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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.11.2014 A/697/2014

5 novembre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,078 parole·~15 min·1

Riassunto

PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; FORTUNE ; ÉPARGNE ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; REMISE DE LA PRESTATION; BONNE FOI SUBJECTIVE | Lorsque la décision de restitution est fondée non pas sur un enrichissement considérable à un moment donné, par exemple par un héritage ou un don, mais sur l'accroissement progressif de l'épargne du recourant depuis 1987, il ne peut pas être admis qu'il y a eu un changement important dans la situation financière du recourant. Par conséquent, le grief d'avoir omis d'informer chaque année l'intimé de l'état de sa fortune précise est infondé, de sorte que la bonne foi du recourant doit être admise. | LPGA.25.1; OPGA.5

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/697/2014 ATAS/1141/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 novembre 2014 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à THÔNEX

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/697/2014 - 2/8 -

EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1959, bénéficie de prestations complémentaires fédérales et cantonales à sa rente d’invalidité à compter du 1er juillet 1987. 2. Le 1er juin 2011, l’ayant-droit fait parvenir au service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) notamment le décompte relatif à son compte de libre passage auprès de la Banque cantonale de Genève (BCGe) se soldant en sa faveur au 31 décembre 2009 à CHF 18'805.40, dans le cadre de la révision périodique du dossier. 3. Le 2 septembre 2011, il envoie au SPC notamment une attestation d’intérêts de capital 2009 de son compte privé 1______ auprès du Crédit suisse se soldant en sa faveur au 31 décembre 2009 à CHF 48'937.54. Ce capital était fin 2008 de CHF 51'799.70, fin 2007 de CHF 49'982.30 et fin 2006 de CHF 45'387.28. L’ayant-droit joint également les attestations d’intérêts de capital pour les années 2000 à 2005, ainsi que l’état de l’avoir de prévoyance à la fin des années 2006 à 2010 auprès de la BCGe. 4. Par décision du 22 septembre 2011, le SPC recalcule les prestations rétroactivement au 1er novembre 2006 sur la base des nouveaux éléments de fortune communiqués par l’ayant-droit. Il en résulte que celui-ci a indûment perçu la somme de CHF 19'112.-, dont le SPC demande le remboursement. 5. Le 19 octobre 2011, l’ayant-droit forme opposition à cette décision en relevant qu’il n’a pas d’autre revenu que la rente d’invalidité et les prestations complémentaires. Il n’a par ailleurs pas travaillé depuis l’an 2000. 6. Par décision du 15 mai 2012, le SPC admet partiellement cette opposition et réduit sa prétention en remboursement à CHF 18'894.-. Il relève notamment qu’il ignorait que l’ayant-droit était titulaire d’une prestation de libre passage auprès de la BCGe de CHF 18'805.40 au 31 décembre 2009. La découverte de cet élément de fortune constitue un fait nouveau justifiant la révision de son dossier et la reprise du calcul des prestations. Toutefois, il corrige le montant du capital de prévoyance professionnelle pour les années 2006, 2009 et 2012, ainsi que les charges locatives dès le 1er novembre 2006. 7. Par acte posté le 12 juin 2012, l’ayant-droit recourt contre cette décision. Il requiert que l’on tienne compte de sa situation familiale avec des parents malades et âgés, ainsi que deux sœurs au bénéfice d’une rente d’invalidité. Il soutient également qu’il n’a droit à l’avoir de prévoyance qu’après 65 ans. S’il remboursait la somme réclamée, il ne lui resterait plus que CHF 25'000.-, alors que l’avoir maximum admis est de CHF 37'500.-, selon les barèmes SPC. Son père lui doit par ailleurs CHF 8'000.- qu’il ne pourra jamais rembourser. Enfin, il n’a jamais été mis au courant qu’il fallait déclarer le compte de libre passage.

A/697/2014 - 3/8 - 8. Dans son préavis du 9 juillet 2012, le SPC conclut au rejet du recours. Il relève qu’il s’avère, après réexamen du dossier, que la prestation de libre passage avait été incluse dans l’épargne dans l’ancien programme informatique. Ce n’est ainsi pas la découverte du capital LPP qui fonde la révision du dossier, mais la détention d’une épargne importante, supérieure aux deniers de nécessité reconnus par la loi. 9. Le 26 août 2012, l'ayant-droit persiste dans ses conclusions, en reprenant pour l’essentiel ses anciens arguments. Il ajoute qu’il a besoin de ses économies pour remettre son appartement à neuf. Son père lui doit par ailleurs CHF 25'000.- qu’il ne pourra jamais rembourser en raison de la maladie dont il souffre. Il avait refusé à l’époque de faire une reconnaissance de dettes. A l’appui de ses dires, le recourant joint le témoignage de sa sœur A______ attestant de la maladie du père et que son frère lui a prêté CHF 30'000.- dont il n’a remboursé que CHF 5'000, tout en refusant d’établir une reconnaissance de dettes. 10. Par arrêt du 10 octobre 2012, la Chambre de céans rejette le recours de l’assuré et renvoie la cause à l’intimé pour statuer sur la remise de l’obligation de restituer. 11. Par décision du 18 décembre 2012, le SPC fixe le droit aux prestations complémentaires de l’ayant-droit à CHF 1'437.- par mois, en prenant notamment en considération une épargne de CHF 46'935.15. 12. Par décision du 26 septembre 2013, le SPC rejette la demande de remise de l’ayantdroit, niant la bonne foi de celui-ci. 13. Le 22 octobre 2013, l’ayant-droit forme opposition à cette décision. En plus de ses précédents arguments, il allègue être frappé d’une surdité totale bilatérale nécessitant des appareils acoustiques coûteux (plus de CHF 6'000.-). 14. Par décision du 13 décembre 2013, le SPC fixe le droit aux prestations complémentaires à CHF 1'438.- par mois à compter du 1er janvier 2014. 15. Par décision du 17 janvier 2014, le SPC rejette l’opposition de l’ayant-droit à sa décision du 26 septembre 2012 pour les mêmes motifs que ceux de sa décision initiale. Ce dernier retire cette décision en date du 20 janvier 2014 à la poste. 16. Par acte posté le 6 mars 2014, l’ayant-droit recourt contre cette décision en concluant implicitement à son annulation et à l’octroi de la remise. Concernant le retard de son recours, il fait valoir avoir souffert d’une pneumonie qui l’a cloué trois semaines au lit. Avant même d’être rétabli de sa maladie, son père est décédé. Déjà avant la mort de celui-ci, il était déprimé jusqu’au 27 février 2013, ce qui pourrait être attesté par son psychiatre. Puis, il y a eu les obsèques de son père, le deuil et la dépression de ses deux sœurs. De surcroît, l’état de santé de sa mère s’est détérioré. Ainsi, il n’a pas pu réceptionner la lettre recommandée de l’intimé et n’a reçu que le 25 février 2014 la décision litigieuse par la poste, soit un rappel de l'intimé l’enjoignant à payer la somme de CHF 18'894.-. S’il retirait cette somme, il ne resterait plus que CHF 15'000.- sur son compte. En outre, sa banque n’accepte pas qu’il retire plus de CHF 10'000.- par an de son compte. A cela s’ajoute la

A/697/2014 - 4/8 situation précaire de sa mère et de ses sœurs. Son père ne lui a laissé, semble-t-il, aucun héritage, mais lui devait encore CHF 24'000.-. Il s’était engagé à verser au recourant CHF 1'000.- par mois et s’était acquitté du premier versement. L’argent prêté se trouve maintenant sur le compte de sa nouvelle femme. Le recourant demande l’intervention de la chambre de céans afin que sa belle-mère rembourse la dette de feu son père. Il requiert également des conseils juridiques concernant la succession de celui-ci. 17. Dans son certificat médical du 20 mars 2014, la Dresse B______, psychiatre, atteste que l’état du recourant a nécessité un arrêt de travail à 100 % du 13 au 27 février 2014. Il souffre d’un trouble psychique et bénéficie d’une rente d’invalidité pour un degré d’invalidité de 80 % depuis 2002. 18. Dans sa réponse du 15 avril 2014, l’intimé conclut à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet, en se référant à sa décision sur opposition en ce qui concerne les motifs. 19. Convoqué à une audience de comparution personnelle pour le 8 octobre 2014, le recourant ne s'est pas présenté. 20. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours. a. Selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à un recours. Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Si le recourant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans les délais fixés, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le recourant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et accompli l’acte omis (art. 41 LPGA). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/697/2014 - 5/8 - Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure - par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4; voir également l'ATFA non publié I 468/05 du 12 octobre 2005,consid. 3.1) -, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2; ATF 112 V 255; ATF non publié 9C_209/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.1). Ces circonstances doivent être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé. Un accident ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (ATF 108 V 109 consid. 2c). En revanche, l’ignorance du droit n’est en principe pas une excuse valable pour se voir accorder une restitution de délai (RCC 1968 586 ; ATFA non publié C 63/01 du 15 juin 2001, consid. 2). b. En l’espèce, selon l’attestation médicale du 20 mars 2014 de la Dresse B______, le recourant est au bénéfice d’une rente d'invalidité pour des raisons psychiques. De surcroît, il était en « arrêt de travail à 100 % » du 13 au 27 février 2014. Selon le recourant, il était très déprimé durant cette période, pendant laquelle est de surcroît décédé son père. Compte tenu de ces circonstances, la chambre de céans retient au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant n’était pas en état de recourir contre la décision du 17 janvier 2014 dans le délai de recours qui a expiré le 19 février 2014 après le retrait de la décision à la poste en date du 20 janvier précédant. Il est également à supposer que le recourant n’était dans ces conditions pas en mesure de confier sa défense à un tiers, dans la mesure où son psychisme est affecté. Enfin, l’intimé se réfère en vain à l’arrêt du 11 avril 2013 rendu par la chambre des assurances sociales (ATAS/343/2013) qui aurait refusé, dans un cas similaire, la restitution du délai en raison de l'état de santé. En effet, dans cet arrêt, la recourante a allégué avoir été incapable d’aller retirer son courrier pour des raisons physiques. La chambre de céans a alors retenu qu'elle aurait pu charger un tiers de retirer l’envoi recommandé. Tel ne peut cependant pas être admis lorsqu'une personne souffre de troubles psychiques, comme en l'espèce. Cela étant, une restitution du délai doit être admise. Par ailleurs, le recourant a recouru contre la décision litigieuse dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à savoir dès le 28 février 2014.

A/697/2014 - 6/8 - 3. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). a. S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf aussi ATF non publié 9C_41/2011 du 16 août 2011, consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, ATF non publié 8C_385/2011 du 13 février 2012, consid. 3). On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF non publié 8C_766/2007 du 17 avril 2008, consid. 4.1 et les références citées). b. Selon l’art. 5 al. 1 et 4 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA), il y a situation difficile, au sens de cette disposition, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) et les dépenses supplémentaires sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Sont prises en considération les dépenses supplémentaires suivantes : 8'000 fr. pour les personnes seules (let. a) ; 12'000 fr. pour les couples (let. b) ; 4'000 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). 4. a. En ce qui concerne la bonne foi, il sied de relever qu'en l'occurrence la décision de restitution est fondée non pas sur un enrichissement considérable à un moment donné, par exemple par un héritage ou un don, mais sur l’accroissement progressif de l’épargne du recourant depuis 1987. Ainsi, il n’y a pas eu un changement

A/697/2014 - 7/8 important au fil des années dans la situation financière du recourant. En outre, la fortune s’est accrue d’une année à l’autre de façon relativement modeste, soit au plus de CHF 4'500 environ entre 2006 et 2007. En 2009, la fortune a diminué par rapport à l’année 2008. Dans ces conditions, il ne peut pas être admis qu’il y a eu un changement important dans la situation financière du recourant, de sorte que le grief d'avoir omis d'informer chaque année l’intimé de l’état de sa fortune précise est infondé, d’autant plus que seul le montant dépassant CHF 37'500.- est pris en compte. Dans ces conditions, la bonne foi du recourant doit être admise. 5. En ce qui concerne la situation difficile, il convient de prendre en considération que le recourant bénéficie de prestations complémentaires de CHF 1'437.- par mois encore en 2013 et de CHF 1'438.- en 2014. Les dépenses reconnues dépassent en 2013 de CHF 8'733.- ses revenus. Même en ajoutant encore au revenu un quinzième de la créance de CHF 24'000.- du recourant à l’encontre de la succession de son père, à savoir la somme de CHF 3'600.-, ses revenus seraient toujours insuffisants pour couvrir les dépenses reconnues. Dans ces conditions, la situation difficile au sens de la loi doit être reconnue. Par conséquent, le recourant remplit les conditions pour une remise de l’obligation de restituer. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. 7. La procédure est gratuite.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme 1. Déclare le recours recevable. Au fond 2. L’admet. 3. Annule la décision du 17 janvier 2014. 4. Octroie au recourant la remise de restituer la somme de CHF 18'894.-. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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