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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2010 A/685/2009

31 maggio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,137 parole·~6 min·2

Testo integrale

Siégeant : Patrick UDRY, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/685/2009 ATAS/657/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 31 mai 2010

En la cause Monsieur P__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian FAVRE

recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, domicilié SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, route de Chêne 54, GENEVE

intimé

A/685/2009 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que X_________ SA (ci-après : la société), ayant son siège à CAROUGE (GE) a été inscrite au registre du commerce le 14 janvier 2003, avec pour but : "dans le monde entier, conception de systèmes et réalisation d'études techniques dans le domaine informatique; vente, location et mise en place de logiciels; formation de personnel en vue de l'utilisation de logiciels et organisation de séminaires; conseils auprès de entreprises dans ce même domaine; maintenance des installations correspondantes; vente ou location de matériel informatique"; Que Monsieur P__________ (ci-après : le recourant) a été inscrit au registre du commerce comme directeur de la société, avec signature collective à deux, du 27 juillet 2004 au 14 octobre 2005; Qu'en qualité d'employeur, la société était affiliée à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la Caisse); Que la société a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de première instance du 14 décembre 2005, l'état de collocation publié dans la feuille d'avis officielle du 14 mars 2007 et la faillite clôturée par jugement du 7 août 2008; Qu'en date du 22 novembre 2007, la Caisse a notifié une décision en réparation du dommage au recourant pour la somme de 20'616 fr. 50, correspondant aux cotisations dues pour les allocations familiales, y compris les frais, pour la période de janvier 2003 à septembre 2005; Que par décision sur opposition du 29 janvier 2009, la Caisse a confirmé la décision susmentionnée; Que l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 2 mars 2009 contre ladite décision; Qu'il a également recouru contre la décision sur opposition concernant les cotisations AVS/AI/APG/AC à lui notifiée le même jour par la Caisse (cause A/702/2009) et lui réclamant le montant de 174'945 fr. 35 pour le dommage subi en raison du nonpaiement des cotisations sociales; Que la Caisse a répondu le 19 mars 2009, en concluant au rejet du recours, sous réserve de la réduction du montant du dommage réclamé à 19'586 fr. 25, compte tenu de la fin du contrat de travail du recourant intervenue le 15 septembre 2005; Que le recourant a répliqué le 19 juin 2009; Que la Caisse a dupliqué le 29 juin 2009;

A/685/2009 - 3/5 - Que par arrêt de ce jour, le Tribunal de céans a partiellement admis le recours concernant les cotisations AVS/AI/APG/AC dans la mesure uniquement où il a ramené le montant du dommage à 161'846 fr. 80, en tenant compte d'un versement de 4'638 fr. et du fait que la fin du contrat du recourant était survenue le 15 septembre 2005;

CONSIDERANT EN DROIT Que le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ en matière d'allocations familiales cantonales (LOJ); Qu'interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 38A de la Loi cantonale sur les allocations familiales - LAF; RSGe J 5 10); Qu'en l'espèce, le sort de la présente procédure en matière d'allocations familiales doit suivre celui de la procédure A/702/2009 en matière d'assurance-vieillesse et survivants, tant du point de vue de la responsabilité que de celui du montant des contributions qui sont fixées en pour-cent des salaires soumis aux cotisations AVS (art. 27 al. 1 LAF); Qu'en effet, aux termes de l'art. 27 al. 1 LAF, le revenu soumis à contributions du point de vue des allocations familiales est le même que celui qui sert de base au calcul des cotisations paritaires selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10); Que par ailleurs, selon l'art. 30 al. 3 LAF, la responsabilité de l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, viole les prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d'allocations familiales est tenu de le réparer; Que cette disposition prévoit l'application par analogie de l'art. 52 LAVS qui règle la responsabilité des employeurs pour les dommages causés aux caisses de compensation; Qu'ainsi, les conditions qui régissent la responsabilité d'un employeur en matière de non paiement de cotisations paritaires selon la LAVS sont les mêmes qu'en matière de régime cantonal d'allocations familiales; Que dans le cas présent, le Tribunal de céans, dans son arrêt de ce jour en matière d'AVS, a considéré que la responsabilité du recourant était engagée pour la période de 2003 au 31 août 2005; Qu'il a partiellement admis le recours uniquement en raison d'un paiement de 4'638 fr. et du fait que la fin du contrat du recourant était survenue le 15 septembre 2005;

A/685/2009 - 4/5 - Qu'eu égard aux principes rappelés supra, la responsabilité des organes de la société en ce qui concerne les contributions d'allocations familiales doit suivre le même sort qu'en matière de cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC; Qu'il convient dès lors de constater que le recourant est tenu à réparation du dommage causé à la Caisse en raison du non-paiement des cotisations pour la période du janvier 2003 au 31 août 2005; Que recours sera partiellement admis afin de ramener le dommage à 19'586 fr. 25.

A/685/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule partiellement la décision sur opposition du 29 janvier 2009 dans le sens où le montant du dommage est ramené à 19'856 fr. 25. 4. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET Le président

Patrick UDRY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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