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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.10.2008 A/664/2008

21 ottobre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,451 parole·~27 min·3

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/664/2008 ATAS/1189/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 21 octobre 2008

En la cause

Madame C__________, domiciliée À CONFIGNON, représentée par la CAP Protection juridique, comparant par Maître Jean-Martin DROZ recourante

contre

ZURICH SUISSE, Service juridique, sise case postale, 8085 ZURICH intimée

A/664/2008 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame C__________ (ci-après : l'assurée), née en 1954, travaille à plein temps pour l’entreprise horticole de son mari, en tant qu’aide d’exploitation et vendeuse, et est à ce titre assurée auprès de la ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES (ciaprès : la « ZURICH » ou « l’assureur »), contre les accidents professionnels et non professionnels. 2. Par déclaration d’accident du 10 juillet 2004, l’employeur a informé la ZURICH qu’en date du 7 juillet 2004, l'assurée avait été victime d'un accident ; elle avait glissé alors qu’elle portait des fleurs et s’était tapée sur une couche en béton, en se blessant la partie gauche des côtes, le dos et la main gauche. 3. Selon le rapport initial LAA établi le 26 août 2004 par la Dresse L__________, neurologue, l’assurée présentait une contusion à la cage thoracique gauche, une entorse métacarpo-phalangienne du 3ème doigt à gauche, et un syndrome vertébral lombaire en relation avec l’accident. Un traitement anti-inflammatoire et antalgique et de la physiothérapie étaient prescrits. L’assurée avait présenté une incapacité de travail entière du 7 juillet au 22 août et de 50% dès le 23 août 2004. 4. En date du 10 décembre 2004, la Dresse L__________ a informé l’assureur que l’assurée avait repris le travail à 100% dès le 18 octobre 2004, dans de mauvaises conditions toutefois avec une périarthrite scapulohumérale gauche invalidante ne lui permettant pas de soulever des vases à fleurs. Il s’agissait d’un problème réapparu dans le cadre du traumatisme. Par ailleurs, le troisième doigt était resté sans mobilité à gauche. 5. Le 15 décembre 2004, une IRM de l’épaule gauche a été effectuée à l’Hôpital de la Tour, à la demande du Dr M__________, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales. Selon le rapport du Dr N_________, radiologue, l’assurée présentait une modification compatible avec une tendinite du sus-épineux associée à des lésions intratendineuses et une possible déchirure focale de la surface intérieure. Il n’y avait pas de lésion transfixiante ni de rupture complète. 6. Le 6 juin 2005, le Dr M__________ a exposé que sa patiente présentait une périarthrite scapulohumérale de l’épaule gauche post-traumatique, qui avait été traitée par de la physiothérapie et des anti-inflammatoires. Au 25 mai 2005, il y avait une très nette amélioration de la mobilité et de la douleur, mais il fallait s’attendre à un dommage permanent, éventuellement à des séquelles douloureuses. 7. Par décision du 8 septembre 2005, notifiée à CAP PROTECTION JURIDIQUE en tant que mandataire de l’assurée, la ZURICH a mis un terme aux prestations avec effet au 28 février 2005. Selon son service médical, qui avait examiné les pièces au dossier, les douleurs liées à la périarthrite scapulohumérale étaient dues à un état

A/664/2008 - 3/13 dégénératif et non pas à l’événement du 7 juillet 2004. L’IRM du 15 décembre 2004 ne mentionnait ni de déchirure tendineuse ni de rupture et le Dr O_________, médecin-conseil, estimait ainsi qu’il n’y avait plus de séquelles objectivables de l’accident. 8. L’assurée a formé opposition à cette décision par écriture du 10 octobre 2005, complétée le 15 décembre 2005, en concluant à l’octroi des prestations légales audelà du 28 février 2005. Elle produisait notamment un courrier du Dr M__________ du 2 novembre 2005, confirmant le diagnostic de périarthrite scapulo-humérale gauche post-traumatique, avec déchirement superficiel sur le tendon du sus-épineux. Dans ce rapport, le médecin traitant précisait que la relation de cause à effet entre la chute et cette affection était claire. La pathologie clinique était effectivement celle d’un étirement brutal du tendon du muscle sus-épineux avec un syndrome inflammatoire post-traumatique sous-acromial typique. La présence d’un « hypersignal à la surface inférieure du tendon du sus-épineux, pouvant traduire une déchirure de surface non transfixiante », révélée à l’IRM, signifiait que la déchirure du tendon n’avait pas été totale et non qu’il n’y avait pas eu de déchirure du tout. L’IRM et la clinique positive permettaient de confirmer le diagnostic de lésion post-traumatique du tendon. L’évolution sous physiothérapie avait été celle habituellement rencontrée et on pouvait s’attendre à des douleurs séquellaires de l’épaule. 9. A la demande de la ZURICH, l’assurée a été examinée le 16 mai 2006 par la Dresse P_________, chirurgien orthopédiste. Selon le rapport d’expertise du même jour, l’assurée se plaignait de douleurs permanentes mais variables un peu selon les jours dans quasiment tout le corps, mais en particulier aux deux membres supérieurs. L’examen, en particulier de l’épaule gauche, montrait une limitation fonctionnelle à environ 145° de flexion et d’abduction, des douleurs dès 90°, et une mobilisation passive qui ne dépassait pas ces 145°. Les rotations par contre étaient libres si pratiquées lentement et l’assurée arrivait à atteindre D12 en rotation interne. Les tests de coiffe étaient tous douloureux aussi bien ceux du sus-épineux, sous-épineux ou sous-scapulaire mais étaient aussi tous positifs à droite en raison de sa fibromyalgie. Les radiographies standard ne montraient rien de spécial et l’IRM des irrégularités du sus-épineux, sans grande signification clinique. En conclusion, l’accident n’était pas la cause unique de la symptomatologie persistante au-delà du 1er mars 2005, la fibromyalgie ayant un rôle dominant. Comme toujours dans les contusions simples de l’épaule, le statu quo sine/ante était difficile à déterminer, raison pour laquelle on se donnait jusqu’à une année après l’accident pour considérer que le statu quo était atteint. On pouvait donc considérer que tel était le cas le 7 juillet 2005, vu que les symptômes étaient encore actuellement assez sévères et que l’épaule gauche était certainement plus limitée que l’épaule droite qui n’avait pas été contuse. Il était par ailleurs normal que l’assurée n’avait pas pu effectuer son travail d’aide-jardinier de juillet à octobre, compte tenu de la nature de la profession. Le pronostic d’une contusion simple était toujours bon,

A/664/2008 - 4/13 malheureusement dans le cadre de fibromyalgie, les symptômes ne disparaissaient jamais. Cela étant, l’effet accidentel pouvait être considéré comme nul dès le 7 juillet 2005. 10. Dans ses observations du 27 février 2007, l’assurée a critiqué les conclusions de la Dresse P_________ qui mettait sur le compte de la fibromyalgie l’ensemble des douleurs et des limitations observées. Elle joignait à cet effet le courrier du Dr M__________ du 7 février 2007, qui mentionnait que l’évolution de la périarthrite était devenue chronique et évoluait vers une capsulite rétractile. Malgré les traitements, il n’avait pas été possible de récupérer la mobilité de l’épaule. En tant que rhumatologue, il pouvait affirmer que l’impotence de l’épaule gauche et les douleurs n’étaient pas en relation avec la fibromyalgie, mais uniquement avec les séquelles de la périarthrite scapulo-humérale, car une fibromyalgie n’entraînait pas de perte d’amplitude articulaire. La décision de l’assureur lui paraissait injustifiée, l’assurée ayant droit à une indemnité pour perte de fonction ou à un traitement chronique antalgique à vie. 11. Invitée à se prononcer sur l’avis du Dr M__________, la Dresse P_________ a indiqué, en date du 5 avril 2007, qu’elle avait eu connaissance des rapports du Dr M__________ mais confirmait qu’à son avis les douleurs résiduelles étaient dues à la fibromyalgie. Il restait une petite raideur de l’épaule qui n’était absolument pas typique pour une capsulite vu que les rotations étaient totalement libres. 12. Le Dr M__________ a rétorqué, par courrier reçu par le mandataire de l’assurée le 27 avril 2007, qu’il n’était pas si simple de nier les douleurs séquellaires que présentait l’assurée à son épaule gauche. Il y avait en effet une perte de mobilité en élévation et en abduction (15°). Certes, si l’on désirait mobiliser le bras sans tenir compte de la douleur, on pouvait obtenir des mobilités quasi normales. Un médecin devait toutefois toujours respecter et tenir compte de la sensation de douleur. Or, compte tenu des douleurs, le diagnostic de périarthrite scapulo-huméral pouvait être accepté. 13. En date du 15 octobre 2007, l’assurée a fait savoir à la ZURICH qu’elle maintenait son opposition dès lors que son médecin traitant, le Dr M__________, estimait judicieux de garder le cas ouvert, afin de pouvoir continuer à bénéficier de traitements de physiothérapie épisodiques, ce d’autant plus que la lésion tendineuse décelée en 2004 pouvait s’aggraver et nécessiter une opération. 14. Par décision du 29 janvier 2008, la ZURICH a admis partiellement l’opposition formée par l’assurée et prolongé la prise en charge des frais de traitement jusqu’au 7 juillet 2005, conformément aux conclusions de la Dresse P_________, dont l’expertise avait pleine valeur probante au sens de la jurisprudence. L’avis du Dr M__________, exprimé en tant que médecin traitant, ne suffisait pas à remettre en cause les conclusions motivées de l’expert.

A/664/2008 - 5/13 - 15. Par l’intermédiaire de son conseil, l’assurée a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, par pli daté du 28 février 2008, mis à la poste le même jour. Elle concluait à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi des prestations légales au-delà du 7 juillet 2005. A titre préalable, elle sollicitait la suspension de l’instruction de la cause, dans l’attente du rapport du Dr Q_________ du CHUV de Lausanne. En effet, en présence de deux avis médicaux entièrement contradictoires, celui de la Dresse P_________ et celui du Dr M__________, seule une nouvelle expertise était à même de départager les avis. 16. En date du 17 mars 2008, l’intimée a fait savoir qu’elle n’avait pas d’objection à la suspension de la procédure jusqu’à réception de l’expertise. 17. Par arrêt incident du 8 avril 2008, l’instance a été suspendue jusqu’à réception du rapport du Dr Q_________. 18. Par courrier du 6 mai 2008, la recourante a communiqué au Tribunal de céans le rapport du Dr Q_________, médecin adjoint au Service d’orthopédie et de traumatologie du CHUV, daté du 29 avril 2008. L’expert a exposé que l’assurée, avant l’accident du 7 juillet 2004, ne se plaignait pas de douleurs à proprement parler de l’épaule gauche ; elle avait eu un à deux épisodes douloureux, mais sans impotence fonctionnelle, qui l’empêchaient de placer des gros vases de fleurs sur des estrades d’une certaine hauteur. Il a diagnostiqué un conflit sous-acromial avec incompétence partielle de la coiffe antérieure des rotateurs à gauche et retenu que l’accident de juillet 2004 était de manière probable encore en lien de causalité avec la lésion à l’épaule gauche. Certes, il y avait toujours un doute chez un patient qui accomplissait des travaux de force quant à savoir s’il y avait déjà une petite lésion préexistante du tendon du sus-épineux, mais la recourante était asymptomatique avant le 7 juillet 2004 et il y avait eu un traumatisme adéquat ainsi qu’un examen IRM ayant mis en évidence une lésion du tendon partielle. Or, si la lésion du tendon était acceptée comme lésion des suites de l’accident, on devait alors partir de l’idée que la patiente continuait d’être gênée par un problème de sa coiffe antérieure, consécutive à cet accident. Il n’y avait selon lui pas de facteurs étrangers à l’accident qui jouaient un rôle dans l’évolution du cas, dès lors que la patiente présentait deux problèmes clairement identifiés, à savoir des douleurs migrantes, gênantes la nuit et quelquefois des douleurs de la colonne lombaire ou dans les muscles des jambes après les gros efforts, qui étaient probablement liées à une surcharge de travail et à un vieillissement asynchrone des différentes structures de l’appareil locomoteur et un problème de limitation fonctionnelle et de douleurs lors des mouvements en élévation et en abduction du bras, consécutif à une lésion de la coiffe antérieure. Une prise en charge de l’épaule était encore nécessaire, soit par des antalgiques per os, soit par des séances de physiothérapie. En cas d’aggravation de la situation, il était possible qu’une arthroscopie puisse aider la patiente.

A/664/2008 - 6/13 - 19. En date du 4 juin 2008, la recourante a persisté dans ses conclusions, dès lors que le rapport du Dr Q_________, qui avait pleine valeur probante au sens de la jurisprudence, confirmait que ses lésions actuelles étaient toujours en relation avec l’accident de juillet 2004. 20. Dans sa détermination du 3 juin 2008, l’intimée a signalé qu’elle avait soumis le rapport du Dr Q_________ à la Dresse P_________. Celle-ci avait confirmé ses conclusions précédentes dans un avis du 23 mai 2008, raison pour laquelle le recours devait être rejeté. La petite lésion du sus-épineux pouvait être tout aussi bien dégénérative qu’accidentelle, un choc direct contre un bac à fleurs ne provoquant en général pas de déchirure. La fibromyalgie restait au premier plan, la causalité accidentelle étant plutôt improbable, inférieure à 50%. Les lésions dégénératives de la coiffe étaient extrêmement fréquentes après quarante ans et étaient connues pour être asymptomatiques même si elles préexistaient à des chocs ou chutes qui ne faisaient que révéler le problème. Une minime lésion n’entraînait pas d’invalidité au long cours, le statu quo ante étant regagné après une année au maximum. 21. Le courrier du 3 juin 2008 a été communiqué à l’assurée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et ayant entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents, est applicable en l'espèce dès lors que les faits juridiquement déterminants, notamment l’événement survenu le 7 juillet 2004, sont postérieurs à son entrée en vigueur (cf. ATF 130 V 446 ss consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). La décision sur opposition du 29 janvier 2008 a été reçue par la recourante le lendemain et le délai a commencé à courir le surlendemain (art. 38 al. 1 LPGA) de sorte que le recours mis à la poste le 28 février 2008 a été formé en temps utile (art. 39 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le point de savoir si la ZURICH était fondée, par sa décision sur opposition du 29 janvier 2008, à supprimer dès le 7 juillet 2005, le droit de la

A/664/2008 - 7/13 recourante à la prise en charge des frais de traitement pour les suites de l’accident du 7 juillet 2004. 5. a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance, y compris les frais et les cures prescrites par un médecin (art. 10 al. 1 let. c LAA), sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406, 119 V 335 consid. 1 p. 337, 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). b) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. La jurisprudence a souligné à cet égard que lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident (ATF non publié du 6 septembre 2004, U 149/04, consid. 2.3). Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (cf. ATF non publié du 6 septembre 2004, U 149/04, consid. 2.3). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents était tenu de prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il avait été causé ou aggravé par l'accident.

A/664/2008 - 8/13 c) De même que pour l'établissement du lien de causalité naturelle fondant le droit à des prestations, la disparition du caractère causal de l'accident eu égard à l'atteinte à la santé de l'assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales. La simple possibilité que l'accident n'ait plus d'effet causal ne suffit pas. Dès lors qu'il s'agit dans ce contexte de la suppression du droit à des prestations, le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à l'assureur (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la référence; ATFA non publié U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2.3; ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2). Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 n° U 142 p. 75, consid. 4b; FRESARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, no 141). d) On rappellera encore que, dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2, ATF non publié, U 355/98 du 9 septembre 1999) entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b p. 264). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (ATF non publié du 25 mars 2008, dans la cause 8C_233/2007, consid. 2 et la référence). L'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (FRESARD/MOSER- SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2ème éd., no 87 et les références). 6. Les ruptures et déchirures de la coiffe des rotateurs figurent dans la liste exhaustive des lésions corporelles assimilées à un accident de l’art. 9 al. 2 OLAA (ATF 123 V 43). Selon l’alinéa 1er de cette disposition, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire.

A/664/2008 - 9/13 - La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi les assureuraccidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 129 V 466, 123 V 43 consid. 2b p. 44, 116 V 145 consid. 2c p. 147, 114 V 298 consid. 3c p. 301). Si, par contre, une telle lésion est survenue sans avoir été déclenchée par un facteur extérieur soudain et involontaire, elle est manifestement imputable à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs et il appartient à l'assurance-maladie d'en prendre en charge les suites. On précisera que dans le cadre de l'art. 9 OLAA, on ne peut admettre qu'une lésion assimilée malgré son origine en grande partie dégénérative - a fait place à l'état de santé dans lequel l'assuré se serait trouvé sans l'accident (retour au statu quo sine), tant que le caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l'atteinte à la santé n'est pas clairement établi. A défaut, en effet, on se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine dégénérative ou accidentelle de cette lésion (cf. ATF non publié U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2). 7. a) En l’espèce, il est constant et n’est pas contesté que la recourante a subi une contusion de la partie supérieure gauche du corps lors de la chute du 7 juillet 2004. Une IRM de l’épaule gauche pratiquée au mois de décembre 2004 a par ailleurs révélé une modification compatible avec une tendinite du sus-épineux associée à des lésions intratendineuses et une possible déchirure focale de la surface inférieure. Il n’y avait pas de lésion transfixiante ni de rupture complète. Selon le Dr Q_________, médecin au département d’orthopédie du CHUV, cet examen montrait une lésion de la coiffe antérieure, avec une rupture partielle du tendon, un remaniement du tendon, mais pas d’involution graisseuse majeure du muscle susépineux, ce qui militait pour une origine traumatique. Le Dr M__________, rhumatologue traitant, a quant lui retenu que la déchirure du tendon n’avait pas été totale, mais qu’il y avait eu lésion post-traumatique du tendon. La Dresse P_________ a en revanche exposé, dans son rapport du 16 mai 2006, que l’IRM avait montré des irrégularités du sus-épineux, sans grande signification clinique. Elle a toutefois précisé, dans un courrier du 23 mai 2008, que selon elle les lésions dégénératives de coiffe étaient connues pour être extrêmement fréquentes dès la quarantaine, et pour être asymptomatiques même si elles préexistaient à des chocs ou chutes qui ne faisaient que révéler la chose. Selon elle, une minime lésion n’entraînait pas d’invalidité au long cours. Une petite lésion du sus-épineux évaluée comme petite déchirure partielle pouvait tout aussi bien être dégénérative qu’accidentelle.

A/664/2008 - 10/13 b) A la lecture de ces rapports, il apparaît que tous les médecins consultés ont admis la présence d’une lésion tendineuse du sus-épineux, même si minime selon la Dresse P_________. Cela étant, les Drs Q_________ et M__________ sont d’avis que cette lésion serait d’origine traumatique, alors que selon la Dresse P_________, elle serait plutôt d’origine dégénérative, un choc direct contre un bac à fleurs ne provoquant pas en général de déchirure, vu l’absence d’un mécanisme de mouvement en force ou de rattrapage. En réalité, point n’est nécessaire de savoir si l’événement accidentel était à lui seul propre à provoquer les lésions observées. En effet, l'art. 9 al. 2 OLAA tend précisément à éviter d'avoir à distinguer, dans chaque cas de lésion tendineuse, entre déchirures d'origine accidentelle et dégénérative. En l'espèce, un facteur extérieur – la chute du 7 juillet 2004 – a pour le moins déclenché les symptômes douloureux. Il convient donc d’admettre que l’on est en présence d’une lésion assimilée. En tout état de cause, force est de constater que l’intimée a pris en charge le cas, en servant l’indemnité journalière jusqu’au mois d’octobre 2004 et en remboursant les frais de traitement jusqu’en juillet 2005. 8. a) Il reste à examiner si l’intimée était fondée à arrêter le versement des prestations dès le 7 juillet 2005, au motif que le statu quo était atteint. b) A cet égard, il convient de rappeler que selon la jurisprudence, un traitement doit être pris en charge lorsqu'il est propre à entraîner une amélioration de l'état de santé ou à éviter une péjoration de cet état (ATF non publié du 23 août 2007, U 402/05, consid. 5.2). Il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature à rétablir ou à augmenter la capacité de gain (voir par exemple l'ATF non publié du 17 juin 2002, U 252/01). Le simple espoir d'une amélioration à plus ou moins long terme ne suffit pas pour fonder le droit à la poursuite d’un traitement déterminé (ATF non publiés du 16 août 2007, U 104/06, et 6 mars 2007, U 254/06, consid. 6.3, ainsi qu’ATFA U 158/05, du 8 août 2005 ; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1984, p. 274). Il en va de même de la persistance de douleurs si l'on ne peut attendre du traitement une amélioration sensible (GHELEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, p. 72, avec un renvoi à la jurisprudence). c) En l’espèce, s’agissant des traitements prodigués suite à l’événement du 7 juillet 2004, la Dresse L__________ a fait état de séances de physiothérapie et de traitements antalgique et anti-inflammatoire. En juin 2005, le Dr M__________ a exposé qu’il y avait une très nette amélioration de la mobilité et des douleurs à l’épaule, grâce à la prise d’anti-inflammatoires et des séances de physiothérapie. Au mois de novembre 2005, le Dr M__________ précisait encore que, conformément à son rapport du mois de juin, l’évolution sous physiothérapie avait été celle habituellement rencontrée, mais qu’on pouvait s’attendre à des douleurs séquellaires de l’épaule. La Dresse de P_________ a quant à elle affirmé que l’assurée n’avait plus été traitée à l’épaule gauche en 2005. Enfin, le Dr Q_________ a fait état, en 2008, de la nécessité de poursuivre l’administration

A/664/2008 - 11/13 d’antalgiques et aux séances de physiothérapie, l’éventualité d’une arthroscopie étant évoquée comme une possibilité si la limitation fonctionnelle devait s’aggraver. d) Au vu de ces éléments, le Tribunal de céans constate que le cas de l’assurée n’a fait l’objet que de traitements conservateurs. Au 25 mai 2005, ces soins, à savoir des séances de physiothérapie, des infiltrations ainsi que l’administration de médicaments antidouleurs, avaient permis une très nette amélioration de la mobilité et de la symptomatologie douloureuse (rapport du Dr M__________ du 6 juin 2005), sans toutefois conduire à une disparition complète des douleurs à l’épaule gauche, qui s’étaient déjà manifestées avant l’accident (cf. rapport du Dr Q_________ du 29 avril 2008, page 1 ; rapport de la Dresse L__________ du 10 décembre 2004 : « il s’agit d’un problème réapparu dans le cadre d’un traumatisme »). On peut ainsi considérer, qu’il n’y avait plus aucune raison médicale objective de penser, en juillet 2005, que la poursuite de ces traitements était propre à entraîner une amélioration de l’état de santé de l’assurée. Cette solution est corroborée par les rapports du Dr M__________, qui a fait état de douleurs séquellaires permanentes et qui, au titre de traitements, n’a évoqué que des séances de physiothérapie épisodiques (cf. courrier du 28 septembre 2007 au mandataire de la recourante ; rapports de juin et de novembre 2005). D’ailleurs, même si le Dr Q_________ a estimé que le statu quo n’était pas atteint en 2008, ses propositions thérapeutiques concrètes s’inscrivent elles aussi dans le cadre de la poursuite de traitements antalgiques, l’intervention chirurgicale étant uniquement évoquée comme une simple possibilité dans l’hypothèse d’une péjoration. Dans ces conditions, force est de constater qu’une année après l’événement du 7 juillet 2004, il n’y avait plus lieu de s’attendre à une amélioration de l’état de santé par la poursuite des traitements conservateurs. Ainsi, au 7 juillet 2005, le traitement médical pour les suites de l’accident pouvait être considéré comme terminé, la recourante ne prétendant d’ailleurs pas le contraire, aucune conclusion concrète visant à la prise en charge d’un traitement spécifique postérieurement à cette date n’étant formulée par elle dans ses écritures. Enfin, la recourante ne saurait prétendre à ce que l’intimée ne mette pas un terme à la prise en charge des frais de traitement, au seul motif qu’il existe une possibilité théorique qu’en cas d’aggravation de la symptomatologie une arthroscopie puisse s’avérer nécessaire. A cet égard, il sied d’observer que l’arrêt de la prise en charge des prestations légales ne prétérite pas les droits de la recourante en cas d’une éventuelle rechute ou de séquelles tardives. En tant qu’elle met un terme à la prise en charge des frais de traitement après le 7 juillet 2005, la décision dont est recours mérite d’être confirmée et le recours rejeté. 9. Tant le Dr M__________ que le Dr Q_________ font état d’une atteinte durable à l’intégrité physique, qui serait susceptible de conduire au versement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, qui n’entre toutefois en ligne de compte que si le traitement médical est terminé (cf. art. 24 al. 2 LAA), ce qui est précisément le cas en l’espèce, comme il vient d’être exposé. La Dresse P_________ a aussi

A/664/2008 - 12/13 reconnu qu’au moment de son expertise, les symptômes étaient assez sévères et que l’épaule gauche était certainement nettement plus limitée que l’épaule droite qui n’avait pas été contuse (rapport du 16 mai 2006, p. 2 in fine). L’intimée n’a toutefois pas examiné, ni même évoqué, la question de l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) dans la décision dont est recours, en se bornant à rejeter l’ensemble des prétentions. Sur ce point, le recours doit ainsi être admis et le dossier transmis à l’intimée pour qu’elle examine le droit de la recourante à une IPAI au sens des art. 24 ss LAA. 10. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de 800 fr.

A/664/2008 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement dans le sens des considérants. 3. Confirme la décision dont est recours en tant qu’elle met un terme à la prise en charge des frais de traitement au-delà du 7 juillet 2005. 4. Renvoie le dossier à l’intimée pour qu’elle examine le droit de la recourante à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. 5. Condamne l'intimée à verser à la recourante une indemnité de 800 fr. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

La secrétaire-juriste :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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