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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.12.2009 A/667/2009

15 dicembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·620 parole·~3 min·2

Testo integrale

Siégeant : Thierry STICHER, Président suppléant; Teresa SOARES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/667/2009 ATAS/1627/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 10 décembre 2009

En la cause Madame M___________, domiciliée à Collonge-Bellerive, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître JEANNERET Yvan

recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/667/2009 - 2/3 - Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 2 février 2009 rejetant la demande de prestations de Madame M___________ (ci-après la recourante) du 21 mai 2008 ; Vu le recours formé par la recourante le 6 février 2009 – soit en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) – concluant à l’annulation de la décision du 2 février 2009 et à l’octroi d’une rente d’invalidité dès le 1 er octobre 2008 ; Vu la réponse de l’OAI du 30 mars 2009 concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée ; Vu les enquêtes et les déclarations des parties ; Vu la détermination de l’OAI du 6 octobre concluant à la mise en place d’une expertise rhumatologique judiciaire ; Attendu que lors de l’audience de comparution des mandataires, les parties sont parvenues à un accord visant au renvoi du dossier à l’OAI en vue de la mise sur pied d’une expertise rhumatologique en dehors du SMR ; Qu’elles ont aussi convenu que le nom du médecin qui sera mandaté par l’OAI sera communiqué au préalable au conseil de la recourante pour qu’il puisse faire valoir d’éventuels motifs de récusation ; Que, de même, il a été convenu que les questions à l’expert seront transmises au conseil de la recourante afin qu’il puisse, cas échéant, les compléter ; Que les parties ont demandé au Tribunal de rendre un arrêt statuant d’accord entre elles afin d’entériner leur accord ; Que le Tribunal homologuera ainsi leur accord, la solution intervenue étant guidée par l’avis du SMR du 28 septembre 2009, suite à l’audition du Dr A___________ par le Tribunal le 25 juin 2009 ;

A/667/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Annule la décision de l’OAI du 2 février 2009. 2. Renvoie le dossier à l’OAI afin qu’il mette en œuvre une expertise rhumatologique. 3. Donne acte à l’OAI de ce que l’expertise aura lieu en dehors du SMR. 4. Donne acte à l’OAI de ce que le nom de l’expert et les questions posées seront communiquées au conseil du recourant, afin que le recourant puisse faire valoir d’éventuels motifs de récusation et poser des questions complémentaires. 5. Renonce à percevoir l’émolument. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal Fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

Le Président suppléant

Thierry STICHER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le

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