Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.03.2009 A/686/2009

24 marzo 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·314 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/686/2009 ATAS/355/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 24 mars 2009

En la cause

Madame O__________, domiciliée au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BROTO- ANGHELOPOULO Diane recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/686/2009 - 2/3 -

Attendu en fait que Madame O__________, en Suisse depuis le 5 décembre 1993, a déposé une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) le 3 décembre 2004 ; Que par décision du 28 janvier 2009, l'OCAI a rejeté sa demande, au motif que les conditions d'assurance n'étaient pas réalisées ; Que l'intéressée, représentée par Maître Diane BROTO-ANGHELOPOULO, a interjeté recours le 2 mars 2009 contre ladite décision ; Qu'elle a cependant, par courrier du 13 mars 2009, déclaré le retirer ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été retiré ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/686/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte du retrait du recours. 3. Raye la cause du rôle. 4. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/686/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.03.2009 A/686/2009 — Swissrulings