Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/668/2014 ATAS/850/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 juillet 2014 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée aux AVANCHETS recourante
contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, GENEVE
intimée
A/668/2014 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1949, épouse de Monsieur B______, lui-même né le ______ 1945, vivant en Suisse depuis 1985 et ayant acquis la nationalité suisse en 2003, a déposé le 8 avril 2013 une demande auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER CIAM 106.1 (ci-après la caisse) visant à l’octroi d’une rente de vieillesse. 2. Par décision du 7 octobre 2013, la caisse lui a reconnu le droit à une rente ordinaire de vieillesse à compter du 1 er août 2013. Elle a fixé le montant mensuel de ladite rente à CHF 213.-, se fondant sur un revenu annuel moyen déterminant de CHF 7'020.-, et une durée de cotisations de sept ans et un mois. Elle a appliqué l’échelle de rente 8. 3. L’assurée a formé opposition le 29 octobre 2013. Elle indique que, bien que domiciliée à Genève depuis le 10 juin 1985, elle n’avait obtenu le permis de travail qu’en 2002, lorsqu’elle avait enseigné à l’Ecole internationale comme professeur de langue, à raison de deux heures par semaine. Elle explique que lorsqu’elle est devenue citoyenne suisse, elle aurait certes pu travailler plus de deux heures par semaine, elle était toutefois déjà trop âgée. Elle ne compte ainsi que peu d’années de travail et de cotisations, ses revenus annuels étant très bas. L’assurée souhaiterait que soient pris en considération les revenus qu’elle a réalisés entre 1994 et 1998, mais sur la base desquels ses employeurs n’ont pas cotisé pour elle. Elle sollicite dès lors de la caisse qu’elle revoit le montant de sa rente de vieillesse et lui octroie le minimum de la rente à la place de la somme de CHF 213.-. 4. Par décision du 17 février 2014, la caisse a rejeté l’opposition. Elle rappelle que l’assurée n’était pas assujettie au régime de sécurité sociale suisse en sa qualité de conjointe non active d’un fonctionnaire international. Une adhésion volontaire aurait éventuellement été possible, mais aucune démarche n’avait été faite en ce sens. La caisse relève que l’assurée n’a cotisé que pendant sept ans et huit mois, soit depuis 2001, ce qui donne une échelle de rente 8, et confirme le droit à une rente mensuelle de CHF 213.-. 5. L’assurée a interjeté recours le 4 mars 2014 contre ladite décision sur opposition. Elle reprend les arguments déjà développés dans son opposition. 6. Dans sa réponse du 2 avril 2014, la caisse rappelle que les conjoints non actifs de fonctionnaires internationaux ne sont pas assujettis à l’AVS suisse, qu’en revanche, ils le sont aussitôt qu’ils entreprennent une activité professionnelle. Elle relève que l’assurée a certes réalisé des revenus lors de différents mandats pendant les années 1990, alors qu’elle n’avait officiellement pas le droit de travailler, qu’elle ne peut toutefois pas en tenir compte du fait que les cotisations n’ont pas été retenues sur ces revenus. 7. Dans sa réplique du 14 avril 2014, l’assurée allègue qu’il appartenait à ses employeurs de procéder aux démarches de demande d’une carte AVS ou d’un
A/668/2014 - 3/6 permis de travail, étant précisé que « j’avais des contrats de travail avec mes anciens employeurs comme le certifient les attestations annexées. Parmi eux, figurent l’Office des poursuites, ainsi que la Mission de Chypre qui est une institution diplomatique. J’avais trois enfants qui devaient être nourris, élevés et scolarisés. Durant les années 1989-2011, mon mari B______ recevait une bourse extrêmement modeste et n’a reçu ni prestation ni allocation pour nos trois enfants. Une femme qui a des mandats et des contrats de travail valables a le droit de travailler afin d’entretenir ses enfants ». L’assurée persiste dès lors dans sa demande de réévaluation de son dossier pour les années 1994 à 1998. 8. Le 15 mai 2014, la caisse répète qu’il ne lui est pas possible de tenir compte des revenus réalisés par l’assurée de 1994 à 1998 pour le calcul de sa rente AVS, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été déclarés par ses employeurs de l’époque et que les cotisations n’ont, partant, été ni retenues ni versées. 9. Ce courrier a été transmis à l’assurée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. 3. Le recours, interjeté dans la forme et le délai légaux prévus par les art. 56ss LPGA est recevable. 4. Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse allouée à l’assurée. 5. Conformément à l’art. 21 al. 1 let. b LAVS, les femmes qui ont atteint 64 ans révolus ont droit à une rente de vieillesse. 6. Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré (art. 29quater LAVS). Sont pris en compte les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS).
A/668/2014 - 4/6 - 7. En vertu de l’art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation (let. a) et de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (let. b). La durée de cotisations est réputée complète lorsqu'une personne présente, entre le 1 er janvier qui suit la date où elle a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter LAVS). Une rente complète sera toujours octroyée dans de tels cas (ch. 5055 des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale - DR). La durée de cotisations est réputée incomplète lorsqu'une personne présente un nombre d'années de cotisations inférieur à celui des assurés de sa classe d'âge (ch. 5056 DR). Les rentes partielles sont calculées linéairement en fonction du rapport entre les années entières de cotisations de la personne assurée et celles de sa classe d'âge (art. 32 al. 1 RAI en liaison avec l'art. 52 RAVS; ATF 131 V 371 consid. 6.2 avec références). Il y a toujours lieu d'octroyer des rentes complètes (échelle de rentes 44) si une personne remplit la condition de la durée minimale de cotisations, mais devient invalide ou décède avant que sa classe d'âge n'ait payé des cotisations pendant une année entière au moins (art. 52a RAVS ; ch. 5058 DR). 8. En l’espèce, il résulte de l’extrait des comptes individuels de l'assurée qu'elle n'a cotisé que durant sept ans et huit mois. Cette durée correspond à l'échelle de rente 8, étant précisé qu'en l’absence d’enfant âgé de moins de 16 ans et d’assistance apportée à un parent en ligne ascendante ou descendante ou à un frère ou une sœur durant la période d’assujettissement, aucune bonification pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance ne peut être octroyée à l'assurée. A l’échelle de rente 8 et à un revenu annuel moyen déterminant inférieur à CHF 14'040.-, correspond une rente mensuelle de CHF 213.- (cf. Tables des rentes de l'échelle 8). 9. L'époux de l’assurée a été exempté de l’AVS de 1989 à fin 2011, en sa qualité de fonctionnaire international. Aux termes de la loi comme des directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), les conjoints de fonctionnaires internationaux ne sont assurés que s’ils ont une activité lucrative en Suisse ou s’ils ont volontairement adhéré au régime de sécurité sociale suisse (art. 1a et 2 LAVS ; Directives de l’OFAS sur l’assujettissement à l’assurance, chiffres 3037 à 3056). Or, l’assurée n’a travaillé que depuis 2002, date à compter de laquelle les cotisations que ses employeurs ont versées pour elle, ont été dûment prises en considération par la caisse. Jusque-là, l’assurée, en tant qu’épouse d’un fonctionnaire international, n’était pas soumise au régime de sécurité sociale suisse. Elle n’a pas non plus demandé son adhésion comme elle aurait pu le faire
A/668/2014 - 5/6 conformément à l’art. 1a al. 4 let. a LAVS (cf. également Directives sur l’assujettissement à l’assurance, n° 372) 10. L'assurée allègue qu’elle a travaillé de 1994 à 1998 et que les revenus y relatifs devraient par conséquent être pris en compte dans le calcul de sa rente de vieillesse. Force toutefois est de constater qu'ils n'ont alors pas été déclarés, de sorte qu'aucune cotisation n'a été retenue sur son salaire, puis versée par l'employeur à la caisse. 11. La chambre de céans constate, au vu de ce qui précède, que le calcul effectué par la caisse est conforme aux dispositions légales, de sorte qu’il ne peut être que confirmé. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
A/668/2014 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le