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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.07.2010 A/664/2010

13 luglio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·539 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/664/2010 ATAS/764/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 13 juillet 2010

En la cause Monsieur A__________, domicilié à Châtelaine recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1211 Genève 3

intimé

A/664/2010 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 11 novembre 2009, confirmée sur opposition le 21 janvier 2010, le service juridique de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) a déclaré Monsieur A__________ inapte au placement dès le 10 septembre 2009 ; qu'il s'est fondé sur le rapport d'évaluation de la Fondation PRO du 14 août 2009, ainsi que sur le préavis établi par le médecin-conseil le 9 septembre 2009 ; Que l'assuré a interjeté recours le 22 février 2010 contre la décision sur opposition ; qu'il a transmis un certificat du 19 février 2010 de son médecin traitant, le Docteur L__________, selon lequel il est capable de travailler à raison de 50% dès le 1 er

décembre 2009 ; Que dans sa réponse du 17 mars 2010, le service juridique de l'OCE a conclu au rejet du recours ; Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 8 juin 2010 ; que l'assuré a produit un nouveau certificat du Dr L__________, lequel atteste d'une capacité de travail à 70% depuis le 1 er juin 2010 ; Que ce médecin a été entendu par le Tribunal de céans le 6 juillet 2010 ; qu'il a confirmé les taux d'incapacité de travail indiqués dans ses certificats ; Que la représentante du service juridique de l'OCE a admis, compte tenu des déclarations du médecin, que l'incapacité de travail de l'assuré n'avait été que passagère et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de le considérer comme inapte au placement ; Considérant en droit qu'il convient d'entériner l’accord intervenu entre les parties, qui met fin au litige ;

A/664/2010 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à l'OCE de ce qu'il reconnaît que le recourant est apte au placement et qu'il a droit à des prestations cantonales en cas de maladie (PCM). 2. Annule la décision du 11 novembre 2009. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Nathalie LOCHER

La Présidente :

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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