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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.04.2009 A/668/2009

8 aprile 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·277 parole·~1 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/668/2009 ATAS/418/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 8 avril 2009

En la cause Monsieur J__________, domicilié à CHATELAINE, représenté par FORUM SANTE, Madame Christine BULLIARD

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/668/2009 - 2/2 - Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 4 février 2009 refusant d’entrer en matière sur la demande de prestations de Monsieur J__________; Vu le recours interjeté le 26 février 2009 par l’assuré par l’intermédiaire de son conseil, FORUM SANTE; Vu le courrier de l’OCAI du 31 mars 2009 et sa décision du même jour notifiée au recourant par laquelle il annule sa décision du 4 février 2009 et prononce le renvoi de la cause pour entrée en matière, complément d’instruction et nouvelle décision sur le fond; Considérant que conformément à l’art. 53 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l’espèce ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1. Prend acte de la décision de l’OCAI du 31 mars 2009 annulant celle du 4 février 2009 2. Dit que le recours est sans objet. 3. Condamne l’OCAI à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Raye la cause du rôle.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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