personnes en décembre 2010 ; Que par courrier du 20 février 2013, la société affirme que suite à un problème technique d’impression, il a été imprimé par erreur, la déclaration de dix employés au mois de décembre et non un ; Que dans son courrier du 12 mars 2013 la Caisse a constaté que la décision du 25 novembre 2012 n’était pas fondée sur des éléments correspondant à la réalité et a décidé de reconsidérer sa décision du 25 novembre 2012, conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA ; Qu’en application par analogie de l’art. 58 PA, la Caisse a rendu une nouvelle décision de reconsidération ; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l’art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), la Cour de justice, chambre des assurances sociales, est compétente pour statuer en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l’art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours est interjeté en temps utile (art. 66 LFP) ; Qu’en date du 12 mars 2013, la Caisse a reconsidéré sa décision du 25 novembre 2012 et rendu une décision de reconsidération ; Que le recours devient ainsi sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/7/2013 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 12 mars 2013. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL

La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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