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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.12.2008 A/665/2008

9 dicembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·517 parole·~3 min·2

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/665/2008 ATAS/1447/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 9 décembre 2008

En la cause Madame S__________, domiciliée au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BROTO Diane

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/665/2008 - 2/3 - Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 30 janvier 2008, refusant toutes prestations à Madame S__________ (ci-après la recourante), au motif qu'elle ne souffre pas d'une pathologie invalidante ; Vu le recours du 29 février 2008, la réponse du 4 avril 2008, le complément de recours du 5 juin 2008, la réponse complémentaire du 4 juillet 2008, et les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 28 octobre 2008, et les documents produits ; Attendu qu'à cette occasion la représentante de l'OCAI a constaté que la recourante avait un statut de mère au foyer, ce que l'Office ignorait, et qu'il s'agissait d'interpeller le SMR sur la question de l'aggravation de l'état de santé, alléguée ce jour, hypothèse dans laquelle la décision litigieuse serait annulée et l'instruction reprise sous la forme de l'interrogation du médecin traitant et d'une enquête ménagère ; Que dans le délai qui lui a été accordé à cette fin, l'OCAI indique au Tribunal, par courrier du 27 novembre 2008, conclure au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et cas échéant enquête ménagère, au vu du rapport du SMR du 24 novembre ; Qu'il convient d'en prendre acte, et de fixer les dépens dus à la recourante, qui obtient partiellement gain de cause ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à l'OCAI de son accord avec l'annulation de la décision litigieuse, et le renvoi du dossier à l'Office pour nouvelle instruction, au sens des considérants. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Invite l'OCAI à verser à la recourante une indemnité de procédure de 2000 F. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Renonce à percevoir l'émolument.

A/665/2008 - 3/3 - 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Brigitte BABEL

La Présidente :

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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