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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.06.2020 A/673/2020

17 giugno 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,901 parole·~15 min·2

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/673/2020 ATAS/493/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 juin 2020 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié ______, GENÈVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/673/2020 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______1968, s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) le 4 décembre 2019 pour un placement au 1er janvier 2020. 2. Il avait été licencié par son employeur, B______, le 4 septembre 2019, pour des raisons économiques, avec effet au 31 décembre 2019, conformément au contrat de travail signé le 1er novembre 2015. 3. Il ressort du curriculum vitae de l’assuré qu’il a été, dès 2015, directeur de C______, devenue B______, responsable du département fiscal. 4. Le 4 décembre 2019, l’OCE a reçu un formulaire de preuves de recherches personnelles d’emploi effectuées de septembre à fin novembre 2019. Il en ressort que l’assuré a fait trois recherches en septembre, six en octobre, cinq novembre et trois en décembre 2019. 5. À teneur d’un plan d’actions du 16 décembre 2019 signé par l’assuré, celui-ci était informé qu’il devait faire un nombre minimum de recherches d’emploi de dix par mois. 6. Le 2 janvier 2020, l’assuré a transmis à l’OCE un formulaire de preuves de recherches d’emploi pour le mois de décembre 2019 dont il ressort qu’il en a fait dix. 7. Par décision du 7 janvier 2020, le service juridique de l’OCE a prononcé contre l’assuré une suspension du droit à l’indemnité de neuf jours pour recherches d’emploi insuffisantes quantitativement durant le délai de congé. 8. Le 13 janvier 2020, l’assuré a formé opposition à la décision du 7 janvier 2020. Il avait parcouru la législation applicable et suivi strictement les instructions de sa conseillère. Ses recherches personnelles d’emploi pendant le délai de congé avaient été effectuées avec diligence et validées par sa conseillère. De plus, il fallait prendre en considération qu’il n’avait pas été libéré de ses obligations. Il avait dès lors travaillé jusqu’au 31 décembre 2019, sans vacances, mis à part les jours fériés usuels, ce qui impliquait peu de temps pour faire des recherches approfondies. La liste qu’il avait envoyée à l’OCE le 2 janvier pour les recherches d’emplois de décembre 2019 indiquait, comme demandé, dix recherches. 9. Par décision sur opposition du 21 janvier 2020, l’OCE a retenu que l’assuré était dans l’obligation de chercher du travail dès son licenciement et, plus précisément, en octobre, novembre et décembre 2019, en quantité et qualité suffisantes afin d’éviter d’émarger à l’assurance-chômage. Il avait effectué six recherches d’emploi en septembre 2019 et cinq en octobre 2019, ce qui était manifestement insuffisant, au vu de la jurisprudence en la matière. Ses dix démarches entreprises au mois de décembre 2019 pouvaient être considérées comme quantitativement suffisantes. C’était ainsi à juste titre qu’une sanction avait été prononcée contre l’assuré. La durée de la suspension de neuf jours était cependant réduite à six jours pour

A/673/2020 - 3/8 sanctionner les recherches d’emploi quantitativement insuffisantes en octobre et novembre 2019 uniquement et respecter ainsi au mieux le barème du SECO et le principe de la proportionnalité. En conséquence, l’opposition de l’assuré était partiellement admise. 10. Le 19 février 2020, l’assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il faisait valoir que la qualité des recherches, le corps de métier, le secteur d’activité, le niveau hiérarchique ainsi que son âge n’avaient pas été pris en compte dans la décision. De plus, le fait d’être en poste, ce qui impliquait un travail à 100% jusqu’à la fin du délai de congé, n’avait pas été pris en compte. Il avait occupé le poste de directeur pendant plus de quatre ans au sein de la société C______ à Nyon (B______), qui faisait partie du groupe D______. Il gérait et développait le département fiscal, coordonnait avec la direction du groupe les différentes activités (marketing, acquisition) et, de 2016 à 2017, il s’était occupé de la restructuration et de la gestion de l'entité suisse. Il s'agissait d'une activité de cadre supérieur. Suite à la restructuration du groupe initiée en novembre 2018, il avait eu de nombreux pourparlers avec le conseil d'administration pour retrouver un rôle auprès du groupe, sans succès. Ses recherches avaient été faites avec diligence et la ferme intention de retrouver du travail rapidement. Il était dès lors inexact et arbitraire de considérer qu’il n'avait pas fait assez d'efforts dans ses recherches d'emploi pendant la période en cause. Sa stratégie de recherche d'emploi avait été fondée sur les points suivants : - Activation du réseau personnel : cette démarche avait porté ses fruits, car elle avait abouti à un entretien d'embauche auprès de « E______ » ; - Recherches dans les sites de recherche d'emploi usuels (JobUp, Indeed, etc) : malheureusement les postes correspondant à ses recherches étaient rares ou inexistants ; - Activation des réseaux sociaux comme Linkedln ; - Investissement, à sa charge, dans des entretiens de coaching auprès d’une agence réputée spécialisée dans l'accompagnement des cadres en recherche de travail. En conclusion, le recourant contestait la sanction de six jours car, dans son cas de figure, la quantité des recherches n'aurait eu aucune influence pour retrouver un travail. Ses recherches avaient été effectuées avec diligence en tenant compte de la qualité des personnes interpellées et des postes à repourvoir. Il avait focalisé ses recherches et demandes d'emploi auprès d'entreprises qui cherchaient à repourvoir des postes correspondant à son profil ou à développer leurs champs d'activité dans son domaine d'expertise, pour se donner plus de chance de retrouver un poste similaire à celui perdu. Il lui aurait été aisé de multiplier les offres spontanées auprès de toutes les fiduciaires de la place juste pour satisfaire le critère quantitatif, mais cela n'aurait débouché sur aucun résultat, ni proposition d'emploi. Selon les statistiques, la durée de la recherche d'emploi pour les personnes dans sa situation

A/673/2020 - 4/8 était estimée en moyenne à 7,8 mois. Il lui était donc difficile de comprendre comment il aurait pu retrouver un travail en faisant des recherches en quantité. 11. Par réponse du 28 avril 2020, l’intimé a persisté dans la décision querellée. 12. Le 6 mai 2020, le recourant a précisé qu’il avait intensifié ses recherches au cours de son congé. Ainsi, et depuis la notification de son licenciement, il avait effectué vingt-quatre recherches ciblées et diverses démarches supplémentaires (coaching) afin de tout mettre en œuvre pour retrouver un emploi. En conclusion, il demandait l’annulation de la décision sur opposition et de la sanction prononcée à son encontre. 13. Sur ce la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 3. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de six jours du droit à l'indemnité du recourant pour recherches insuffisantes d'emploi quantitativement pendant son délai de congé. 4. Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c p. 96). Il doit en particulier apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période de contrôle (cf. art. 17 al. 1 phr. 3 LACI). Sur le plan temporel l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l'inscription au chômage. Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 p. 526; arrêt 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 et les références citées). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_737+2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-V-88%3Afr&number_of_ranks=0#page88 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_737+2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-524%3Afr&number_of_ranks=0#page524

A/673/2020 - 5/8 - Le fait de continuer à travailler pour son employeur n'est pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (ATAS/1281/2010 consid. 6). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après SECO) a adopté des directives à l'intention des organes d'exécution - Bulletin LACI IC (ci-après: LACI-IC). Il est mentionné dans ces directives (B314) que tout chômeur est en principe tenu de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d'indemnité. Il doit notamment remplir cette obligation déjà durant le délai de congé. L'assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Il doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (SECO – Bulletin LACI janvier 2014 IC/B 316). Les obligations du chômeur découlent cependant de la loi. Elles n'impliquent ni une information préalable (par exemple sur les recherches d'emploi pendant le délai de congé; cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 et arrêt C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1 in DTA 2005 n° 4 p. 58), ni un avertissement préalable. 5. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22Les+obligations+du+ch%F4meur%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-225%3Afr&number_of_ranks=0#page225

A/673/2020 - 6/8 l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). Selon l’échelle des suspensions établie par le SECO, lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin op.cit. D 79/1.A). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2). Dans un arrêt du 10 janvier 2020 (8C_708/2019), le Tribunal fédéral a jugé que s’il était vrai que le barème du SECO faisait preuve d'un certain schématisme en tant que la durée de la suspension était fonction de la durée du délai de congé, il n'en demeurait pas moins que les autorités décisionnelles devaient fixer la sanction en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. Si le délai de congé était de trois mois ou plus et que sur l'ensemble de cette période, l'assuré n'avait pas fait des recherches d'emploi quantitativement et/ou qualitativement suffisantes, la sanction était comprise entre 9 et 12 jours selon le barème du SECO. Cependant, si en dépit de recherches insuffisantes, il était établi que l'assuré avait régulièrement postulé pour des emplois au cours de la période précédant son chômage et qu'il avait en outre intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapprochait, l'autorité devait en tenir compte et diminuer le nombre de jours de suspension, le barème n'ayant à cet égard qu'un caractère indicatif. Le Tribunal fédéral avait eu l'occasion de juger que, sous l'angle de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI, le requérant de prestations avait l'obligation de postuler régulièrement à un emploi durant la période précédant son inscription à l'assurance-chômage. Ainsi, un assuré ayant fait une pause dans ses recherches d'emploi pendant plus d'un mois au cours de la période de congé devait être sanctionné quand bien même il avait fait des recherches d'emploi quantitativement et qualitativement suffisantes au cours de l'ensemble de la période précédant son chômage (cf. ATF 139 V 524 consid. 4.2 p. 530). 6. En l'espèce, l’intimé a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de six jours, en se référant aux trois mois du délai de congé du recourant et au fait qu’il n’avait pas fait suffisamment de recherches d’emploi seulement pendant les deux premiers mois de son délai de congé. Même s’il occupait un poste à responsabilités spécialisé dans le domaine fiscal, il pouvait être attendu du recourant qu’il fasse le nombre de recherches minimales requis selon la jurisprudence. Il n’apparaît pas d’emblée

A/673/2020 - 7/8 évident qu’un nombre de recherche plus élevé que celles faites n’auraient pas augmenté ses chances de retrouver un emploi, comme il le soutient. Les statistiques produites relatives à la durée du chômage ne sauraient justifier un nombre de recherches insuffisant, pas plus le fait que le recourant a continué à travailler pendant le délai de congé, vu la jurisprudence. L’intimé était en conséquence fondé à considérer que les recherches entreprises en octobre (six) et novembre (cinq) étaient insuffisantes quantitativement. La sanction prononcée correspond au minimum pour un délai de congé de deux mois, selon le barème du SECO et se situe en dessous de la durée minimale pour un manquement relatif à un délai de congé de trois mois, de sorte qu’elle respecte le principe de la proportionnalité et qu’elle tient suffisamment compte du fait que le recourant a intensifié ses recherches à la fin de son délai de congé. 7. La décision querellée doit en conséquence être confirmée et le recours rejeté. 8. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/673/2020 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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