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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.09.2012 A/687/2012

26 settembre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,112 parole·~21 min·3

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/687/2012 ATAS/1165/2012 ORDONNANCE D’EXPERTISE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 26 septembre 2012 5ème Chambre

En la cause Monsieur V___________, domicilié à Vernier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRATSCHI Gilbert Recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, 1201 Genève

Intimé

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A/687/2012 EN FAIT 1. Monsieur V___________, né en 1963 et de nationalité portugaise, s’est établi en Suisse en 1980. Il est sans formation professionnelle, mais a travaillé en qualité d’indépendant dans une menuiserie depuis 1984 à 1985. En 1996, il est mis en faillite et reprend les activités de menuisier indépendant à l’atelier, réparant divers objets et montant de petits meubles. 2. Le 26 juin 1997, il est victime d'un accident de la voie publique avec un grave traumatisme thoraco-abdominal. L’accident provoque également une contusion du genou droit et une entorse de la cheville droite. En juillet 1997, il subit une résection iléale pour perforation de l'intestin grêle et en novembre 1998 une cure d’éventration par fermeture simple et une adhésiolyse extensive de l’intestin grêle. 3. En décembre 1999, l’assuré dépose une demande de prestations de l’assuranceinvalidité. 4. Selon le rapport d’expertise du 19 juillet 1999 du Dr A___________, chirurgien, l’assuré présente des contusions thoraco-abdominales majeures avec contusion cardiaque biologique, une contusion hépatique, une contusion grêle nécessitant une résection de 50 cm, un syndrome abdominal non occlusif persistant, probablement sur une base inflammatoire, une contusion-distorsion du genou, de la cheville et du pied droit, sans substrat anatomo-radiologique digne d’être retenu, et une incidence psychiatrique dans le sens d’une diminution de réaction au stress provoquée par l’accident et ses suites, entretenue par les attentes inutiles d’un miracle ou d’une guérison spontanée qui va difficilement pouvoir survenir. A moyen terme, on peut envisager une amélioration de la capacité de travail à 75 %, voire à 100 %. Pour un salarié, elle serait de 50 %. 5. Selon le rapport du 22 mars 2001 du Dr B___________, généraliste et médecin traitant, l’état médical en relation directe avec l’accident est stabilisé, mais en aucun cas le status quo ante/sine. L’assuré se plaint toujours des mêmes troubles, soit notamment de douleurs abdominales, de troubles digestifs, de douleurs articulaires au genou et à la cheville droite. Sa capacité de travail en tant que menuisier décorateur indépendant n’a pas pu être augmentée au-delà de 25 %. Il présente en outre en 1999 un état dépressif traité au Zoloft, sans grand effet. 6. Selon l’enquête économique pour les indépendants du 19 avril 2002, l’assuré se plaint de ne pouvoir porter ni déplacer d’objets lourds, ne pouvoir rester assis ou debout trop longtemps et de présenter une gêne importante au niveau des

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A/687/2012 déplacements. Il a parfois des crises d’angoisse et des tremblements, ce qui a nécessité des consultations d’urgence à l’Hôpital de la Tour en mai et juin 2001. Pour se soulager, il prend un calment. A cela s’ajoute des pertes de mémoire. Selon l’enquêteur, la comparaison des champs d’activités indique un préjudice de l’ordre de 50 % dans sa profession. Il juge difficile d’estimer le sort probable du revenu sans atteinte à la santé, tout en constatant un doublement du chiffre d’affaires en 1999 et 2000. L’assuré mentionne avoir besoin d’aide de tiers pour porter et installer des meubles, ce qui laisse supposer qu’il continue à effectuer des travaux de fabrication et de réparation lui-même. Selon le médecin traitant, l’état de santé s’est aggravé depuis 2001, en raison de problèmes psychiatriques. L’enquêteur considère dès lors qu'un complément médical serait nécessaire. 7. Dans son rapport du 25 octobre 2002, la Dresse C__________, psychiatre, indique qu'outre les séquelles physiques, l'assuré présente des séquelles mentales de l’accident, consistant en troubles de la mémoire et de la concentration, ainsi que des crises de panique sans agoraphobie depuis un an. A titre de diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, elle mentionne un deuil non fait de la mort de son père en 1998. L’assurée est incapable de travailler à 80 % depuis le 23 octobre 2002, soit depuis qu’il est suivi par la psychiatre. 8. Dans son rapport du 18 novembre 2002, le Dr D__________, spécialiste en chirurgie orthopédique, mentionne, à titre de diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail, une contusion et une entorse du genou droit avec bursite prépatellaire droite et une entorse de la cheville droite. L’incapacité de travail est d’au moins 20 % en tant qu’artisan poseur de parquets et de moquettes. Cette activité a été reprise à 50 % vers le mois de juillet 1999, à sa connaissance. L’état de santé de l’assuré est stationnaire. Toutefois, ce médecin ne l’avait plus revu depuis trois ans. 9. En janvier 2003, le Dr D__________ revoit l’assuré et, le 13 janvier 2003, complète son rapport précédent. L’assuré se plaint de douleurs externes de la cheville droite, parfois accompagnées de lâchages, et de douleurs internes du genou droit. Le périmètre de marche confortable est de 15 à 20 minutes et la station debout devient pénible après 30 minutes. L’assuré ne prend pas d’antiinflammatoires, sauf localement, et travaille dans son entreprise de menuiserie d’agencement à 30 % depuis environ quatre ans. Il est satisfait de son activité professionnelle et n’envisage pas une autre profession, administrative, sédentaire ou autre. En position assise prolongée, il se plaint de douleurs du rachis lombaire et parfois du genou droit. Selon le médecin, l’assuré a essayé de reprendre le travail à 50 %, et même à 70 %, avec la conséquence que les douleurs ont augmenté. Il s’est

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A/687/2012 dit être « bien adapté » dans son activité d’artisan indépendant en menuiserie d’agencement à 30% et en est satisfait. Il est n’est pas motivé pour un recyclage professionnel. 10. Par décision du 4 mars 2003, l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : OAI) accorde à l’assuré une demi-rente à partir du 1er décembre 1998 et une rente entière, correspondant à un degré d’invalidité de 80 %, dès le 1er août 2001. 11. En mai 2009, l’OAI entame une procédure de révision de la rente. Le 17 juillet 2009, le Dr B___________ lui indique que l’état de l'assuré est resté stationnaire. Les limitations fonctionnelles sont des douleurs abdominales à l’effort modéré et des douleurs à la cheville. La capacité de travail est de 20 % comme menuisier ou dans une autre activité. La compliance est optimale. Sur le plan psychique, l'assuré est suivi sans interruption depuis 18 mois. Selon ce médecin, le retour au travail n’est probablement pas possible. 12. Le 3 août 2009, l’OAI communique à l’assuré qu’il a constaté que son degré d’invalidité n’avait pas changé, de sorte qu’il continue à bénéficier de la même rente. 13. En octobre 2009, l’OAI met en œuvre une nouvelle procédure de révision de rente. Dans son rapport du 4 décembre 2009, le Dr B___________ certifie un status quo. 14. Selon la note de travail relative à un entretien du 4 juin 2010 entre l’assuré et le Service des indépendants de l’OAI, l’état de santé de l’assuré est resté inchangé, bien que sa capacité de gain se soit améliorée eu égard à ses résultats d’exploitation pour les années 2007 et 2008. Un examen par le Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) parait nécessaire pour déterminer la capacité de travail résiduelle de l’assuré. 15. En janvier 2011, l’assuré est soumis à une expertise par le Dr E_________, spécialiste en médecine interne. Dans son rapport du 28 janvier 2011, il ne pose aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail sur le plan somatique. Dans les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, il mentionne un status après contusion thoraco-abdominale majeure, une pancréatite aiguë sur hyperlipidémie en 2000, un tabagisme chronique et des crises de panique sans agoraphobie. Dans son activité de petite menuiserie, dans laquelle l’assuré n’est qu’occasionnellement exposé à des ports de charges de plus de 50kg, il n’y a pas de limitations fonctionnelles. Au plan psychique et mental, l’expert indique qu’aux dires de l’assuré, il présente une intolérance au stress, une irritabilité avec labilité

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A/687/2012 de l’humeur, traitée par Cipralex, sans suivi psychiatrique spécialisé. Partant, la capacité de travail est de 100 % selon l’expert dans l’activité exercée jusqu’alors sans diminution de rendement. L’assuré se plaint essentiellement de douleurs de la cheville droite l’empêchant de marcher plus de 10 ou 15 minutes. Au deuxième plan, il se plaint de douleurs du genou droit avec parfois une tuméfaction et des lâchages du genou en marchant. Les douleurs sont plutôt handicapantes à la descente et il ne peut pas s’agenouiller à droite. Il est ainsi gêné dans les travaux à effectuer en zone basse et ne peut plus pratiquer de sport. Il n’y a pas de traitement particulier concernant la cheville et le genou, à part un traitement local. Au troisième plan, l’assuré fait état de douleurs abdominales entre 4 et 6/10, d’intensité fluctuante. Enfin, il dit souffrir d’épicondylalgies bilatérales avec des douleurs en continue depuis au moins deux ans, non traitées. A l’examen clinique, l’expert constate toutefois que, du point de vue somatique, il y a une évolution favorable, notamment l’absence de complication digestive, un poids stable et des plaintes digestives peu spécifiques, évocatrices plutôt d’une dyspepsie. La cicatrice de laparotomie parait calme et coaptée, sauf au niveau de l’ombilique, et ne permet d’expliquer la description donnée par l’assuré d’une récidive de hernie. Concernant le genou, l’expert explique ce qui suit : « L’examen du genou est parfaitement rassurant, sans limitations fonctionnelles et sans amyotrophie. Les callosités pré-patellaires laissent supposer que l’assuré est capable de génuflexion avec charges sur les genoux. Les douleurs alléguées à la cheville droite ne reçoivent pas d’explication clinique. L’examen est normal, sans tuméfaction et sans douleur à la palpation du ligament péronéo-astragalien droit. Ce qui était le cas antérieurement. Actuellement, il se plaint de douleurs inframalléolaires internes cependant sans tuméfaction, sans ténosynovite et sans douleurs à la mobilisation ». Ainsi, l’expert ne trouve pas de substrat organique convainquant pour les plaintes alléguées. Son pronostic est optimiste sur le plan abdominal, dix ans après la dernière intervention chirurgicale. De l’anamnèse, il ressort que l’assuré se rend tôt à son atelier et y passe la matinée, parfois entrecoupée par des allers et venues, notamment pour nourrir ses oiseaux à l’atelier qui sont sa passion. A midi, il rentre. Après le déjeuner, il parcourt 30 mètres avec ses chiens, les lâche puis les rentre dans l’appartement. Dans l’après-midi, il regarde la télévision, passe du temps avec ses amis et rend visite à des copains. Il passe la soirée avec son épouse devant la télévision après le repas du soir. L’assuré prend par ailleurs beaucoup de plaisir à regarder les matchs de football et est passionné de billard.

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A/687/2012 16. Le 20 septembre 2011, l’OAI communique à l’assuré qu’il a l’intention de supprimer sa rente d’invalidité, sur la base de l’expertise du Dr E_________, considérant qu'il a recouvré une pleine capacité de travail dans toute activité. 17. Par courrier du 21 novembre 2011, le Dr B___________ exprime sa surprise que l’OAI veuille supprimer la rente de l’assuré sur la base d’une consultation unique du Dr E_________ et sans aucun examen clinique. Il confirme par ailleurs qu’il n’y a aucune amélioration de l’état de santé de l’assuré. 18. Par décision du 6 février 2012, l’OAI confirme le projet de décision précité. 19. Par acte du 2 mars 2012, l’assuré recourt contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation, sous suite de dépens. Préalablement, il demande la restitution de l’effet suspensif à son recours et une comparution personnelle des parties, ainsi que l’audition en qualité de témoin du Dr B___________. Subsidiairement, l’assuré demande qu’une expertise médicale pluridisciplinaire soit ordonnée. Il estime que les avis détaillés du Dr B___________ suffisent à ôter toute valeur probante au rapport d’expertise du Dr E_________. Il se base aussi sur le rapport de la Dresse C__________ pour justifier une incapacité de travail de 80 %. Le recourant juge l’expertise inconsistante et reproche à l’expert de ne l’avoir vu qu’à une seule reprise durant une demi-heure. Concernant l’aspect psychiatrique, le recourant admet avoir cessé de consulter la Dresse C__________ dès 2005, mais souligne qu’il a continué son traitement médicamenteux sous forme d’antidépresseurs. Le Dr D__________ a en outre constaté des douleurs externes à la cheville droite, parfois accompagnées de lâchages et de douleurs internes du genou droit. Selon ce médecin, l’assuré ne peut pas travailler davantage que 30 % dans son activité de menuisier indépendant. Quant aux revenus de sa petite entreprise de fabrication et d’installation de meubles de 2003 à 2010, ils étaient de 3'348 fr. 45 en 2003 et de 1'220 fr. 85 en 2004, grâce à une sous-location de 19'200 fr., de 2'804 fr. 45 en 2005, aussi en raison d’une sous-location, de 18'272 fr. 35 en 2006, comprenant une sous-location de 9'600 fr., de 27'986 fr. 80 en 2007, de 15'978 fr. 79 en 2008, de 9'559 fr. en 2009 et d’une perte nette de 22'666 fr. en 2010. Ces revenus sont donc modiques et s’expliquent par le fait qu’il ne peut lui-même accomplir que de petites tâches en raison de ses limitations fonctionnelles. Il doit par ailleurs se faire aider fréquemment par des amis pour les travaux nécessitant un quelconque effort physique. Le résultat de l’exercice 2007 était exceptionnel et ne saurait dès lors constituer un indice d’une augmentation de la capacité de travail. Le recourant conteste avoir recouvré une capacité de travail complète depuis 2007, d’autant plus que l’OAI a confirmé encore le 3 août 2009 le maintien de la rente. Le recourant estime également qu’une

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A/687/2012 expertise psychiatrique est nécessaire. De plus, l’expertise du Dr E_________ est incomplète, dès lors que celui-ci a omis de mentionner le dernier rapport du Dr D__________ du 13 janvier 2003 dans lequel ce médecin indique que l’activité résiduelle à 30 % lui parait bien adaptée. L’expert a en outre déclaré que le dossier radiologique n’avait pas été mis à sa disposition. Or, il n’a pas ordonné de nouveaux examens radiologiques. Le recourant reproche aussi à l’expert d’avoir méconnu les limitations fonctionnelles très importantes au niveau abdominal. 20. Le 14 mars 2012, l’intimé se détermine sur le fond et conclut au rejet du recours. Il estime que l’expertise du Dr E_________ remplit tous les réquisits jurisprudentiels pour lui reconnaitre une pleine valeur probante. Quant au rapport de la Dresse C__________, l’intimé relève que celle-ci a estimé que l’aspect somatique semble être au premier plan. Par ailleurs, elle n’a fait aucune référence à une classification reconnue, en ce qui concerne ses diagnostics. L’intimé nie également le lien entre la gravité de l’accident du recourant et les troubles psychiques qu’il a présenté. Le fait qu’il n’ait plus revu sa psychiatre depuis 2004 constitue également un indice qu’il ne présente pas une atteinte psychiatrique grave. S’agissant des résultats de l’exploitation de l’entreprise de l’assuré, l’intimé estime qu’il faut vraisemblablement conclure que la perte économique subie par le recourant n’est pas liée à son état de santé, mais à la conjoncture économique. Celui-ci a en outre l’obligation de réduire son dommage et on peut exiger qu’il accepte une activité adaptée à son état de santé afin de réduire sa perte de gain, même s’il doit abandonner son ancienne activité professionnelle. 21. Par arrêt incident du 2 avril 2012, la Cour a céans rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours. 22. Le 12 avril 2012, le Dr B___________ se détermine sur l’expertise médicale du 28 janvier 2011 du Dr E__________, en relevant que ses constatations au niveau abdominal ne correspondent en rien à celles de l’expert. Par ailleurs, en raison de l’intervention consistant en une adhésiolyse, des adhérences peuvent se constituer et générer des douleurs. Selon le Dr B___________, il paraît également impossible de collecter pendant l’examen clinique entre 30 et 45 minutes, selon le recourant, autant d’informations pour une expertise de 25 pages. Ce médecin estime ainsi qu’une contre-expertise est souhaitable. 23. Le 25 avril 2012, la Cour de céans entend les parties. Le recourant déclare alors ce qui suit :

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A/687/2012 « L’expertise est complètement fausse. Je ne comprends pas comment l’expert a pu faire toutes ces constatations en si peu de temps, à savoir un examen de dix minutes et une conversation de vingt minutes. Je dois toujours m’allonger plusieurs fois par jour. Mon état de santé ne s’est pas amélioré depuis l’octroi de la rente d’invalidité. Depuis deux mois, je consulte de nouveau la Dresse C__________, jusqu’à présent à raison d’une fois par semaine et désormais toutes les deux semaines." "J’ai été deux ou trois fois aussi à l’Hôpital de la Tour au cours de ces dernières années, en raison d’attaques de panique." Le mandataire du recourant fait valoir que le Dr B___________ paraît mieux à même d’évaluer l’état de santé du recourant, et sollicite un rapport écrit de la part de la Doctoresse C__________. Enfin, il persiste à demander une expertise bidisciplinaire. Quant à l’intimé, il relève que ce n’est que postérieurement à la décision de suppression de la rente que le recourant a consulté sa psychiatre, de sorte que ce fait ne paraît pas pertinent pour apprécier sa capacité de travail au moment de la décision. 24. Par écritures du 31 mai 2012, le recourant persiste dans ses conclusions, en se fondant sur une lettre de la Dresse C__________ du 7 mai 2012 dont il produit une copie. En plus de ses précédentes arguments, il fait par ailleurs valoir que le fait qu'il n'a pas été suivi par ce médecin depuis les années 2004 ou 2005 ne permet pas de conclure à une amélioration de son état psychique, du moment qu'il a continué à prendre le traitement antidépresseur et a consulté le Dr B___________. Le recourant persiste à souligner que l'aspect psychiatrique aurait dû être à nouveau investigué. Quant au Dr B___________, ce dernier a mis en exergue, dans sa lettre du 16 juillet 2010, l'impossibilité de faire des efforts même modérés en raison des douleurs abdominales et l'apparition de voussures et de probables hernies de paroi. Le 12 avril 2012, il a confirmé les limitations et douleurs constatées antérieurement qui avaient justifié l'octroi d'une rente d'invalidité. Quant aux revenus réalisés en 2007 et 2008, ils correspondent à une moyenne annuelle de 21'981 fr., soit à 1'831 fr. par mois. Il s'agit donc de revenus modestes. La moyenne des années 2003 à 2010 est encore plus faible, puisqu'elle fait apparaître un revenu mensuel moyen de 600 fr. Ces revenus ont donc toujours correspondu au taux d'invalidité de 80 % qui lui était reconnu. Il ne saurait non plus lui être reproché de ne pas avoir revu le Dr D__________, l'état de son genou et de la cheville droits étant restés inchangés avec les mêmes limitations fonctionnelles et douleurs. Il n'y a pas non plus une aggravation de l'état psychique postérieur à la décision querellée, dans la mesure où

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A/687/2012 la Dresse C__________ n'a pas fait état de nouvelles atteintes à la santé psychique, mais a constaté qu'il n'y a pas eu d'amélioration depuis son précédent rapport. 25. Dans son courrier du 7 mai 2012 adressé au conseil du recourant, la Dresse C__________ atteste que la symptomatologie du recourant n'a pas évolué du bon côté et qu'elle est restée identique à celle décrite dans son rapport du 6 novembre 2002. Le suicide revient extrêmement souvent dans ses pensées, même si il n'y a pas d'idées concrètes de passage à l'acte. Par ailleurs, les crises de panique se perpétuent. A cela s'ajoute que les symptômes somatiques sont restés les mêmes, de sorte que le recourant a perdu l'espoir de récupérer son autonomie antérieure. Il en souffre beaucoup. Sa capacité de travail n'a ainsi pas progressé depuis 2002. S'il parvient à travailler à 20 % en dépit de ses troubles, c'est parce que l'activité de menuisier lui est familière depuis bien avant son accident. La Dresse C__________ ne voit pas ce qu'il pourrait faire d'autre, en raison de ses troubles de la mémoire et de la concentration. Le recourant a trouvé un frêle équilibre au prix d'efforts réitérés. Quant au traitement, il consiste en une psychothérapie une fois chaque deux semaines. Un changement d'antidépresseurs pourrait être envisagé. Dans le pronostic, ce médecin relève que la conservation du frêle équilibre actuel constitue déjà un succès, la situation pouvant évoluer vers un état dépressif profond, voire un suicide. 26. Par courrier du 14 août 2012, la Cour de céans informe les parties qu'elle a l'intention de mettre en œuvre une expertise judiciaire et de la confier à la Dresse F_________, rhumatologue. Elle communique également la liste des questions à poser à l'expert. 27. Par courrier du 4 septembre 2012, le recourant se déclare d'accord avec cette façon de faire. Sur la base d'un avis médical du SMR, l'intimé en fait de même, par courrier de la même date.

EN DROIT 1. Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2) ;

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A/687/2012 Il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise. Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; ATF non publié 8C_760/2011 du 26 janvier 2012, consid. 3). 2. En l’occurrence, le recourant, ainsi que son médecin traitant, le Dr B___________, reprochent au Dr E_________ de ne pas avoir procédé à un examen approfondi. Le recourant a relevé à cet égard lors de son audition, que l’examen clinique, qui a été précédé d’une conversation de 20 minutes, n’a duré que 10 minutes. Il est vrai que l’expertise paraît très complète et que ni le recourant ni son médecin-traitant n’ont mis en exergue avec précision les points sur lesquels ils n’étaient pas d’accord avec l’expert. Néanmoins, il paraît effectivement impossible de procéder à un examen approfondi dans le temps allégué par le recourant. Il n’y a pas non plus eu d’examen approfondi de la cheville et du genou droits, en dépit des douleurs dont le recourant se plaint. Il serait notamment nécessaire de procéder à des examens radiologiques au vu des douleurs alléguées. La conclusion de l’expert, selon laquelle il n’y a pas de diminution de la capacité de travail dans une activité adaptée depuis le début de l’année 2000 probablement, ne paraît pas non plus convaincante, dès lors que les médecins ont constaté à cette époque que la capacité de travail du recourant était largement diminuée. Par conséquent, il est nécessaire de mettre en œuvre une expertise judiciaire. ***

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A/687/2012 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoiremen A. Ordonne une expertise judiciaire médicale. B. La confie à la Dresse F_________ C. Dit que la mission de ce médecin sera la suivante : - Prendre connaissance du dossier médical de M. V___________. - Examiner personnellement l'expertisé. - Prendre tous renseignements utiles, notamment auprès des médecins ayant eu connaissance du cas de l'expertisé, en particulier des médecins traitants. - S'adjoindre tout spécialiste requis au titre de consultant. - Établir un rapport écrit et répondre notamment aux questions suivantes : 1. Quels sont vos diagnostics ? 2. Quelles limitations fonctionnelles engendrent les atteintes à la santé constatées ? 3. L'état de santé de M. V___________ s'est-il amélioré depuis début 2003 et, dans l'affirmative, quelles améliorations constatez-vous ? 4. Quelle est la capacité de travail de M. V___________ dans son activité exercée jusqu'ici ? 5. Y a-t-il une diminution de rendement ? 6. Quelle est sa capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles ? 7. Une expertise psychiatrique vous paraît-elle nécessaire ? 8. Quel est votre pronostic ?

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A/687/2012 D. Invite la Dresse F_________ à déposer le plus rapidement possible un rapport en trois exemplaires à la Chambre de céans. E. Réserve le fond.

La greffière

Diana ZIERI La Présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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