Siégeant : Blaise PAGAN, Président ; Anny FAVRE et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseures
RÉPUBLIQUE E T . 1 CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/669/2023 ATAS/474/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 juin 2024 Chambre 2
En la cause A______ représenté par Me Henri NANCHEN, avocat
recourant
contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS
intimée
A/669/2023 - 2/61 - EN FAIT
Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1967, a été engagé le 13 mars 2007 en qualité de maçon à plein temps par Monsieur B______. Ce dernier exploitait alors une entreprise individuelle sous la raison de commerce « Entreprise du bâtiment, C______ », devenue D______ SA (ci-après : l’employeur) le 2 juillet 2014. b. Le 22 janvier 2019, alors qu’il travaillait sur le chantier d’un bâtiment de ferme sis dans le canton de Genève, l’assuré a été victime d’un accident. Selon la déclaration de sinistre du 23 janvier 2019, adressée à la SUVA (ci-après : l’assureur, la SUVA ou l’intimée), il avait fait une chute alors qu’il était en train de piquer une dalle au moyen d’un gros marteau-piqueur. Des lésions à la jambe droite (« fracture ») et aux doigts de la main droite (« déchirure, torsion/foulure ») s’en étaient suivies. c. Les suites de cet événement ont été prises en charge par l’assureur. d. Dans un rapport du 31 janvier 2019, intitulé « demande de garantie pour la rééducation locomotrice », la docteure E______, médecin adjointe auprès du service de chirurgie orthopédique des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), a indiqué que l’assuré, alors âgé de 51 ans, droitier, en bonne santé habituelle, avait chuté le 22 janvier 2019 d’une hauteur de 3m sur un chantier, avec réception sur la jambe droite et la fesse gauche « dans des briques ». En raison de cet événement, il avait subi une luxation de « l’IPD D2 » (articulation interphalangienne distale de l’index), une fracture du plateau tibial droit, une fracture de la tête fibulaire (tête du péroné) à droite ainsi qu’une plaie à la jambe droite. Le service des urgences des HUG, qui avait constaté la fracture du plateau tibial et de la tête du péroné à droite ainsi que la luxation de l’index de la main droite, avait procédé, le jour de l’accident, à une exploration de la fracture du genou droit et à un lavage de la plaie. Il avait également réduit la luxation de l’index droit. Le 25 janvier 2019, une nouvelle intervention avait été effectuée au service de chirurgie orthopédique des HUG, consistant en une ostéosynthèse par plaque du plateau tibial droit. Enfin, un traitement et un suivi postopératoires avaient été mis en place (médication comprenant notamment des antalgiques, usage de cannes anglaises, port d’un tube de protection de l’index, physiothérapie, etc.). e. Entendu le 13 mai 2019 à son domicile par l’assureur, l’assuré a indiqué qu’il avait appris le métier de maçon au Portugal et toujours exercé cette activité depuis son arrivée en Suisse 27 ans plus tôt. Sur le chantier de la ferme où l’accident s’était produit, il était occupé, avec un collègue, à piquer une dalle à l’étage avec un gros marteau-piqueur. La dalle – qui était probablement fragilisée avec les années – avait cédé à un moment donné et il était tombé 3m plus bas. Son collègue avait juste eu le temps de s’éloigner. « Nous n’av[i]ons commis aucune
A/669/2023 - 3/61 faute et le chantier était sécurisé ». Décrivant son état de santé actuel, l’assuré a indiqué qu’il avait des douleurs sous le genou, à la marche, quand il effectuait des exercices et après la rééducation. Ces douleurs se manifestaient aussi lorsqu’il se relevait, après une station debout prolongée et parfois la nuit. Il marchait en charge totale à l’aide d’une canne anglaise. Il pouvait se mettre debout sur la jambe droite, se baisser et bien fléchir la jambe. La mobilité était assez bonne mais son genou était encore gonflé. La masse musculaire avait diminué. En ce qui concernait l’index de sa main droite, l’évolution était bonne, même s’il ressentait encore des douleurs lors de la rééducation. Il ne pouvait pas encore fléchir le doigt complètement. Il était en arrêt de travail à 100%. f. Le 19 juillet 2019, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI). g. Dans un rapport du 24 septembre 2019, le docteur F______, médecin chef de clinique auprès du service de chirurgie orthopédique des HUG, a relaté un entretien d’information qu’il avait accordé à l’assuré. Ce dernier présentait une déformation osseuse post-traumatique du tibia qui rendait nécessaire une nouvelle intervention chirurgicale (ostéotomie de valgisation du genou droit par ouverture interne du tibia). h. Dans un rapport du 9 octobre 2019, le docteur G______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de l’assureur, a indiqué que la nouvelle intervention évoquée par le Dr F______ était en lien avec l’accident du 22 janvier 2019, qu’elle était justifiée et déboucherait sur une période de convalescence de trois mois. Le Dr G______ a précisé qu’une fois la convalescence achevée, une reprise de l’activité de maçon ne lui semblait pas évidente, vu le type d’activité et les lésions initiales présentées au genou. En outre, il existait un risque d’arthrose post-traumatique important et il convenait donc d’éviter les activités les plus lourdes et privilégier un travail alternant les positions assise et debout. i. Dans un rapport du 18 septembre 2019 du Dr F______, cosigné par le docteur H______, médecin adjoint auprès du service de chirurgie orthopédique des HUG, ont indiqué avoir reçu l’assuré le 20 août 2019 à leur consultation en raison de gonalgies droites en lien avec une déformation post-traumatique du membre inférieur droit (déformation en varus). Même si l’évolution avait été favorable après l’opération du 25 janvier 2019, l’assuré présentait un fort risque de développement d’une arthrose post-traumatique en lien avec « la position vicieuse ». Il commençait d’ailleurs déjà à ressentir des douleurs au compartiment interne. Une discussion avait été engagée avec l’assuré concernant une ostéotomie de valgisation (ci-après : OTV). j. Le 9 janvier 2020, l’assuré a subi une intervention au genou droit, consistant en une ablation du matériel d’ostéosynthèse (posé le 25 janvier 2019) et en une OTV, comprenant une allogreffe de 14mm et la pose d’une plaque Tomofix®.
A/669/2023 - 4/61 k. Le 22 septembre 2020, le Dr H______ a prescrit une série de séances de physiothérapie dans le but d’un renforcement musculaire actif « et également avec Compex » (appareil d’électrostimulation musculaire). l. Par avis du 24 septembre 2020, le docteur I______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de l’assureur, a indiqué que la prise en charge du Compex durant le premier semestre 2020 répondait à une demande particulière, liée à la pandémie de COVID-19, mais qu’actuellement, une prolongation de cette prise en charge – ou une acquisition de l’appareil – ne se justifiait pas. m. Par courrier du 24 septembre 2020, l’assureur a informé le Dr H______ – avec copie à l’assuré – qu’il ne donnerait pas de suite favorable à la prescription du 22 septembre 2020 en tant qu’elle concernait le Compex. n. Dans un rapport de consultation ambulatoire de suivi du 22 octobre 2020, le docteur H______ a indiqué qu’à « huit » (recte : neuf) mois de l’intervention du 9 janvier 2020, l’évolution était globalement bonne. Même si les radiographies montraient une bonne consolidation, il existait un retard au niveau du renforcement musculaire. Malheureusement, l’assureur ne prenait plus en charge la location du Compex. o. Dans un rapport de consultation ambulatoire de suivi du 29 janvier 2021, le Dr H______ a indiqué que l’examen clinique du 26 janvier 2021 confirmait la non-évolution du cas, due à la persistance d’une importante amyotrophie qui empêchait de stabiliser correctement le genou qui, pour le reste, était calme et évoluait favorablement avec une ostéotomie qui avait bien guéri d’un point de vue radiologique. L’axe global montrait un petit varus résiduel. Le Dr H______ recommandait la poursuite de la physiothérapie et de l’utilisation du Compex afin de faire progresser le renforcement musculaire et la diminution des douleurs. Il proposait d’associer ces mesures à une infiltration de cortisone du genou droit pour diminuer l’inflammation. L’assuré présentait une gonarthrose secondaire post-traumatique mais une rééducation adaptée pouvait permettre une stabilisation de la situation. À l’heure actuelle, une prothèse totale du genou apparaissait prématurée. S’agissant d’une éventuelle ablation du matériel d’ostéosynthèse, elle pouvait être envisagée si l’assuré développait des douleurs autour de la plaque médiale. Enfin, le Dr H______ a indiqué qu’il avait fait savoir à l’assuré qu’une reprise de son travail de maçon lui semblait difficilement envisageable dans le contexte de ses opérations et de l’état actuel de son genou. Aussi l’avait-il encouragé à entreprendre des démarches pour une réinsertion professionnelle dans un travail adapté. p. Le 25 février 2021, l’assuré a été examiné par le Dr I______. Dans son rapport du 1er mars 2021, ce dernier a indiqué que depuis l’intervention du 9 janvier 2020, l’évolution était défavorable. L’assuré marchait toujours avec une canne, qu’il tenait à gauche, et se plaignait de douleurs tant diurnes que nocturnes. Le
A/669/2023 - 5/61 périmètre de marche était limité à 100m, avec présence de pseudo-lâchages et d’un épanchement récurrent lors de surcharges mécaniques. Il ne pouvait ni monter ni descendre les escaliers. L’appui monopodal n’était pas tenu. L’état n’était pas stabilisé et l’exercice de l’activité de maçon n’était plus exigible actuellement. L’assuré avait accepté la proposition de se rendre à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR), à Sion, pour quelques semaines, le but d’un séjour dans cet établissement étant de mettre l’accent sur une rééducation intensive incluant le membre inférieur droit et, le cas échéant, de réaliser un bilan fonctionnel ainsi qu’une évaluation professionnelle. q. Du 21 avril au 18 mai 2021, l’assuré a séjourné à la CRR. Dans un rapport du 31 mai 2021, les docteurs J______ et K______, respectivement chef de clinique et médecin assistant au sein de cet établissement, ont indiqué que la prise en charge avait porté sur des séances de physiothérapie, des ateliers professionnels et une évaluation neurologique. Le traitement antalgique avait été modifié, mais selon les rapports et tests fonctionnels, l’évolution subjective et objective n’avait pas été significative. La participation de l’assuré aux thérapies avait été considérée comme moyenne, celui-ci étant « évitant » et difficile à rassurer sur le fait que la renonciation à la genouillère et aux moyens auxiliaires serait bénéfique à la récupération de la mobilité et de la force, ce qui permettrait très probablement une amélioration fonctionnelle et une diminution des douleurs. Au cours de son séjour, l’assuré avait été évalué aux ateliers professionnels sur des périodes allant jusqu’à 3 heures de travail consécutives. Le temps passé dans les ateliers n’avait pas été augmenté au vu des difficultés multiples rencontrées dans des activités impliquant un niveau d’effort très léger (moins de 5kg) – nettement inférieur à l’ancienne activité –. Les responsables avaient constaté, aux ateliers, une autolimitation de l’effort fourni, principalement par kinésiophobie. Ils avaient par ailleurs observé que l’assuré rencontrait des difficultés autant en position debout qu’en position assise. Les limitations fonctionnelles pratiquement définitives suivantes étaient retenues pour le genou droit : - pas de port de charges lourdes (plus de 10-15 kg) répété ; - pas de marche prolongée, surtout en terrain irrégulier ; - pas de positions accroupie et à genoux répétées. Si aucune nouvelle intervention n’était envisagée, la situation était pratiquement stabilisée du point de vue médical et des aptitudes fonctionnelles. Au vu des résultats obtenus à l’issue d’un séjour incluant une prise en charge intensive, la poursuite de la physiothérapie n’était pas préconisée. L’assuré avait été vu par le docteur L______, consultant de la CRR et spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Dans un rapport de consultation du 30 avril 2021, ce médecin avait indiqué qu’a priori, le résultat radiologique
A/669/2023 - 6/61 post-opératoire était correct et que le genou – qui était calme, sec et stable d’un point de vue clinique – pouvait être rééduqué au maximum. L’assuré présentait néanmoins des douleurs importantes, mal systématisées. La prochaine option chirurgicale, qu’il y avait lieu de discuter avec le chirurgien traitant de l’assuré, consistait dans l’ablation de la plaque médiale. Toute chirurgie allant au-delà d’une telle intervention – comme la mise en place d’une prothèse du genou – risquerait de ne pas apporter les résultats escomptés compte tenu de la localisation diffuse et mal systématisée des douleurs. Enfin, les Drs J______ et K______ ont indiqué que le pronostic de réinsertion dans l’ancienne activité – lourde et contraignante pour le genou – était actuellement défavorable au vu des facteurs médicaux et des limitations fonctionnelles précitées. Une reprise à plein temps de cette activité semblait illusoire. En revanche, le pronostic de réinsertion dans une activité à plein temps, adaptée aux limitations fonctionnelles retenues, était théoriquement favorable. r. Le 23 juin 2021, l’assuré a téléphoné à l’assureur pour un point de situation. Il avait vu le Dr H______ le 22 juin 2021 aux HUG. Ce praticien proposait « de ne plus rien toucher » et avait ordonné de la physiothérapie. L’assuré estimait pour sa part que son séjour à la CRR ne l’avait pas aidé, tout en soutenant que les médecins de la CRR avaient estimé que la reprise du Compex serait utile. s. Après avoir été invité par l’assureur à prendre contact avec le Dr J______ pour se renseigner au sujet du Compex, le Dr I______ a indiqué, le 2 juillet 2021 – sur question du gestionnaire du dossier de l’assuré –, que le Dr J______ avait simplement dit à l’assuré que si le Compex lui faisant du bien, il pouvait en faire l’acquisition. En revanche, ce médecin de la CRR n’avait en aucun cas affirmé que l’assureur prendrait en charge les frais liés à cet appareil. t. Par courrier du 2 juillet 2021, l’assureur a informé l’assuré qu’il n’existait pas de motif médical de prise en charge de l’appareil Compex. Aussi ne pouvait-il que réitérer son refus déjà exprimé le 24 septembre 2020. u. Le 5 juillet 2021, l’assureur a reçu : - un rapport du 22 juin 2021 du docteur M______, médecin interne auprès du service de chirurgie orthopédique des HUG, prescrivant neuf séances de physiothérapie ; - un certificat d’incapacité de travail à 100% pour cause d’accident, établi le 22 juin 2021 par le Dr M______, valable du 20 juin au 20 juillet 2021 ; v. Dans un rapport du 19 août 2021, les Drs H______ et M______ ont relaté la consultation ambulatoire de suivi qu’ils avaient donnée le 22 juin 2021 à l’assuré. À un an et cinq mois de l’OTV du 9 janvier 2020, l’assuré présentait une persistance de douleurs globales de son genou, d’allure mécanique. Il marchait à l’aide d’une canne. Il était certes possible de proposer l’ablation de la plaque d’ostéotomie. Cependant, l’assuré présentait une symptomatologie diffuse qui
A/669/2023 - 7/61 n’était pas uniquement imputable à une gêne provenant du matériel. Pour toutes ces raisons, les Drs H______ et M______ ne retenaient pas actuellement d’indication à une ablation du matériel mais recommandaient à l’assuré d’effectuer des exercices de maintien musculaire à domicile, ainsi que des activités sportives compatibles avec la fonction de son genou (vélo, natation). Il existait par ailleurs une indication à la poursuite de la physiothérapie dans un but de renforcement musculaire (quadriceps, abducteurs de la hanche, ischio-jambiers). Par projet de décision du 24 septembre 2021, l’OAI a envisagé, d’une part, d’allouer à l’assuré une rente d’invalidité entière du 1er janvier 2020 au 30 avril 2021 et, d’autre part, de refuser de lui octroyer des mesures professionnelles. Compte tenu d’une amélioration de l’état de santé de l’assuré dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, l’OAI était d’avis que celui-ci présentait une capacité de travail entière dès le 26 janvier 2021 (cf. rapport du 29 janvier 2021 du Dr H______, relatif à l’examen du 26 janvier 2021). En comparant les revenus sans invalidité (CHF 75’497.-) et avec invalidité (CHF 62’015.-) en 2021, la perte de gain s’élevait à CHF 13’482.- et le degré d’invalidité à 18%. Un taux d’invalidité inférieur à 40% n’ouvrait pas droit à des prestations d’assurance sous forme de rente. Par ailleurs, il convenait de supprimer la rente entière d’invalidité trois mois après l’amélioration de l’état de santé – intervenue le 26 janvier 2021 –, soit le 30 avril 2021. Enfin, dans la mesure où le manque à gagner durable était inférieur à 20%, l’assuré ne pouvait pas prétendre à un reclassement. b. Dans un rapport du 29 septembre 2021, la docteure N______, spécialiste FMH en médecine interne, a informé l’assureur avoir vu l’assuré à sa consultation les 20 juillet et 7 septembre 2021, sans qu’il y ait de changement, aux dires de l’intéressé, par rapport « à son état antérieur à la date ». Le traitement actuel consistait en de la physiothérapie et de l’électrostimulation au moyen d’un appareil Compex. Alors que la physiothérapie n’apportait pas de « grande amélioration », l’électrostimulation avait un bon effet sur la douleur et permettait d’éviter les antalgiques. Sous « remarques », ce médecin a indiqué qu’aux dires de l’assuré, il lui était difficile de se remettre au travail avec des séquelles et limitations fonctionnelles sans aucune amélioration. c. Dans un rapport du 12 novembre 2021, relatant un bilan radiographique des membres inférieurs, effectué la veille, le docteur O______, spécialiste FMH en radiologie, a conclu à une discrète déviation en varus des deux membres inférieurs, l’axe passant à 13mm médialement du centre des épines tibiales à droite et à 12mm à gauche. Il n’y avait pas d’inégalité significative de longueur des membres inférieurs. d. Par courrier du 26 novembre 2021, l’employeur a licencié l’assuré pour le 28 février 2022.
A/669/2023 - 8/61 e. Dans un rapport du « 11 novembre 2021 » (recte : rapport du 20 décembre 2021, relatif à une consultation du 11 novembre 2021) à l’assureur, le docteur P______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a indiqué que même si les différents clichés montraient une correction suffisante du varus (4, respectivement 3 degrés du côté controlatéral), l’assuré se plaignait toujours de douleurs importantes, surtout au niveau de la partie antérieure du genou et le long de la partie antérieure du tibia, de sorte que son périmètre de marche était d’environ 100 m et qu’il se déplaçait toujours à l’aide d’une canne. Le bilan radiologique ne révélait pas d’arthrose importante au genou. On visualisait bien les stigmates de la fracture du plateau tibial, mais les images montraient aussi une ostéotomie avec une correction suffisante et un matériel d’ostéosynthèse toujours intact. En conclusion, le Dr P______ avait expliqué à l’assuré qu’il n’y avait pas d’arthrose importante qui pouvait justifier la mise en place d’une prothèse totale de genou. De plus, l’assuré présentait des douleurs surtout antérieures au genou et le long du bord antérieur et interne du tibia, qui étaient également dues à la gêne occasionnée par le matériel d’ostéosynthèse. Au vu de ces éléments, le Dr P______ avait proposé une ablation du matériel d’ostéosynthèse, combinée à une arthroscopie du genou pour réévaluer l’état du cartilage, surtout de l’articulation fémoro-patellaire. L’assuré souhaitait prendre contact avec l’assureur pour évoquer ce plan de traitement. f. Dans une note du 17 janvier 2022, l’assureur a relaté un entretien téléphonique qu’il avait eu le même jour avec l’assuré. Interrogé au sujet de l’intervention proposée par le Dr P______, l’assuré a indiqué qu’il ne souhaitait pas s’y soumettre, étant donné que toutes les interventions antérieures n’avaient apporté rien de positif jusqu’à ce jour. Pour sa part, le Dr H______ lui avait indiqué qu’il n’avait plus de traitement à lui proposer, hormis la mise en place d’une prothèse du genou. Une telle intervention était toutefois prématurée pour un patient âgé de 54 ans et ne pouvait être envisagée que d’ici dix ans. Enfin, l’assuré a mentionné qu’il était suivi depuis plusieurs mois par la docteure Q______, psychiatre, en raison de troubles psychogènes qu’il attribuait à l’accident du 22 janvier 2019. g. Par courrier du 25 janvier 2022, le conseil du recourant a transmis à l’assureur une copie d’un courrier du 22 décembre 2021, par lequel l’office des autorisations de construire (ci-après : OAC), soit pour lui un inspecteur, lui avait fait parvenir, en annexe, un constat de visite de chantier, ayant eu lieu le jour de l’accident. Selon les observations faites à cette occasion, un ouvrier avait chuté sur une dalle du 1er étage sans aucune protection. Le chantier était ouvert au public et des « clôtures de périphérie » n’avaient pas été installées. h. Le 7 février 2022, le docteur R______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’assurance de l’assureur, a reçu l’assuré en vue de son « examen final ». Dans son rapport du 10 février 2022, il a indiqué que de l’avis de l’assuré, la situation de son genou droit s’était détériorée depuis la dernière intervention (OTV du 9 janvier 2020) et après son séjour à la CRR, avec des
A/669/2023 - 9/61 gonalgies droites quotidiennes limitant son périmètre de marche à environ 100m et la station debout prolongée à environ 10 minutes. L’examen clinique montrait une limitation de la flexion du genou et une amyotrophie du quadriceps droit de l’ordre de 2cm, sans amélioration significative par rapport à l’examen de février 2021. Le dernier bilan radiologique, du mois de novembre 2021, montrait une irrégularité de l’interligne articulaire avec un début de pincement fémoro-tibial interne, ainsi qu’une sclérose sous-chondrale témoignant d’une gonarthrose fémorotibiale interne débutante. L’OTV était consolidée avec un axe mécanique des membres inférieurs symétrique, passant à environ 12mm médialement à l’épine tibiale des deux côtés. Sur la base de ces éléments, le Dr R______ a estimé qu’en l’absence non seulement d’évolution significative du cas depuis l’examen du Dr I______ du 25 février 2021 et le séjour effectué à la CRR du 21 avril au 18 mai 2021, mais aussi de proposition thérapeutique autre que l’ablation du matériel d’ostéosynthèse (Dr P______), il était possible de considérer, d’un point de vue assurantiel, que la situation médicale était stabilisée. L’ancienne activité habituelle de maçon n’était plus exigible et les limitations fonctionnelles suivantes étaient à prendre en compte : - port de charges limité à 5kg ; - pas de marches ni stations debout prolongées ; - pas de positions accroupie et à genoux ; - pas de montées et descentes d’escaliers, d’échelles et d’escabeaux. Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles précitées, favorisant l’alternance des positions assise et debout, de courts déplacements avec un port de charges limité et sans montée et descentes d’escaliers, la capacité de travail était entière, sans diminution de rendement. Sur le plan du suivi, la poursuite du traitement antalgique était indiquée. Le traitement de rééducation, à raison d’une séance par semaine, n’était plus indiqué et n’apporterait pas d’amélioration significative. En revanche, trois séries de neuf séances de physiothérapie et de rééducation dans l’année et une à deux visites médicales annuelles seraient admissibles. L’assuré avait « droit à la rechute » avec, à long terme, une aggravation dégénérative probable pouvant aboutir à une arthroplastie totale du genou droit. i. Dans un rapport du 14 février 2022, le Dr R______ a évalué l’atteinte à l’intégrité subie par l’assuré à 12.5%, compte tenu d’une arthrose fémorotibiale interne moyenne (7.5%), comportant un risque d’aggravation prévisible ultérieure (5%). j. Par courrier du 15 février 2022, l’assureur, se référant à l’examen du 7 février 2022 du Dr R______, a informé l’assuré qu’il suspendait le versement des prestations pour les frais de traitement mais continuerait toutefois à prendre
A/669/2023 - 10/61 en charge les soins réservés par ce médecin. L’indemnité journalière serait allouée jusqu’au 31 mars 2022 (compris) sur la base d’une incapacité totale de travail. k. Par courriel du 18 février 2022 à l’assureur, la Dre Q______ a indiqué que l’assuré présentait, entre autres, une réaction mixte dépressive et anxieuse, suite à un syndrome douloureux « non résolu » ainsi qu’une baisse thymique (anhédonie, perte d’espoir, etc.). S’y ajoutaient une colère très importante, un grand sentiment d’injustice et des idées de persécution. Des douleurs étaient présentes toute la journée, avec perte de mobilité et difficultés dans toutes les activités. La symptomatologie dépressive, qui correspondait à un état dépressif moyen, était réactionnelle au syndrome douloureux. l. Par courrier du 28 février 2022, l’assuré, représenté par un avocat, a indiqué qu’il reconnaissait la stabilisation de son état de santé au niveau orthopédique. Cependant, il continuait à avoir besoin d’une genouillère. Aussi convenait-il d’ajouter les frais y relatifs aux prestations pour soins que l’assureur continuerait à prendre en charge. Quant au volet psychiatrique, le courrier du 15 février 2022 omettait d’en tenir en compte. Tout en expliquant qu’il était dans l’attente d’un rapport d’expertise réalisé par la Dre Q______, l’assuré a d’ores et déjà produit, en pièce jointe, une attestation du 19 octobre 2021 du docteur S______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à l’attention de l’office cantonal des assurances sociales. Selon ce médecin, le début du suivi psychothérapeutique remontait au 19 octobre 2021. L’assuré lui avait été adressé par son médecin traitant, la Dre N______, dans un contexte d’abaissement thymique important, accompagné d’anhédonie, de troubles du sommeil, d’une perte de motivation et d’un sentiment d’injustice et d’inutilité auquel s’ajoutait de l’irritabilité. En outre, à la suite de son accident, l’assuré souffrait d’une symptomatologie douloureuse au niveau de sa jambe droite, irradiant dans le genou droit avec une péjoration de l’intensité des douleurs depuis plusieurs mois. Sur la base de ces éléments, le Dr S______ proposait un suivi psychothérapeutique intensif. En dehors du traitement antalgique, qu’il prenait actuellement, l’assuré était réticent à un traitement psychotrope. Le Dr S______ tenait toutefois à préciser qu’il n’avait vu l’assuré qu’une seule fois. Tirant argument de l’attestation du Dr S______, l’assuré a soutenu qu’il n’y avait pas de stabilisation du cas sur le plan psychique et qu’ainsi, les frais relatifs aux consultations psychiatriques devaient également être pris en charge par l’assureur. Il en allait de même des indemnités journalières qui restaient dues au-delà du 31 mars 2022. m. Le 18 mars 2022, le Dr R______ a mentionné que les frais relatifs à la genouillère pouvaient être pris en charge par l’assureur dans le cadre des soins futurs.
A/669/2023 - 11/61 n. Par appréciation psychiatrique du 30 mars 2022, le docteur T______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre d’arrondissement de l’assureur, a indiqué avoir pris connaissance du rapport de la Dre Q______, lequel faisait état, dans un premier temps, d’une « réaction mixte, dépressive et anxieuse » et, dans un second temps, d’un « état dépressif moyen avec syndrome douloureux non résolu ». Étant donné que ce rapport était plus que succinct et qu’il mentionnait des diagnostics ne se référant à aucun manuel diagnostique, le Dr T______ estimait ne pas pouvoir répondre à la question que l’assureur lui avait soumise, à savoir s’il existait un lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques présentés par l’assuré et son accident du 22 janvier 2019. Dans ces conditions, la convocation de l’assuré à un examen psychiatrique était nécessaire. o. Le 6 avril 2022, l’assuré s’est soumis à un examen psychiatrique réalisé par le Dr T______. Dans son rapport du 13 avril 2022, ce médecin a posé le diagnostic de trouble de l’adaptation avec prédominance d’une perturbation d’autres émotions (F43.32). En ce qui concernait le lien de causalité naturelle de ce trouble, il était au maximum probable et davantage en lien avec les conséquences négatives et délétères de l’accident du 22 janvier 2019 – qui avaient compromis l’insertion professionnelle de l’assuré et l’avaient donc, de ce fait, profondément déstabilisé – qu’avec l’accident en tant que tel. La capacité de travail était clairement nulle dans l’activité habituelle, mais plus pour des raisons somatiques que psychiatriques. Étant donné qu’il n’avait aucune formation professionnelle certifiée, s’approchait de la retraite et maîtrisait mal la langue française, il était peu probable qu’on puisse le réinsérer dans une profession adaptée ou même envisager une quelconque réadaptation. Il n’était pas clair depuis quand la symptomatologie était présente, puisqu’elle aurait été observée par des tiers et non par l’assuré lui-même en premier lieu. En tout cas, la situation était loin d’être stabilisée actuellement. p. Le 13 mai 2022, l’assureur a procédé au calcul du degré d’invalidité de l’assuré. Pour le revenu sans invalidité, il s’est fondé sur le revenu ressortant de la déclaration d’accident du 23 janvier 2019 (CHF 74’874.15, soit CHF 5’759.55 x 13). Quant au revenu avec invalidité, l’assureur l’a déterminé sur la base de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS), soit du tableau TA1, tirage « skill level » de l’ESS 2018. Il en ressortait que dans une activité de niveau 1, un homme pouvait réaliser un revenu de CHF 5’417.- par mois, ce qui correspondait à CHF 65’004.- par an pour 40 heures de travail, respectivement CHF 67’766.67 par an en tenant compte de la durée normale de travail dans les entreprises (41.7h). Après indexation à l’indice suisse des salaires (ISS ; tableau T1.15), ce revenu se montait à CHF 68’376.57 en 2019 (+0.9%), CHF 68’923.58 en 2020 (+0.8%), puis à CHF 68’992.51 en 2021 (+0.1% selon « l’estimation trimestrielle actuelle ») et CHF 69’061.50 en 2022 (+0.1% selon « l’estimation trimestrielle actuelle »). En déduisant de ce montant un abattement de 5% au titre des limitations fonctionnelles, le revenu avec invalidité était de CHF 65’608.-.
A/669/2023 - 12/61 - Compte tenu du fait que le salaire ressortant de la convention collective nationale du gros-œuvre pour l’année 2022 était inférieur au gain réalisé au moment de l’accident, il convenait de prendre en considération le dernier salaire obtenu (CHF 74’874.15). En comparant celui-ci au revenu avec invalidité précité, la perte de gain s’élevait à CHF 9’266.15 et le degré d’invalidité à 12% (12.38%, arrondi à 12%). Par décision du 13 mai 2022, l’assureur a alloué à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 12.5% (soit CHF 18’525.-) et une rente d’invalidité de 12% à compter du 1er avril 2022. Il ressortait des investigations menées que l’intéressé était à même, malgré les séquelles de l’accident, d’exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dans différents secteurs de l’industrie, à la condition de ne pas devoir porter de charges supérieures à 5kg et de pouvoir travailler en position alternée assise/debout. Une telle activité était exigible à plein temps et lui permettrait de réaliser un revenu de CHF 65’608.-, d’où une perte de gain de 12% par rapport au gain de CHF 74’874.15 réalisable sans l’accident. Il convenait en conséquence d’allouer une rente correspondant à ce taux d’invalidité de 12%, sans tenir compte d’éventuels troubles psychogènes. Même si ceux-ci étaient de nature à réduire la capacité de gain, l’assureur n’avait pas à en répondre dès lors qu’ils ne présentaient pas de lien de causalité adéquate avec l’accident. b. Le 16 juin 2022, l’assuré a formé opposition à cette décision, concluant, principalement, à son annulation ainsi qu’à : - la mise en œuvre d’une expertise indépendante pluridisciplinaire comprenant des volets rhumatologique, orthopédique et psychiatrique, afin de : o déterminer les atteintes consécutives à l’accident du 22 janvier 2019 ; o dire si l’état de santé, consécutif à cet accident, était définitif ou non ; o déterminer, cas échéant, les répercussions desdites atteintes à la santé, consécutives à l’accident du 22 janvier 2019, sur la capacité de travail, les limitations y relatives et la diminution de rendement ; o fixer, le cas échéant, le degré d’atteinte à l’intégrité consécutivement à l’accident du 22 janvier 2019. - la reprise des indemnités journalières dès le 1er avril 2022 et à la prise en charge de l’intégralité des frais de traitement (si l’état de santé consécutif à l’accident du 22 janvier 2019 n’était pas définitif) ; - la réévaluation de la rente d’invalidité à la lumière de l’instruction complémentaire et de l’expertise indépendante pluridisciplinaire et, le cas échéant, l’octroi d’une rente entière d’invalidité (si l’état de santé consécutif à l’accident du 22 janvier 2019 était définitif) ;
A/669/2023 - 13/61 - - la réévaluation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, incluant tant les troubles somatiques que psychiques (si l’état de santé consécutif à l’accident du 22 janvier 2019 est définitif). L’assuré a également conclu, préalablement : - à l’apport à la procédure du volet du dossier concernant l’employeur, relatif au défaut de mesures de sécurité prises en faveur des employés ; - à ce qu’un délai complémentaire lui soit accordé afin de compléter son opposition. À l’appui de sa position, l’assuré a versé au dossier, notamment : - un rapport établi le 2 juin 2022 par le Dr P______, réitérant les propositions thérapeutiques déjà faites dans son rapport du 2 décembre 2021 et précisant que l’assuré souhaitait prendre contact avec l’assureur pour évoquer ce plan de traitement. La capacité de travail actuelle était nulle dans l’activité de maçon et tout travail manuel lourd. Dans une activité adaptée à son état actuel, c’est-à-dire sans port de charges supérieures à 5kg, permettant une position de travail alternée assise/debout et ne requérant des déplacements qu’à l’intérieur, la capacité de travail pouvait être estimée entre 50% et 100%. En ce qui concernait l’atteinte à l’intégrité corporelle, le Dr P______ l’estimait à 15% « selon le tableau de la SUVA » ; - un rapport du 15 juin 2022 du docteur U______ et de la docteure V______, respectivement spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin interne, concluant à la présence d’un état de stress post-traumatique (F43.1) et d’un état dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.2). Les limitations fonctionnelles de l’assuré étaient graves et prenaient la forme de ruminations anxieuses qui impactaient ses fonctions cognitives et réduisaient à néant sa capacité de reconversion. Sa capacité à appliquer des compétences professionnelles était actuellement impossible en lien avec ses douleurs chroniques et ses limitations physiques. La résistance psychique et l’adaptabilité étaient de 0% et la capacité de travail nulle, sans perspective d’amélioration à court terme. Tirant argument des rapports précités, l’assuré a relevé que ceux-ci divergeaient des conclusions des médecins de l’assureur, non seulement sur le plan des diagnostics (psychiatriques), mais aussi au niveau des répercussions des atteintes à la santé (capacité de travail). Aussi apparaissait-il nécessaire d’ordonner une expertise. Pour le surplus, l’assuré a soutenu qu’il existait un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident du 22 janvier 2019 d’une part, et les diverses atteintes somatiques et psychiques d’autre part, si bien qu’il y avait lieu d’examiner le droit aux prestations provisoires (indemnités journalières et frais médicaux) et aux autres prestations (rente d’invalidité et indemnité pour atteinte à l’intégrité)
A/669/2023 - 14/61 également à la lumière de troubles psychiques résultant de l’événement du 22 janvier 2019. c. Par pli du 20 juillet 2022 à l’assureur, le conseil de l’assuré a indiqué s’être entretenu avec la fille de ce dernier. Alors qu’il passait des vacances au Portugal, son père avait été victime d’un accident survenu au cours de la semaine du 11 au 17 juillet. Sa jambe droite avait lâché et subi une fracture. Il était actuellement hospitalisé au Portugal et devait prochainement être opéré. Compte tenu de ces développements, l’assureur était invité à reprendre immédiatement le versement des indemnités journalières ainsi que la prise en charge de l’intégralité des frais de traitement. d. Le 20 juillet 2022, l’assuré a complété son opposition du 16 juin 2022 et soutenu que lors de l’événement du 22 janvier 2019, l’espace entre la dalle vouée à la démolition et le sol mesurait 3m50 et qu’ainsi, la hauteur de chute était de 3m50. Concernant encore les circonstances de l’accident, c’était à tort que le procès-verbal d’audition de l’assuré, du 13 mai 2019, mentionnait que le chantier était sécurisé et qu’aucune faute n’avait été commise. Le dossier devait être réexaminé sur ce point. En effet, il ressortait notamment d’un compte rendu d’accident établi par l’OAC qu’aucun dispositif de protection n’avait été mis en place, raison pour laquelle le conseil de l’assuré avait écrit à l’assureur le 25 janvier 2022 pour l’informer qu’il était amené à se pencher sur la question d’un éventuel cas de responsabilité civile en lien avec l’accident du 22 janvier 2019. Enfin, l’assuré a réitéré que les critères de causalité adéquate entre ses troubles psychiques et l’événement du 22 janvier 2019 étaient réalisés. Sur la base de ces éléments, l’assuré a persisté à demander l’apport à la procédure du volet du dossier concernant l’employeur – relatif au défaut de mesures de sécurité prises en faveur des employés. Pour le surplus, il a quelque peu reformulé ses conclusions en concluant, principalement, à l’annulation de la décision du 13 mai 2022. Cela fait, l’assureur était invité, principalement, à constater que l’état de santé de l’assuré n’était pas stabilisé et, partant, à reprendre immédiatement le versement des indemnités journalières et la prise en charge de l’intégralité des frais de traitement. Subsidiairement, l’assureur était invité à : - compléter l’instruction du dossier s’agissant du défaut de mesures de sécurité prises par l’employeur en faveur de l’assuré ; - ordonner une expertise indépendante pluridisciplinaire rhumatologique, orthopédique, psychiatrique et neuropsychologique afin de : o déterminer les atteintes consécutives à l’accident du 22 janvier 2019 ; o dire si l’état de santé consécutif à cet accident est définitif ou non ; o déterminer, le cas échéant, les répercussion desdites atteintes à la santé consécutives à l’accident du 22 janvier 2019 sur la capacité de travail, les limitations y relatives et la diminution de rendement ;
A/669/2023 - 15/61 o fixer, le cas échéant, le degré d’atteinte à l’intégrité consécutivement à l’accident du 22 janvier 2019. - reprendre le versement des indemnités journalières dès le 1er avril 2022 et prendre en charge l’intégralité des frais de traitement (si son état de santé consécutif à l’accident du 22 janvier 2019 n’était pas définitif) ; - fixer la rente d’invalidité à la lumière de l’instruction complémentaire et de l’expertise indépendante pluridisciplinaire et, le cas échéant, octroyer une rente entière d’invalidité (si l’état de santé consécutif à l’accident du 22 janvier 2019 était définitif) ; - réévaluer l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, incluant tant les troubles somatiques que psychiques (si son l’état de santé consécutif à l’accident du 22 janvier 2019 était définitif). e. Par courriel du 29 juillet 2022 à l’assureur, l’assuré a relaté en substance l’événement du 14 juillet 2022, survenu au Portugal, en ces termes : sa jambe avait lâché et il était tombé. Celle-ci était à présent encore plus faible qu’avant. f. Par courrier du 3 août 2022 à l’assureur, l’assuré a versé au dossier une copie d’un rapport du 27 juillet 2022 du service de chirurgie orthopédique de l’Hôpital de San Pedro, à Vila Real (Portugal), faisant suite à la chute survenue le 14 juillet 2022. Il ressortait de la traduction dudit rapport qu’il présentait une fracture du fémur droit qui avait fait l’objet d’une intervention, réalisée le 23 juillet 2022 dans cet hôpital, consistant en une réduction ouverte et une ostéosynthèse avec plaque anatomique du fémur distal. g. Par appréciation du 16 août 2022, le Dr R______ a estimé que le cas était stabilisé pour autant qu’aucun lien de causalité ne soit rendu vraisemblable – par les mesures d’instruction futures – entre l’accident du 22 janvier 2019 et l’atteinte du fémur distal, opérée en juillet 2022 au Portugal. h. Par courrier du 27 septembre 2022 à l’assureur, l’assuré a précisé les circonstances du nouvel accident subi le 14 juillet 2022 pendant ses vacances au Portugal. Il était sorti de chez lui avec sa femme pour se promener dans le village. Après avoir marché à peine 10 m – à l’aide d’une béquille utilisée du côté gauche –, il avait senti un lâchage de sa jambe droite comme si elle n’avait plus de force. Il avait également entendu un claquement localisé au-dessus de son genou droit. Comme il n’avait plus de force dans sa jambe droite, celle-ci s’était retrouvée sous sa jambe gauche, provoquant ainsi une chute avec réception sur le postérieur. Après être resté un petit moment au sol, il avait essayé d’extirper sa jambe droite – qui était sous sa jambe gauche – mais cela lui faisait trop mal. C’étaient ses fils, préalablement joints au téléphone par leur mère, qui lui avaient prêté secours et l’avaient ramené à la maison. Le transfert à l’hôpital avait eu lieu le lendemain.
A/669/2023 - 16/61 i. Par appréciation du 20 octobre 2022, le Dr R______ a considéré que le lien de causalité entre l’accident du 22 janvier 2019 et la nouvelle atteinte, survenue le 14 juillet 2022, pouvait être considéré comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante. La capacité de travail exigible dans l’ancienne activité de maçon était nulle et ce, de manière définitive. Comme la situation médicale à la suite de l’intervention du 23 juillet 2022 n’était actuellement pas stabilisée, il était trop tôt pour définir les limitations fonctionnelles et le taux d’atteinte à l’intégrité qui découlaient de cette nouvelle atteinte. j. Par appréciation du 31 octobre 2022, le Dr R______ a indiqué qu’entre la date de l’examen final auquel il avait procédé – 7 février 2022 – et le 14 juillet 2022, l’état de santé de l’assuré était stabilisé. La chute du 14 juillet 2022 avait entraîné de nouvelles atteintes qui n’étaient pas stabilisées. Cet événement devait être considéré comme une rechute du premier accident. k. Par courrier du 23 novembre 2022, l’assureur a fait savoir à l’assuré qu’il considérait l’événement du 14 juillet 2022 comme une rechute et qu’il prenait en charge les frais de traitement en découlant. En revanche, il n’existait pas de droit au versement d’indemnités journalières car l’assuré était sans activité lucrative « et au bénéfice d’une assurance sociale ». Cette prise en charge de la rechute selon les modalités évoquées ne modifiait en rien la procédure d’opposition qui était en cours. l. Par courrier du 9 janvier 2023, intitulé « soumission à la médecine des assurances », l’assureur a estimé qu’au vu des différentes pièces récentes au dossier, une appréciation détaillée était nécessaire sur le plan psychiatrique. m. Par appréciation du 10 janvier 2023, le docteur X______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie au sein de la division Médecine d’assurance Suisse occidentale, a estimé que l’assuré présentait une symptomatologie congruente avec un trouble de l’adaptation avec prédominance d’une perturbation d’autres émotions, apparue plus de trois ans après l’accident subi. Cette dégradation sur le plan psychiatrique, chez une personne ne présentant a priori aucun antécédent psychiatrique, semblait être en lien avec les conséquences de l’accident. L’assuré n’était plus en mesure, d’une part, de reprendre son activité antérieure de maçon et, d’autre part, une réadaptation à son âge et avec un niveau scolaire ne dépassant pas celui de l’école obligatoire présentait peu de chances de succès. Ce contexte induisait probablement une situation de tension au niveau socio-financier et identitaire. Il semblait que ces aspects avaient été significatifs dans la dégradation clinique sur le plan psychiatrique. Sachant que l’assuré ne semblait pas avoir d’antécédents psychiatriques ni d’autre facteur de risque connu, ces différentes conséquences n’auraient probablement pas existé si l’accident ne s’était pas produit. Dans ce contexte, l’accident était en lien de causalité naturelle « probable et vraisemblable » avec la symptomatologie psychiatrique de l’assuré, même si le lien était indirect.
A/669/2023 - 17/61 n. Le 26 janvier 2023, l’assureur a calculé une nouvelle fois le degré d’invalidité et l’a fixé à 18% (au lieu de 12% précédemment, dans le calcul le 13 mai 2022), toujours en vue du versement d’une rente d’invalidité à compter du 1er avril 2022. Toutes choses égales par ailleurs, la différence par rapport au précédent calcul s’expliquait par l’indexation du revenu sans invalidité (CHF 76’303.35 en 2022) et la détermination du revenu avec invalidité sur la base de l’ESS 2020 (non disponible lors du premier calcul), permettant d’aboutir, après indexation à 2022 et maintien d’un abattement de 5%, à CHF 62’770.-. En comparant ce montant au revenu avec invalidité précité, la perte de gain s’élevait à CHF 13’533.35 et le degré d’invalidité à 18% (17.74%, arrondi à 18%). o. Par décision sur opposition du 26 janvier 2023, l’assureur a indiqué que l’événement survenu le 14 juillet 2022 au Portugal avait justifié une nouvelle prise en charge à titre de rechute (cf. courrier du 23 novembre 2022). En conséquence, demeurait seule litigieuse la clôture du cas au 31 mars 2022, dont les effets avaient été l’arrêt du versement de l’indemnité journalière et de la prise en charge du traitement médical, l’octroi d’une rente et d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI). Dans la mesure où l’assuré soutenait, dans son opposition, qu’il existait un lien de causalité entre les troubles psychiques et l’accident subi, il convenait de trancher cette question dans un premier temps. Même si les avis des médecins-psychiatres versés à la procédure s’accordaient à admettre un lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques et l’accident du 22 janvier 2019, ces troubles n’étaient pas à la charge de l’assurance-accidents dans la mesure où d’un point de vue juridique, leur lien de causalité adéquate avec l’événement du 22 janvier 2019 faisait défaut. La problématique était donc essentiellement somatique. À cet égard, les appréciations du Dr R______ – qui n’étaient pas mises en doute par les autres avis médicaux versés au dossier – devaient se voir reconnaître valeur probante. Partant, en tant qu’elle retenait que l’état de santé était stabilisé, que l’assuré n’était plus en mesure de travailler dans son ancien emploi et qu’il possédait toujours une capacité de travail entière dans une activité adaptée, la décision du 13 mai 2022 pouvait être confirmée. Le degré d’invalidité résultant de la comparaison des revenus avec et sans invalidité étant de 17.74%, l’assuré devait se voir reconnaître un droit à une rente basée sur ce même taux, arrondi à 18%. Cette différence d’évaluation entre la décision du 13 mai 2022 et la décision rendue sur opposition était uniquement liée aux nouvelles statistiques publiées par l’office fédéral de la statistique pour 2020. En effet, ces nouvelles statistiques faisaient état d’un salaire médian du secteur privé plus bas qu’en 2018. L’examen portait enfin sur la question de savoir si l’assureur était fondé à allouer une IPAI de 12.5%. À cet égard, il convenait de s’en tenir également à l’appréciation du Dr R______. Compte tenu de ces éléments, l’opposition devait être partiellement admise et la décision du 13 mai 2022 modifiée dans le sens d’un degré d’invalidité plus élevé (18%) pour la rente versée à partir du 1er avril 2022. Pour le surplus, l’opposition
A/669/2023 - 18/61 était rejetée et la décision confirmée, sous réserve des éventuels droits de l’assuré à des prestations dans le contexte de l’événement annoncé le 29 juillet 2022 (chute du « 13 » [recte : 14] juillet 2022). Le 27 février 2023, l’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’un recours contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation. Cela fait, et statuant à nouveau, la chambre de céans était invitée à : - constater et dire que les troubles psychiques du recourant étaient en lien de causalité naturelle et adéquate avec l’accident du 22 janvier 2019 ; - constater et dire que l’état de santé du recourant – tant sur le plan physique que psychique – n’était pas stabilisé ; - renvoyer la cause à l’intimée et lui ordonner de reprendre le versement des indemnités journalières dès le 1er avril 2022, avec intérêts moratoires à 5% l’an, et de prendre en charge les traitements et les soins consécutifs à l’accident du 22 janvier 2019 ; - renvoyer la cause à l’intimée et ordonner, une fois l’état de santé du recourant stabilisé – tant sur le plan physique que psychique –, la mise en œuvre d’une expertise médicale indépendante pluridisciplinaire orthopédique, psychiatrique et neuropsychologique pour déterminer les atteintes somatiques et psychiques et, le cas échéant, fixer les limitations fonctionnelles, l’éventuelle capacité de travail dans une activité adaptée, la diminution de rendement, le degré d’invalidité et l’IPAI. Subsidiairement, la chambre de céans était invitée à annuler la décision sur opposition du 26 janvier 2023. Cela fait et statuant à nouveau : - constater et dire que les troubles psychiques du recourant étaient en lien de causalité naturelle et adéquate avec l’accident du 22 janvier 2019 ; - ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale indépendante pluridisciplinaire orthopédique, psychiatrique et neuropsychologique pour déterminer les atteintes somatiques et psychiques et, le cas échéant, fixer les limitations fonctionnelles, l’éventuelle capacité de travail dans une activité adaptée, la diminution de rendement, le degré d’invalidité et l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique et psychique ; - renvoyer la cause à l’intimée pour qu’elle fixe en conséquence la rente d’invalidité et l’IPAI en faveur du recourant et qu’elle prenne en charge les traitements et les soins consécutifs à l’accident du 22 janvier 2019. Enfin, la chambre de céans était également invitée, préalablement, à ordonner l’apport à la procédure du volet du dossier concernant l’employeur, relatif au défaut de mesures de sécurité prises en faveur des employés, ayant notamment engendré l’accident du 22 janvier 2019.
A/669/2023 - 19/61 - À l’appui de sa position, le recourant a soutenu qu’il existait un lien de causalité adéquate entre ses troubles psychiques et l’accident du 22 janvier 2019 puisque la quasi-totalité des critères de causalité adéquate établis par la jurisprudence étaient ici réunis. De plus, son état de santé sur le plan psychique et somatique n’était pas stabilisé au moment de la survenance de l’événement du 14 juillet 2022. Aussi convenait-il d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’intimée pour qu’elle reprenne le versement des indemnités journalières et prenne en charge l’intégralité des frais de traitement en lien avec l’accident du 22 janvier 2019 et ses suites, dont l’événement du 14 juillet 2022 faisait partie. Si en revanche, la chambre de céans retenait que l’état de santé du recourant était stabilisé, il n’en demeurait pas moins que la capacité de travail dans une activité adaptée, le degré d’invalidité, la perte de rendement et l’indemnités pour atteinte à l’intégrité devaient être revus notamment à la lumière des troubles psychiques. Par ailleurs, au vu des appréciations médicales divergentes concernant l’IPAI et la capacité de travail dans une activité adaptée, l’intimée ne pouvait pas se fonder valablement sur les appréciations de ses médecins. Au vu de ces divergences, la décision litigieuse devait être annulée et la cause renvoyée à l’intimée en vue de la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire. Le recourant a produit notamment : - une « attestation » établie le 22 février 2023 par Monsieur Y______, aux termes de laquelle celui-ci indiquait avoir été témoin de l’accident du recourant. Il avait été chargé, avec ce dernier, de la démolition de la dalle du 1er étage, tous deux étant équipés de marteaux-piqueurs d’un poids d’environ 25 kg. À un moment donné, lorsqu’il avait voulu commencer à piquer, toute une longueur de poutrelles s’était effondrée juste avec le poids de son marteau-piqueur. Le recourant avait été entraîné dans une chute de plus de 4 m et avait atterri après une chute de plus de 4m dans le trou creusé au rez-de-chaussée, sur les gravats et morceaux de béton, avec d’autres morceaux qui lui étaient retombés dessus. Pour sa part, Y______ avait pu se jeter un peu en arrière et ainsi éviter la chute. Il était immédiatement descendu pour rejoindre le recourant, avait appelé la police et une ambulance et avait vu la jambe blessée de son collègue. C’était impressionnant ; on voyait l’os, le tibia s’était détaché et la jambe était à angle droit. Le recourant, qui avait horriblement mal, avait également vu sa jambe et était paniqué. Une fois arrivés, les secours avaient empêché le recourant de regarder sa jambe en la recouvrant d’une couverture. Pour sa part, Y______ avait fait des cauchemars de la scène de l’accident pendant plusieurs semaines. Comme il avait travaillé pendant 20 ans dans le bâtiment, il savait que les travaux que le contremaître avait ordonnés ne respectaient pas les normes de sécurité. Normalement, l’entreprise aurait dû installer un coffrage sous la zone à démolir, afin de sécuriser les ouvriers. Pour ce chantier, de telles mesures n’avaient pas été prises. De plus, il n’existait aucune protection en cas de chute ;
A/669/2023 - 20/61 - - un rapport du 2 novembre 2021 du Dr H______ au conseil du recourant, retenant, entre autres, qu’à partir du 21 juin 2021 environ, soit à une année et demie de l’OTV qui, entretemps, avait bien guéri, le recourant présentait une capacité de travail entière dans une activité adaptée (pas de port de charges au-delà de 5 kg, pas de marche en terrain irrégulier, évitement des positions accroupie et à genoux). Concernant la diminution de rendement dans une telle activité, le Dr H______ indiquait ne pas pouvoir se prononcer. Interrogé sur la nécessité de poursuivre un traitement médical afin d’obtenir une notable amélioration de l’état de santé pour éviter une notable aggravation de l’état de santé actuel, le Dr H______ a répondu qu’une ablation du matériel d’ostéosynthèse était réalisable, comme discuté lors de la consultation du 22 juin 2021, mais qu’il n’était pas d’avis que ceci améliorerait de façon notable la symptomatologie douloureuse. b. Par réponse du 15 mars 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours. Tout en se référant pour l’essentiel à la motivation de la décision litigieuse, elle a relevé pour le surplus que même si les allégations du recourant en lien avec la procédure de recours contre les tiers responsables n’étaient pas en lien avec la procédure d’assurance sociale, il n’était pas inutile de préciser qu’initialement, notamment au vu des déclarations faites par le recourant le 13 mai 2019, aucun élément ne permettrait de déceler une quelconque responsabilité d’un tiers dans la survenance de l’accident du 22 janvier 2019. Dans l’intervalle, l’intimée avait changé son appréciation des circonstances de l’accident et ses services spécialisés – dont la division sécurité au travail de la SUVA – avaient mis en place plusieurs mesures d’instruction qui étaient toujours en cours. Dans le cadre de la procédure de la SUVA contre les tiers responsables, le recourant pourrait « bénéficier de moyens de preuve que [la SUVA trouverait] par le biais de ces différentes mesures ». Pour autant, le recourant ne disposait pas d’un droit de décider de ces mesures ou d’intervenir sur leur déroulement. En effet, la SUVA était subrogée, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré contre tout tiers responsable. Il lui appartenait dès lors de décider si et quand il y avait lieu de procéder aux mesures d’instruction en matières de responsabilité civile. De même, il était du seul ressort de la SUVA de décider s’il y avait lieu de faire valoir ou non des prétentions récursoires à l’encontre de l’ancien employeur du recourant. En tout état, les éventuelles prétentions récursoires de la SUVA à l’égard de cet ancien employeur n’avaient pas d’influence sur le droit du recourant aux prestations légales qui était seul l’objet du litige. À cet égard, il convenait de nier l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques du recourant et l’événement du 22 janvier 2019. En conséquence, le droit aux prestations était fonction des seules atteintes somatiques. Aussi convenait-il de confirmer que le cas était stabilisé au plus tard le 10 février 2022, conformément au rapport d’examen final que le Dr R______ avait établi à cette date.
A/669/2023 - 21/61 c. Le 19 avril 2023, le recourant a répliqué en axant principalement ses arguments sur la causalité adéquate des troubles psychiques et l’absence de stabilisation du cas à la date retenue par l’intimé. d. Par courrier du 27 juin 2023, la chambre de céans a imparti un délai à l’intimée pour qu’elle se détermine sur la conclusion préalable prise par le recourant dans son écriture du 27 février 2023 – quant à l’apport du dossier ouvert auprès de la SUVA relativement à l’ancien employeur du recourant – et, cas échéant, qu’elle produise les pièces de ce dossier. e. Le 13 juillet 2023, l’intimée a versé à la procédure : - le dossier dit « dossier de cas » ou « dossier d’accident », comprenant l’ensemble des pièces ayant permis à l’assureur de déterminer le droit aux prestations sociales (indemnités journalières, traitement, rente, IPAI, etc.) du recourant à la suite de l’accident du 22 janvier 2019 ; - le dossier « recours » comprenant les pièces utiles à l’éventuelle action civile que la SUVA pourrait exercer à l’encontre de tout tiers responsable. L’intimée a par ailleurs précisé ne pas avoir produit le dossier dit « entreprise », contenant des données confidentielles sur l’ancien employeur du recourant (liste du personnel de la société, factures de primes, etc.), lesquelles étaient d’autant moins pertinentes pour la résolution du litige que les autres documents du dossier « entreprise », relatifs aux suites administratives et civiles de l’accident du 22 janvier 2019, y compris les documents de la procédure d’exécution pour la sécurité au travail, figuraient déjà dans les dossiers « de cas » et « recours » transmis à la chambre de céans. f. Entendu le 12 septembre 2023 par la chambre de céans, le recourant a décrit les travaux qu’il effectuait le 22 janvier 2019 avec son collègue, Y______, peu avant la chute. Alors qu’ils étaient en train de piquer le sol du 1er étage avec leurs marteaux piqueurs de 27 kg, conformément aux instructions de l’architecte, du contremaître et du patron, la partie la plus faible du sol avait cassé juste derrière eux. Le sol avait déjà été excavé de deux mètres au rez. Le sol s’était effondré sous lui jusqu’à environ un demi-mètre derrière lui. Il avait lâché le marteau piqueur et essayé de s’accrocher au mur, mais il n’y avait aucun élément auquel s’accrocher. Il était donc tombé assis sur des éléments en béton (sorte de poutres) que son collègue et lui étaient précédemment en train de casser. Il était resté assis et avait vu sa jambe « séparée en deux » (tibia perpendiculaire à la cuisse) au niveau du genou. Un collègue avait alors placé une veste sur sa jambe droite, lui avait dit de ne pas regarder et lui avait donné un verre d’eau. Il ne se souvenait pas de ce qui s’était passé après, si ce n’est qu’on lui avait posé beaucoup de questions dans l’ambulance. Il n’avait pas perdu connaissance à un quelconque moment, même si juste après la chute, il avait été un peu sonné. Il avait vraiment repris ses esprits quand ses collègues lui avaient parlé. Lorsqu’il était tombé, sa jambe avait touché en premier le sol, de sorte qu’elle s’était cassée et qu’il s’était
A/669/2023 - 22/61 retrouvé assis. Ensuite, son dos s’était abaissé et sa tête avait touché le sol (des morceaux de béton) fortement. L’index de sa main droite s’était disloqué lorsqu’il avait tapé le sol. Il avait vu son doigt cassé qui lui faisait très mal dans les instants qui avaient suivi la chute. L’ambulancier l’avait rétabli et mis un bandage. La douleur avait été également très forte au genou droit. Cette partie du corps était douloureuse aujourd’hui encore. Contrairement à l’index de la main droite – autour duquel il avait conservé un bandage pendant un mois –, sa jambe droite, plus précisément la cuisse, le genou et le tibia posaient toujours problème à ce jour. Ce qui l’avait le plus marqué lors de son accident, c’était le fait de tomber sans pouvoir s’accrocher. Cette pensée, qui lui revenait souvent, lui donnait une sensation de peur. Quand il s’endormait, l’accident lui revenait souvent en mémoire. Alors, il se réveillait. Pendant la journée, il prenait des médicaments contre les angoisses et la dépression qui l’aidaient un peu à gérer la journée. La glace qu’il mettait sur son genou droit l’aidait aussi à réduire la douleur. De son point de vue, l’état de sa jambe droite n’avait jamais été stabilisé. En effet, même après le 31 mars 2022, cette jambe ne pouvait pas porter le poids de son corps. Aussi, pour éviter de la lester, il utilisait deux béquilles. De plus, cette jambe, qui était douloureuse et qu’il ne pouvait pas plier, avait tendance à lâcher car elle manquait de force. Le 14 juillet 2022 au Portugal, sur un sol légèrement incliné en ciment, un peu jonché de sable, sa béquille avait glissé, si bien que le poids de son corps avait pesé sur sa jambe droite et entraîné le lâchage du genou. Sa jambe droite était alors passée derrière sa jambe gauche et il était tombé sur les fesses. Sur question du Président, le représentant de la SUVA, également entendu le 12 septembre 2023, a indiqué que selon sa compréhension du terme « protection collective » ressortant du compte rendu d’accident établi par l’OAC (cf. pièce 5 recourant), l’absence de protection collective signifiait qu’il n’y avait pas de rambarde, ni par exemple un étaiement en-dessous pour stabiliser/renforcer le sol du 1er étage. Cependant, ces manquements de l’employeur ne changeaient rien au fait que l’accident du 19 janvier 2022 était de gravité moyenne au sens de la jurisprudence. Dans son appréciation du 20 octobre 2022, le Dr R______ avait indiqué que la situation n’était pas stabilisée. Ce faisant, il n’avait pas précisé qu’il s’agissait de la situation après le 14 juillet 2022 ou entre le 31 mars et le 14 juillet 2022. C’était pour cette raison qu’en réponse à une question complémentaire, le Dr R______ avait précisé le 31 octobre 2022 qu’entre la date de l’examen final auquel il avait procédé – 7 février 2022 – et le 14 juillet 2022, l’état de santé de l’assuré était stabilisé. g. Par pli du 8 août 2023, l’intimée a transmis un rapport du 29 juin 2023 établi par sa division Sécurité au travail. Il en ressortait que cette dernière n’avait pas été contactée au moment de l’accident du 22 janvier 2019. Ainsi, aucune vision locale/mesure d’enquête n’avait pu être effectuée au moment des faits. Les photos transmises avec le compte rendu d’accident de l’OAC semblaient démontrer l’existence d’une dalle à hourdis composée de béton et de briques en terre cuite.
A/669/2023 - 23/61 - Les matériaux que l’on voyait au rez-de-chaussée concordaient avec ceux provenant de l’effondrement d’une dalle. Cependant, la déposition du « 22 mars 2023 » (recte : 22 février 2023) de Y______, transmise à la division Sécurité au travail par le conseil du recourant, mentionnait la présence d’un trou remplis de débris en béton et autres, ceci avant l’accident. Tout en indiquant que les différents rapports et éléments en sa possession ne lui permettaient « pas d’établir les circonstances et causes de l’accident de manière factuelle », la division Sécurité au travail n’en a pas moins estimé que les déclarations du 22 février 2023 de Y______ mettaient en évidence une absence de planification des travaux et un mode opératoire qui avait exposé le recourant et Y______ de manière directe à un risque de chute suite à l’effondrement de la dalle. h. Par ordonnance du 21 septembre 2023, la chambre de céans a requis de l’OAI la production du dossier du recourant et réservé la suite de la procédure. i. Le 5 octobre 2023, la chambre de céans a transmis aux parties une copie du CD-ROM, contenant le dossier d’assurance-invalidité du recourant. Ce dossier comportait notamment : - un rapport du 23 juillet 2021 du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR). Une fracture du plateau tibial droit Schatzker IV, compliquée d’une déformation en varus et d’une amyotrophie, constituait l’atteinte principale. Au titre des autres atteintes, on retenait une « torsion foulure » de la deuxième phalange de l’index. Le début de l’incapacité de travail durable remontait au 22 janvier 2019. Depuis lors l’activité de maçon n’était plus exigible. En revanche, depuis le 26 janvier 2021 – date à laquelle le Dr H______ avait fait état, d’une part, d’une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle et, d’autre part, de la nécessité de reprendre une activité adaptée –, la capacité de travail était entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (i.e. ne nécessitant ni port répété de charges lourdes [plus de 10kg], ni marche prolongée, surtout en terrain irrégulier, ni position debout prolongée, ni positions accroupie et à genoux répétées) ; - le projet de décision du 24 septembre 2021 ; - un courrier de l’assuré du 3 novembre 2018, contestant le projet de décision du 24 septembre 2021 de l’OAI en tant qu’il retenait qu’il existait une capacité de travail entière dans une activité adaptée dès le 26 janvier 2021. À cette date, l’assuré n’avait pas encore séjourné à la CRR et cet établissement avait considéré, à l’issue du séjour, que le cas n’était pas encore stabilisé. De surcroît, le projet de décision précité n’incluait pas les aspects psychiques du cas. Ceux-ci n’avaient fait l’objet d’aucune instruction de la part de l’OAI ; - un rapport du 19 novembre 2021 du SMR, retenant, à la lumière du rapport du 2 novembre 2021 du Dr H______, que le recourant présentait une capacité de travail entière dans une activité adaptée dès le 22 juin 2021 concernant le volet
A/669/2023 - 24/61 orthopédique. Sur le plan psychiatrique, les symptômes semblaient réactionnels au projet de décision du 24 septembre 2021, la prise en charge psychiatrique ayant débuté après (cf. le rapport du Dr S______ du 19 octobre 2021). Néanmoins, afin de faire la part entre une atteinte transitoire ou une atteinte durable, il convenait de poursuivre l’instruction ; - un avis du 12 septembre 2022 du SMR apprenant que l’assuré avait présenté une facture supra- et intercondylienne du fémur droit en date du 16 juillet 2022 (recte : 14 juillet 2022) avec réduction et ostéosynthèse par plaque anatomique en date du 23 juillet 2022. À l’examen des pièces relatives à cet événement, l’état de santé ne serait pas stabilisé avant six mois post-accident au minimum, soit avant fin janvier 2023. Sur la base de ces éléments, le SMR confiait au gestionnaire le soin de réinterroger, fin janvier 2023, l’orthopédiste qui le suivait pour cet accident, puis de soumettre le dossier au SMR qui verrait la suite à lui donner. La réalisation d’une expertise bidisciplinaire orthopédique et psychiatrique était prématurée ; - un rapport du 16 mai 2023 de la docteure Z______, cheffe de clinique auprès du service de chirurgie orthopédique des HUG, adressé à l’OAI, faisant état de révisions chirurgicales du genou droit les 26 septembre et 12 octobre 2022 aux HUG. L’évolution était lente et le pronostic réservé. L’assuré n’avait pas encore abandonné ses béquilles. Interrogée sur la capacité de l’assuré, d’un point de vue orthopédique, de reprendre une activité professionnelle et, si oui, à quel taux, la Dre Z______ a répondu que dans une activité strictement adaptée – aux limitations fonctionnelles décrites en ces termes : « mobilité genou, charge, endurance » –, la capacité de travail de l’assuré était entière ; - un avis du 24 mai 2023 du SMR, rendu dans le cadre de l’audition contre le projet de décision du 24 septembre 2021, aux termes duquel ce service retenait, sur le plan somatique, que la capacité de travail de l’assuré était nulle dans toute activité du 22 janvier 2019 au 21 juin 2021, puis entière dans une activité d’épargne du membre inférieur droit dès le 22 juin 2021. Après quoi, cette capacité de travail avait été nulle dans toute activité du 16 juillet 2022 au 15 mai 2023, puis entière dans une activité d’épargne du membre inférieur droit dès le 16 mai 2023. Sur le plan psychiatrique, les discordances ressortant des rapports versés au dossier faisaient qu’il y avait lieu de maintenir le volet psychiatrique de l’expertise initialement envisagée. Aussi le SMR proposait-il au gestionnaire du dossier de demander une expertise psychiatrique avec bilan neuropsychologique et test de validation des symptômes afin de déterminer la capacité de travail résiduelle de l’assuré dans une activité adaptée. ; - une décision incidente de l’OAI du 20 juillet 2023, maintenant l’expertise (mono-disciplinaire) auprès de l’expert psychiatre désigné par cette autorité, à savoir le professeur AA______.
A/669/2023 - 25/61 j. Par écriture du 26 octobre 2023, l’intimée s’est déterminée sur les pièces du dossier AI en relevant que les dates d’incapacité de travail/capacité de travail dans une activité adaptée retenues par le SMR dans son avis du 24 mai 2023 revenaient à confirmer que l’état de santé du recourant était stabilisé entre le 22 juin 2021 et le 16 juillet 2022, ce qui concordait avec l’avis du Dr R______ et la position défendue par l’intimée. k. Le 17 novembre 2023, dans le délai prolongé à cet effet, le recourant a fait part également de ses observations concernant le dossier AI. Sur le plan somatique, il contestait l’avis du 16 mai 2023 de la Dre Z______, en tant que ce médecin attestait une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Prenant position sur les observations de l’intimée du 26 octobre 2023, il contestait également la stabilisation de son état de santé entre le 22 juin 2021 et le 16 juillet 2022. Sur le plan psychique, sa capacité de travail était nulle. Pour étayer sa position, il a produit notamment : - un rapport du 6 octobre 2023 du Dr P______ à l’attention du conseil du recourant. Selon ce médecin, la situation avant le deuxième accident n’était pas encore stabilisée. Le recourant était encore sous traitement de physiothérapie pour récupérer sa force musculaire. Pour ses douleurs à la jambe, il lui avait proposé un traitement chirurgical à sa première consultation – du 11 novembre 2021 –, consistant en une ablation du matériel d’ostéosynthèse et une arthroscopie du genou. S’agissant en revanche de la mobilité du genou, qui était très limitée après les deux premières opérations, le Dr P______ ne s’attendait pas à une amélioration, même après un troisième traitement chirurgical. Interrogé sur le point de savoir si la survenance, en juillet 2022, du deuxième accident était la preuve que l’état de santé du recourant n’était pas stabilisé, le Dr P______ a répondu qu’à son avis, selon les dires du recourant, le deuxième accident qui avait provoqué la fracture du fémur droit était un accident de basse énergie. À l’âge du recourant, il était très inhabituel de subir une telle fracture avec une énergie aussi basse. Comme il l’avait déjà expliqué à son patient, à son avis, cette fracture était aussi le résultat de la raideur de son genou, suite au premier accident. Quant à la faiblesse musculaire, elle pouvait être un facteur de risque pour une chute sur un lâchage musculaire ; - un rapport du 11 avril 2023 du Dr U______ à l’OAI, considérant en synthèse que la capacité de travail de l’assuré était nulle dans toute activité depuis janvier 2019. En plus des limitations physiques résultant des accidents, il présentait également, du point de vue psychiatrique, une dépression grave et un état de stress post-traumatique qui avaient un impact significatif sur sa capacité fonctionnelle et l’empêchaient de reprendre une activité professionnelle. l. Entendu le 19 décembre 2023 en qualité de témoin par la chambre de céans, le le Dr P______ a indiqué qu’il suivait le recourant depuis le 11 novembre 2021 et
A/669/2023 - 26/61 que le dernier rendez-vous remontait au mois de septembre 2022, juste après le retour de son patient du Portugal. Il n’y avait pas eu de consultation entre novembre 2021 et septembre 2022. Selon le Dr P______, on pouvait encore s’attendre, en novembre 2021, à une sensible amélioration de l’état de santé du recourant parce qu’il y avait encore une inflammation dans le genou et une gêne due à la présence de la plaque d’ostéosynthèse, posée le 9 janvier 2020 au tibia, qui pouvait être diminuée par l’ablation de cette plaque et une arthroscopie. Interrogé par la chambre de céans sur le point de savoir si une telle amélioration visait uniquement à réduire les douleurs et à améliorer la qualité de vie, ou si elle servait aussi à augmenter la fonctionnalité du membre inférieur droit, voire la capacité de travail, le Dr P______ a répondu que l’intervention aurait eu pour effet de réduire les douleurs et améliorer la qualité de vie. Cependant, il était exact que si on réduisait les douleurs, on pouvait retrouver une capacité de travail dans une activité adaptée. Interrogé sur les raisons pour lesquelles le recourant n’avait pas subi d’intervention visant à retirer la plaque d’ostéosynthèse, le Dr P______ a souligné que cette plaque avait été posée le 9 janvier 2020 et que pour l’enlever, il fallait un os bien consolidé, et donc attendre entre une année et une année et demie. Dans le cas du recourant, on était plutôt dans le délai d’une année et demie car il y avait déjà eu une opération en janvier 2019. Lorsqu’il avait vu le recourant en novembre 2021, son os était suffisamment solide pour ces opérations (ablation du matériel d’ostéosynthèse et arthroscopie). Cela ressortait notamment du rapport du 11 novembre 2021. Depuis l’accident du 14 juillet 2022, ces opérations n’étaient plus indiquées car il y avait à présent d’autres priorités au niveau du traitement. En novembre 2021, le recourant avait une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, à savoir pour un travail sédentaire. Sur question du représentant de la SUVA, le Dr P______ a précisé qu’il était d’accord avec les limitations fonctionnelles retenues le 10 février 2022 par le Dr R______ mais en désaccord avec la capacité de travail de 100% retenue par ce médecin dans une activité adaptée. Selon le Dr P______, si l’assuré avait subi l’ablation du matériel d’ostéosynthèse (ci-après : AMO) et l’arthroscopie du genou, sa capacité de travail dans une activité adaptée aurait été de 70 à 80%. En effet, la plupart du temps, il persistait une inflammation au genou qui se manifestait à la fin de longues journées, raison pour laquelle il pensait qu’un taux de 80% était plus raisonnable. On était toutefois dans un registre spéculatif, en ce sens que ce taux aurait pu être retenu après une AMO et une arthroscopie qui se seraient bien passées. Interrogé sur le rapport du Dr H______ du 2 novembre 2021, le Dr P______ a indiqué que contrairement à ce médecin, il était d’avis que l’AMO pouvait à cette époque sensiblement améliorer l’état du genou. Entendu, le 19 décembre 2023 également, en audience de comparution personnelle des parties, le recourant a déclaré, sur question de son conseil, qu’il était exact qu’il voulait suivre les conseils du Dr P______ concernant l’AMO et l’arthroscopie du genou. Entre sa première consultation chez le Dr P______ et l’accident du 14 juillet 2022, il avait continué ses consultations auprès des HUG.
A/669/2023 - 27/61 - Il avait parlé de la proposition du Dr P______ avec les médecins des HUG. Ceuxci lui avaient répondu qu’ils n’étaient pas d’accord et qu’il fallait laisser le matériel d’ostéosynthèse. Compte tenu de l’absence de consolidation selon le Dr P______, il n’avait pas jugé utile de parler toute de suite de ces opérations à l’intimée. Prenant position à ce sujet, l’intimée a relevé qu’il ressortait de la note d’entretien téléphonique du 17 janvier 2022 que le recourant ne souhaitait pas subir d’AMO. Cette indication figurait également dans les déclarations du recourant, reproduites en p. 5 du rapport du « 7 février 2022 » (recte : 10 février 2022) du Dr R______ : « Il a vu pour la dernière fois le Dr P______ en décembre 2021. Celui-ci lui a proposé d’envisager [l’AMO] avec une arthroscopie du genou [droit] pour juger du cartilage fémoro-patellaire, mais sans aucune garantie d’amélioration après l’intervention. Pour cette raison, l’assuré ne désire plus subir une 4ème intervention ». Reprenant la parole, le recourant a contesté avoir refusé la proposition du Dr P______ et avoir parlé de ce refus à l’intimée. Par la voix de son conseil, il a également maintenu sa demande d’audition du Dr U______ et de Y______. Pour sa part, l’intimée a indiqué que dans la mesure où, sauf erreur, son médecin-conseil psychiatre avait admis la causalité naturelle entre les troubles psychiques et l’accident du 22 janvier 2019 (cf. rapport du 13 avril 2022 du Dr T______ et rapport du 10 janvier 2023 du Dr X______), cela rendait inutile l’audition du Dr U______ puisque seule était contestée la causalité adéquate au plan psychiatrique. À l’issue de l’audition des parties, la chambre de céans a imparti un délai à l’intimée pour apporter des précisions quant à la prise en charge du traitement psychiatrique jusqu’à la stabilisation du cas et jusqu’à quelle date ce traitement a ou aurait pu être concrètement pris en charge, ainsi que pour soumettre les déclarations de ce jour du Dr P______ au Dr R______. Elle a par ailleurs accordé le même délai au recourant pour indiquer les questions que son conseil souhaitait encore lui poser lors d’une audience, de même que pour produire les rapports des HUG entre le 2 novembre 2021 et septembre 2022, s’ils existaient. Enfin, elle a réservé la suite de la procédure. m. Par appréciation du 15 janvier 2024, le Dr R______ a expliqué les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas se rallier aux propos tenus à l’audience du 19 décembre 2023 par le Dr P______ sur la stabilisation de l’état de santé et la capacité de travail dans une activité adaptée. Aussi a-t-il précisé que les conclusions de son rapport du 10 février 2022 étaient toujours d’actualité. Concernant la stabilisation de la situation médicale à la suite de l’événement du « 16 juillet 2022 » (recte : 14 juillet 2022), il n’y avait pas d’éléments au dossier qui permettaient de la confirmer. Au contraire, dans son rapport du 16 mai 2023, la Dre Z______ décrivait un retard de consolidation osseuse au scanner six mois après l’opération et une raideur du genou sans épanchement. Ceci parlait en faveur d’une stabilisation non acquise à cette date.
A/669/2023 - 28/61 n. Par courrier du 22 janvier 2024, l’intimée s’est référée entièrement aux conclusions du 15 janvier 2024 du Dr R______. Elle a soutenu, pour le surplus, que les deux interventions projetées par le Dr P______ n’avaient pas d’impact notable sur la capacité de travail mais visaient surtout – comme l’admettait le Dr P______ –, à améliorer la qualité de vie du recourant en diminuant ses douleurs. Cela ne pouvait pas suffire à écarter un état de santé stabilisé. En ce qui concernait les frais médicaux, l’intimée devait prendre en charge le traitement médical jusqu’à la stabilisation de l’état de santé, y compris sur le plan psychique. À cet égard, les médicaments prescrits par la Dre Q______ avaient été pris en charge par l’intimée (traitements des 16 mars 2022, 12 avril 2022, 10 mai 2022 et 7 juin 2022), de même qu’une facture du 18 février 2022. Pour le surplus, l’intimée invitait le recourant, respectivement son assureur-maladie à lui transmettre les factures qui concerneraient sa prise en charge psychiatrique et n’auraient pas encore été envoyées. Cela ne changeait néanmoins rien à la proposition de rejeter le recours contre la décision litigieuse. En effet, l’objet de cette décision portait uniquement sur le moment de la clôture du cas et le droit à une rente d’invalidité et à une IPAI. Dans ce contexte, la prise en charge du traitement médical, qu’il fût psychiatrique ou somatique, ne constituait pas l’objet du litige. Aussi l’intimée a-t-elle maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. o. Le 12 février 2024, dans le délai prolongé à cet effet, le recourant a indiqué qu’il convenait de s’en tenir au fait que son état de santé n’était pas stabilisé au moment de la survenance du second accident en juillet 2022, conformément à l’appréciation du Dr P______, en particulier son rapport du 6 octobre 2023, précisant que le recourant était encore sous traitement de physiothérapie pour récupérer sa force musculaire lorsqu’il avait chuté de sa hauteur au cours de ses vacances au Portugal. Pour le surplus, le recourant a indiqué qu’après vérification auprès des HUG, il n’y avait pas de rapport(s) relatif(s) à des consultations qui auraient eu lieu durant la période comprise entre les mois de novembre 2021 et septembre 2022. En revanche, le recourant a produit – sous pièce 78 –, un rapport du 16 janvier 2024 du docteur AB______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, relatif à une consultation du 17 décembre 2021. Dans ce rapport, ce médecin indiquait mettre en place un traitement conservateur, afin de renforcer la musculature péri-articulaire, sans retenir (le 17 décembre 2021) d’indication à une AMO. Tirant argument de ce rapport, tout en réitérant qu’il avait toujours été ouvert à l’intervention proposée par le Dr P______ – contrairement à la position contraire que l’intimée et le Dr R______ lui prêtaient, ce qui s’expliquait par sa mauvaise compréhension de la langue française –, le recourant a soutenu que l’intimée ne pouvait pas retenir que son état de santé était stabilisé et, dans la foulée, examiner son droit à une éventuelle rente d’invalidité. Enfin, le recourant a maintenu sa demande d’audition du témoin Y______ et produit une liste de questions que son conseil entendait poser au Dr U______ et à lui-même.
A/669/2023 - 29/61 p. Par pli du 21 février 2023, l’intimée a fait valoir qu’en tant que le rapport du Dr AB______, relatif à la consultation du 17 décembre 2021, ne retenait pas d’indication à une AMO, cet orthopédiste partageait l’avis du Dr R______ et ceux du Dr H______ et du SMR, qui retenaient aussi un état stabilisé à cette époque et donc, avant la rechute du « 16 juillet 2022 ». q. Le 23 février 2024, une copie de ce courrier a été remise, pour information au recourant. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la loi n’y déroge expressément. 1.3 La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à considérer que l’état de santé du recourant était stabilisé au 31 mars 2022 et, dans l’affirmative, sur le montant de l’IPAI et le degré d’invalidité déterminant la rente allouée avec effet au 1er avril 2022. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, l’assureur-accidents verse des prestations à l’assuré en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). 3.2 L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA). S’il est totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident, il a droit à une indemnité journalière (art. 16 al. 1 LAA). Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine
A/669/2023 - 30/61 capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (art. 16 al. 2 LAA). 3.3 Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge ordinaire de la retraite (art. 18 al. 1 LAA, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2017). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA ; méthode ordinaire de la comparaison des revenus). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1) ; seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain ; de plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). 3.4 Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une « sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré » (sur cette notion : cf. ci-après : consid. 5.2.2) et qu’aucune mesure de réadaptation de l’assuranceinvalidité n’entre en considération, il appartient à l’assureur-accidents de clore le cas en mettant fin aux frais de traitement ainsi qu’aux indemnités journalières et en examinant le droit à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ATF 144 V 354 consid. 4.1 ; 143 V 148 consid. 3.1.1 ; 134 V 109 consid. 4.1 et les références). L’art. 19 al. 1 LAA délimite temporellement le droit au traitement médical et le droit à la rente d’invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l’état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a).
4. 4.1 Selon l’art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l’accident, l’assuré souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité (al. 1). L’atteinte à
A/669/2023 - 31/61 l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie ; elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents du 20 décembre 1982 - OLAA - RS - 832.202). D’après l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital ; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité. Selon l’art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité. Une révision n’est possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible. 4.2 L’indemnité pour atteinte à l’intégrité a pour but de compenser le dommage subi par un assuré du fait d’une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un projet de loi sur l’assurance-accidents, FF 1976 III p. 29). Elle ne sert pas à réparer les conséquences économiques de l’atteinte, qui sont indemnisées au moyen d’une rente d’invalidité, mais joue le rôle d’une réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l’existence etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d’admettre qu’il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité se caractérise par le fait qu’elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d’ordre subjectif ou personnel (cf. Jean-Maurice FRÉSARD, Margit MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), 3ème éd. 2016, n. 311). En cela, elle se distingue de l’indemnité pour tort moral du droit civil, qui procède de l’estimation individuelle d’un dommage immatériel au regard des circonstances particulières du cas. Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l’atteinte à l’intégrité est la même (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b ; RAMA 2004 n° U 514 p. 415, U 134/03, consid. 5.2 ; RAMA 2000 n° U 362 p. 41). Une atteinte à l’intégrité au sens de l’art. 24 al. 1 LAA consiste généralement en un déficit corporel – anatomique ou fonctionnel –, mental ou psychique (cf. Alfred MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 414). La gravité de l’atteinte, dont dépend le montant de l’indemnité, se détermine uniquement d’après les constatations médicales (SVR 2009 UV n° 27 p. 97, 8C_459/2008, consid. 2.3 ; cf. aussi Thomas FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, 1998, p. 41). L’évaluation incombe donc avant tout aux médecins, qui doivent, d’une
A/669/2023 - 32/61 part, constater objectivement quelles limitations subit l’assuré et, d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit. n. 317). L’annexe 3 de l’OLAA comporte un barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b ; 124 V 209 consid. 4a/bb ; 113 V 218 consid. 2a) – des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l’intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2). La perte totale de l’usage d’un organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence ; aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux inférieur à 5% du montant maximum du gain assuré serait appliqué (ch. 2). La Division médicale de la CNA a établi des tables d’indemnisation en vue d’une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA). Ces tables n’ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Dans la mesure, toutefois, où il s’agit de valeurs indicatives destinées à assurer autant que faire se peut l’égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l’annexe 3 à l’OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc ; 116 V 156 consid. 3a p. 157 ; RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 245/96, consid. 2a). 4.3 Il ressort de la table 5 de la SUVA, traitant de l’atteinte à l’intégrité résultant d’arthroses, qu’une IPAI de 5 à 15% est prévue en cas d’arthrose fémorotibiale « moyenne ». En présence d’une arthrose « grave » du même type, l’IPAI prévue est comprise entre 15 et 30%. 5. 5.1 La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). L’exigence afférente au rapport de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement dommageable de caractère accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1). Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de
A/669/2023 - 33/61 vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident. Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 consid. 3b). 5.2 Le droit à des prestations suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1). 5.2.1 En présence d’une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l’assureur répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu’apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d’examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l’événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid. 6 ; 117 V 369 consid. 4b ; 115 V 133 consid. 6 ; 115 V 403 consid. 5). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa ; 115 V 403 consid. 5c/aa), tandis qu’en présence d’un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale (ATF 117 V 359 consid. 6a), d’un trau