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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.07.2005 A/664/2005

1 luglio 2005·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,371 parole·~32 min·3

Riassunto

aa; maladie professionnelle | Les conditions d'une maladie professionnelle ne sont pas remplies dans le cas de la recourante, préparatrice en pharmacie, ayant contracté une tuberculose lors de contact avec des clients tuberculeux. L'activité de conseil et de vente de médicaments ne fait pas courir aux employés de la pharmacie un risque de contamination même moyen de la tuberculose. En effet, il ne s'agit pas d'un lieu où une fréquence importante de clients atteints de tuberculose se procurerait des conseils et médicaments ou un lieu où seraient prodigués des soins à risque. Par ailleurs, les cas de contamination de la tuberculose pour les employés des pharmacies en contact avec la clientèle ne sont pas quatre fois plus nombreux que ceux enregistrés dans la population en général, la pharmacie en cause ne pouvant entrer dans la catégorie des lieux à risque même moyen. | LAA 9; OLAA 9

Testo integrale

Siégeant : Mme Maya CRAMER, Présidente; Mme Isabelle DUBOIS et Mme Juliana BALDE, Juges

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/664/2005 ATAS/588/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 5 ème Chambre du 29 juin 2005

En la cause Monsieur O__________, domicilié à CHATELAINE, représenté par l’ASSUAS recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, ayant son siège rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 intimé

A/664/2005 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur O__________, né en 1960 et de nationalité portugaise, s’est installé en Suisse en 1983. Après avoir travaillé pendant une année en qualité de manœuvre, il a travaillé quelques années comme déménageur, puis quelques mois comme serveur, avant d’être engagé comme chauffeur poids lourds et déménageur de piano dès 1995. 2. Le 3 novembre 1998, il a fait une chute en portant un piano. A la suite de cet accident, il a été en incapacité de travail jusqu’au 11 janvier 1999 et souffre depuis cette date de problèmes de dos. 3. Depuis juin 1999, il est en arrêt de travail à 100%. 4. Le 22 février 2000, son contrat de travail a été résilié pour le 30 avril 2000, en raison de son incapacité de travail prolongée. 5. Par demande du 2 mars 2000, reçue le 6 suivant, l’assuré a requis l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité en vue d’une orientation professionnelle, d’un reclassement dans une nouvelle profession et d’un placement. 6. Selon le rapport du 20 mars 2000 du Dr B__________, spécialiste en médecine interne, son patient est en incapacité totale de travailler pour une durée indéterminée depuis le 1 er juin 1999. Il a indiqué qu’une activité ne sollicitant pas le dos serait adaptée à l’invalidité. Ses diagnostics sont douleurs lombaires chroniques et hernie discale L5-S1. Les douleurs étaient tenaces, malgré une physiothérapie et un traitement médicamenteux. Le 1 er juin 2000, il avait fait un nouveau blocage. Ce médecin a préconisé un changement d’activité professionnelle, pour exercer un travail moins physique épargnant la région lombaire. 7. Le 20 septembre 2000, le Dr C__________, spécialiste en médecine interne, qui a repris le cabinet médical du Dr B__________, a ajouté aux diagnostics de son prédécesseur celui de cervicalgies chroniques. Son patient avait des douleurs quotidiennes d’intensité variable et des difficultés lors de la moindre mobilisation du dos aussi bien couché que debout. Il présentait une raideur rachidienne globale avec des contractures diffuses, mais sans déficit neurologique. Il n’existait aucune activité adaptée au handicap. 8. Selon l’appréciation du 22 novembre 2000 du Dr D__________, médecin-conseil de l’Office cantonal de l’assurance invalidité (OCAI), l’atteinte radiologique n’est pas particulièrement sévère et une hernie discale n’est pas démontrée. Il admet que le travail de déménageur serait vraisemblablement trop pénible, mais estime que l’assuré pourrait travailler en tant que serveur ou chauffeur.

A/664/2005 - 3/15 - 9. Le Dr D__________ a indiqué que l’assuré lui avait déclaré qu’il ne pourrait plus supporter des positions prolongées. Cependant, lors de l’entretien en réadaptation, il était resté assis sans trop de problèmes. 10. Du 30 mai au 1 er juin 2001, l’assuré a séjourné au service de rhumatologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), en vue d’une expertise. Selon le rapport du 26 juin 2001 des Drs E__________, F__________ et du Professeur G__________, l’assuré présentait depuis 1997 des lombalgies et cervicalgies chroniques de caractère mécanique. Les cervicalgies irradiaient dans les épaules, mais pas dans les membres supérieurs. Depuis son accident en novembre 1998, il décrivait une recrudescence de l’intensité des lombalgies et des cervicalgies avec une irradiation douloureuse des lombalgies dans le membre inférieur gauche jusque dans le genou. Selon ses dires, il avait également des paresthésies au niveau de la face interne et externe, ainsi qu’une diminution de la force musculaire de tout le membre inférieur gauche. Depuis un an, il souffrait en outre de paresthésies des membres supérieurs et occasionnellement de tuméfactions douloureuses des articulations métacarpaux-phalangiennes des deux côtés. Les nombreux traitements de physiothérapie ne lui avaient apporté aucune amélioration. Seule la prise d’antiinflammatoires entraînait une légère diminution de la symptomatologie douloureuse. Les cervico-lombalgies du patient entraînaient une importante limitation dans les activités quotidiennes et il ne pouvait pas participer aux activités ménagères (repas, courses) ni s’occuper des enfants. Son périmètre de marche n’était que d’une centaine de mètres. Il se plaignait en outre d’une asthénie importante, et se disait déprimé. Il était relativement isolé sur le plan social. Ces médecins ont ainsi déclaré que sa capacité résiduelle de travail et son rendement paraissaient être nuls. Des mesures de réadaptation professionnelle ne semblaient pas être envisageables. 11. L’assuré a également fait l’objet d’une évaluation psychiatrique par les Drs H__________ et I__________ des HUG. Ces médecins ont diagnostiqué, sur le plan psychiatrique, un épisode dépressif sans précision (F32.9) et ont relevé comme facteur de stress durable le décès de son frère cadet, ainsi que le handicap visuel de sa deuxième fille qui présentait, à la suite d’une cataracte congénitale, une malvoyance invalidante. Quant au frère cadet, il était décédé en juin 1999 à l’âge de 34 ans d’un accident vasculaire cérébral au terme de deux mois et demi d’hospitalisation à Bruxelles. 12. Dans sa note du 5 juillet 2001, le Dr D__________ a constaté que les handicaps et l’incapacité de travail constatés par les médecins des HUG étaient basés uniquement sur les plaintes de l’assuré, alors qu’il n’y avait aucune limitation fonctionnelle observée. Il a par ailleurs signalé une distance doigts-sol de 20 centimètres, ce qui était normal et montrait la conservation d’une bonne mobilité. Le Dr D__________ est ainsi arrivé à la conclusion qu’il s’agissait d’un syndrome douloureux sans cause organique décelée avec un élément dépressif réactionnel à

A/664/2005 - 4/15 expression somatique que l’on devait apparenter au syndrome douloureux somatoforme. 13. A la même date, le Dr D__________ a posé un certain nombre de questions au Dr E__________ de la clinique de rhumatologie des HUG. Celui-ci, ainsi que le professeur Cem GABAY lui ont répondu par courrier du 24 octobre 2001. Ils ont indiqué qu’il y avait quelques lésions visibles aux radiographies (protrusion discale, scoliose avec discopathies dégénératives débutantes et cunéi-formisation du corps vertébral de D11). Il était toutefois très difficile d’établir un lien de causalité entre ces lésions radiologiques et les douleurs du rachis du patient. L’examen clinique n’avait pas permis de mettre en évidence des difficultés à la marche reliées à un déficit neurologique. La difficulté de la marche relevée dans l’expertise était fondée uniquement sur la plainte du patient. Les experts n’avaient pas non plus observé de difficultés dans la position assise. L’incapacité de travail était basée sur la présence de douleurs qui augmentaient à l’examen lors des différents mouvements effectués et limitaient certains mouvements. Par ailleurs, les seules anomalies présentées à l’examen clinique étaient une légère asymétrie de la rotation cervicale avec des douleurs à la palpation des apophyses épineuses et de la musculature paracervicale. Au niveau lombaire, on reproduisait également des douleurs au niveau des apophyses épineuses et on constatait une limitation de la flexion latérale en raison des douleurs. Ainsi, la limitation dans la mobilité était essentiellement due aux douleurs et il n’y avait pas clairement de syndrome vertébral, ni de signe d’irritation radiculaire. Par conséquent, en tenant compte du handicap physique, une activité légère ne comportant pas de port de charges, pas de mouvement du rachis, ni de marche de plus de 100 mètres, serait possible. L’assuré ne pourrait cependant pas reprendre son activité professionnelle de déménageur de piano. Au courrier précité est annexée copie de la lettre du 17 octobre 2001 du Dr DE H__________ au Dr E__________, dans laquelle celui-ci a déclaré que l’incidence de l’état dépressif sur le fonctionnement habituel ne paraissait pas prépondérante. La persistance des lombo-sciatalgies depuis deux ans étaient de nature à créer un handicap croissant. Il était dès lors important que le patient bénéficiât d’une bonne prise en charge pour éviter l’aggravation de l’état dépressif, comme on le voyait fréquemment dans les syndromes somatoformes douloureux persistants, syndrome que le patient présentait. Le niveau de fonctionnement sur l’échelle Evaluation Globale du Fonctionnement (EGF) devrait se situer entre 61 et 70, étant donné l’altération du fonctionnement professionnel consécutive à son syndrome algique. 14. Dans la deuxième partie de sa note du 5 juillet 2001, le Dr D__________ a commenté la réponse des médecins des HUG. Il a relevé que l’évaluation EGF entre 61 et 70 correspondait selon le DSM à quelques symptômes légers ou une certaine difficulté dans le fonctionnement social, professionnel ou scolaire mais de façon générale à un fonctionnement assez bon. En l’absence de pathologies

A/664/2005 - 5/15 physiques ou psychiques d’une certaine gravité avec la persistance d’un fonctionnement social satisfaisant, on ne pouvait admettre en l’occurrence que le trouble somatoforme douloureux eût valeur d’invalidité au sens de la jurisprudence. Au vu de la récente réponse donnée par les experts des HUG, le Dr D__________ a estimé que l’expertise était non utilisable en raison des discordances manifestes. 15. Du 23 avril au 18 mai 2003, l’assuré a fait l’objet d’une observation professionnelle par le Centre d’observation professionnelle de l’assurance invalidité (COPAI). Dans son rapport du 27 mai 2003, le COPAI a indiqué qu’il ne pouvait pas tirer de conclusions professionnelles définitives et utilisables de l’observation de l’assuré. Ses capacités physiques seraient compatibles avec un emploi léger dans le circuit économique normal. Il était cependant impossible de se prononcer définitivement sur le rendement, dans la mesure où il n’était pas exclu que l’assuré pût faire mieux. Dans les limitations liées à ses capacités physiques, il a relevé une très grande rigidité dans toutes les positions et qu’aucune position n’était tenue correctement. Il devait alterner les positions, présentait des signes d’inconfort et prenait des positions particulières. Son côté démonstratif faisait cependant qu’il était difficile d’en évaluer l’objectivité. Sa résistance était à vérifier à long terme. Pendant l’observation, il se plaignait beaucoup de douleurs. Les rendements étaient incompatibles avec l’usage de machines. Il présentait par ailleurs une raideur cervicale et le port de charges était très limité. En ce qui concerne les limitations liées à ses capacités d’adaptation et d’apprentissage, le COPAI a constaté que son organisation temporelle laissait à désirer et qu’elle était totalement incompatible avec le marché du travail. S’agissant des limitations liées à ses capacités d’intégration sociale, le COPAI a indiqué que les positions que l’assuré prenait et l’image qu’il donnait de lui-même lui interdisaient tout travail en atelier. Selon les adaptateurs, les limitations d’ordre psychique étaient prépondérantes par rapport à celles d’ordre physique. Ils proposaient ainsi une expertise médicale du type COMAI. 16. Dans son rapport du 28 mai 2003, annexé à celui du COPAI, le Dr J__________, médecin-conseil, a mentionné que l’assuré se plaignait de douleurs chroniques intenses et incontrôlables de façon spectaculaire et qu’il présentait tous les signes classiques d’un syndrome douloureux chronique. Sur le plan organique existaient en outre des troubles statiques et dégénératifs évidents du rachis lombaire, avec une protrusion discale L5-S1. Les travaux de force lui étaient dès lors interdits. Par contre, les activités adaptées étaient théoriquement envisageables mais il y avait très peu de chances de réussite en raison de la conviction du patient d’être totalement invalide et de son inaccessibilité à toute démarche d’introspection autonome qui permettrait éventuellement de relativiser les douleurs et d’accepter une activité légère. Le stage effectué au COPAI avait montré des incohérences nettes entre les plaintes et les possibilités de l’assuré, sa lenteur dans certaines activités contrastant avec une habilité réelle dans d’autres travaux. Ces incohérences paraissaient cependant être inconscientes. Il y avait très peu de

A/664/2005 - 6/15 chances qu’un résultat professionnel puisse être obtenu par une tentative de réentraînement sur une longue période. Ce médecin a encore noté qu’il était probable que l’assuré n’aurait droit à aucune prestation, compte tenu des principes de l’assurance-invalidité, ce qu’il ressentira comme une injustice complète. Une reprise de travail paraissait presque impossible et il continuera vraisemblablement à dépendre d’une aide sociale. 17. Dans le rapport de synthèse du 3 juin 2003, le COPAI a mentionné que les capacités de l’assuré seraient théoriquement compatibles avec un emploi léger dans le circuit économique ordinaire. Une période d’adaptation débutant par mi-temps pour tendre progressivement par un plein temps devrait être envisageable. Cependant, sa très grande rigidité dans toutes les positions, son incapacité à maintenir une position correctement, ses nombreux signes d’inconfort, sa façon d’adopter des positions très particulières et sa démonstrativité en générale avaient rendu difficile une évaluation objective. Des incohérences entre les réelles capacités et les diverses attitudes avaient également été observées. 18. Le 10 mars 2004, l’assuré a fait l’objet d’une expertise multidisciplinaire par le Centre d’observation médical de l’assurance invalidité (COMAI) de Genolier. Dans le rapport du 30 avril 2004, les Drs K__________, rhumatologue, et L__________, psychiatre, n’ont émis aucun diagnostic avec une répercussion sur la capacité de travail. A titre de diagnostic sans répercussion sur celle-ci, ils ont indiqué un syndrome douloureux somatoforme persistant depuis fin 1999, sous forme principalement de rachialgies, de troubles statiques dégénératifs modérés du rachis et une discopathie sous forme de protrusion discale, laquelle a été qualifiée de minime et somme toute banale. Sur le plan physique, les troubles du rachis contreindiquaient une activité physique lourde tel que déménageur de piano. Il n’y avait cependant pas de limitation qualitative ou quantitative sur le plan psychique et mental, ainsi que social. Hormis un syndrome douloureux somatoforme persistant, l’assuré ne présentait pas de maladie psychique ou troubles graves de la personnalité. Ce syndrome ne l’empêchait nullement de s’adapter à un environnement professionnel. Des nouvelles mesures de réadaptation professionnelle n’étaient pas envisageables, en raison de l’échec de la tentative précédente au COPAI. Dans une activité professionnelle, il devait uniquement éviter le port de charges lourdes. Toutefois, l’attitude passive de l’assuré et son manque de motivation constituaient un frein important à un retour au travail. Il est également mentionné dans ce rapport que les troubles physiques ne permettaient pas d’expliquer l’importante symptomatologie douloureuse et les répercussions qu’elle entraînait selon l’assuré dans sa vie quotidienne et auparavant dans son activité professionnelle. A l’examen clinique, une variabilité et une discordance des réponses aux différentes épreuves ont également été relevées. Par ailleurs, malgré les douleurs alléguées, l’environnement psychosocial était maintenu.

A/664/2005 - 7/15 - 19. Dans son rapport d’examen du 15 juin 2004, le Service médical régional Léman (SMR) a retenu, sur la base du rapport d’expertise du COMAI, qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre les plaintes alléguées par l’assuré et les constatations cliniques objectives tant somatiques que psychiques. Il existait dès lors des facteurs extra-médicaux pour expliquer le comportement d’invalide de l’assuré. 20. La division de réadaptation professionnelle a abouti, dans son rapport du 18 novembre 2004, à la conclusion que l’assuré subissait une perte de gain de seulement 15%, après avoir procédé à la comparaison des salaires avec et sans invalidité. Ce faisant, elle s’est fondée sur une capacité de travail à 100% dans une activité industrielle légère et a procédé à une réduction de 15% des salaires statistiques y relatifs, pour tenir compte des handicaps. 21. Par décision du 22 novembre 2004, l’OCAI a refusé à l’assuré tout droit à une rente ou une mesure d’ordre professionnel, sur la base des pièces du dossier. 22. Par courrier du 29 novembre 2004, l’assuré a formé opposition à cette décision, en faisant valoir qu’il lui était impossible de travailler. 23. Dans son rapport médical intermédiaire à l’OCAI du 18 janvier 2005, le Dr C__________ a confirmé que son patient souffrait de lombalgies et cervicalgies chroniques. Son pronostic était mauvais, dans la mesure où le patient était toujours algique quoi que l’on fît. Son état de santé était stationnaire et il avait, de l’avis de ce médecin, une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée. Il a également relevé que la compliance de son patient était optimale et qu’il y avait une bonne concordance entre les plaintes et son examen clinique. La gravité des troubles psychiques nécessiterait par ailleurs une prise en charge psychiatrique. Une reprise de travail n’était pas possible actuellement et un examen médical complémentaire serait nécessaire. Selon ce médecin, son patient devrait bénéficier des prestations de l’assurance invalidité. 24. Par décision sur opposition du 9 février 2005, l’OCAI a rejeté celle-ci. Il a relevé que le nouveau rapport du médecin traitant n’invalidait pas le rapport de l’expertise pluridisciplinaire du COMAI, dans la mesure où ce praticien a indiqué que l’état de son patient était stationnaire. 25. Par l’intermédiaire de son conseil, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, par courrier du 18 mars 2005, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité entière. Il s’est prévalu d’une incapacité de travail totale, même dans une activité adaptée, en se fondant sur le rapport d’expertise du 26 juin 2001 des Drs E__________, F__________ et G__________, ainsi que l’évaluation psychiatrique des Drs H__________ et I__________. 26. Le 13 avril 2005, le recourant a produit une attestation médicale du 5 avril 2005 du Dr C__________. Ce praticien a notamment certifié que l’état général de son

A/664/2005 - 8/15 patient s’aggravait nettement depuis qu’il le suivait, soit dès le 14 avril 2000, avec une limitation dans les activités de la vie quotidienne, n’arrivant pas à aider son épouse dans les travaux ménagers simples. Il souffrait de douleurs intenses du rachis cervico-lombaire avec irradiation douloureuse principalement dans le membre inférieur gauche, aggravées lors des stations prolongées aussi bien assises que debout et lors des marches dont le périmètre s’étaient nettement diminuées en cinq ans. Les différents traitements entrepris, aussi bien médicamenteux que physiques, n’amélioraient que passagèrement les symptômes. La motivation au travail de son patient était intacte, mais le cadre algique dépassait ce qu’on pouvait attendre d’une personne dans un contexte professionnel même adapté. 27. Dans sa réponse au recours du 9 mai 2005, l’OCAI a conclu au rejet de celui-ci, en se référant aux arguments développés dans la décision sur opposition.

EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. 2. Conformément à l’art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal de céans connaît en instance unique des contestations prévues par l’art. 56 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relative à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). C'est pourquoi les

A/664/2005 - 9/15 procédures pendantes au 1er janvier 2003 ou introduites après cette date devant un tribunal cantonal compétent en matière d'assurances sociales sont régies par les nouvelles règles de procédure contenues dans la LPGA et par les dispositions de procédure contenues dans les différentes lois spéciales modifiées par la LPGA. En l’espèce, la demande de prestations d’assurance invalidité a été déposée en mars 2000. Ainsi, même si la décision litigieuse n’a été rendue qu’en 2004, il convient de considérer que les dispositions matérielles de la LPGA ne sont pas applicables. Par conséquent, les lois et règlements seront cités par la suite dans leur ancienne teneur. 4. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56, 59 ss LPGA). 5. Aux termes de l’art. 4 LAI, l’invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8). 6. Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux peuvent, dans certaines circonstances, conduire à une incapacité de travail (ATF 120 V 119 consid. 2c/cc; RAMA 1996 no U 256 p. 217 ss consid. 5 et 6). De tels troubles entrent dans la catégorie des affections psychiques, pour lesquelles une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail qu'ils sont susceptibles d'entraîner (VSI 2000 p. 160 consid. 4b; ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne suffisent pas pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation des douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2). Un rapport d'expertise attestant la présence d'une atteinte psychique ayant valeur de maladie - tels des troubles somatoformes douloureux - est une condition juridique nécessaire, mais ne constitue pas encore une base suffisante pour que l'on puisse admettre qu'une limitation de la capacité de travail revêt un caractère invalidant (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in : René Schauffhauser/Franz Schlauri (éd.), Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 64 sv., et note 93). En effet, selon la jurisprudence, les troubles somatoformes

A/664/2005 - 10/15 douloureux persistants n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (voir sur ce point Meyer-Blaser, op. cit. p. 76 ss, spéc. p. 81 sv.). Une exception à ce principe est admise dans les seuls cas où, selon l'estimation du médecin, les troubles somatoformes douloureux se manifestent avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, - sous réserve des cas de simulation ou d'exagération (SVR 2003 IV no 1 p. 2 consid. 3b/bb; voir aussi Meyer-Blaser, op. cit. p. 83, spéc. 87 sv. ) - plus raisonnablement être exigée de l'assuré, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 sv. consid. 2b et les références; ATF 130 V 352 consid. 2.2.3 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). Admissible seulement dans des cas exceptionnels, le caractère non exigible d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de la réintégration dans un processus de travail suppose, dans chaque cas, soit la présence manifeste d'une comorbité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes, soit le cumul d'autres critères présentant une certaine intensité et constance. Ce sera le cas (1) des affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, (2) d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, (3) d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie), ou enfin (4) de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux (VSI 2000 p. 155 consid. 2c; ATF 130 V 352 consid. 2.2.3 in fine; Meyer-Blaser, op. cit. p. 76 ss, spéc. 80 ss). 7. En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ci-après : TFA), lorsque des expertises ordonnées au stade de la procédure administrative sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353). En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a, ATF 122 V 160 consid. 1c et les références).

A/664/2005 - 11/15 - En outre, lorsqu'il apprécie des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44; RCC 1988 p. 504 consid. 2). 8. Selon l’art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2003, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demirente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins ; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s’il est invalide à 40 % au moins. 9. En l’occurrence, les experts et médecins sont unanimes à considérer que le recourant n’est plus capable d’exercer l’ancienne profession de déménageur de piano. Il convient dès lors d’examiner s’il peut travailler dans une activité adaptée et à quel degré. Compte tenu des constatations médicales objectivables et des limitations fonctionnelles, sauf celles provoquées par l’apparition de douleurs, le recourant serait capable d’exercer une activité professionnelle légère ne comportant pas le port de charges, selon les experts du COMAI et des HUG, soit le rapport complémentaire du 24 octobre 2001 de ces derniers. Toutefois, le recourant souffre d’un trouble somatoforme douloureux persistant avec des répercussions importantes sur sa capacité de travail, selon ses dires. Il convient dès lors d’examiner, dans quelle mesure un caractère invalidant peut être reconnu en l’espèce à ce trouble, en fonction des critères jurisprudentiels exposés ci-dessus. Les experts sont d’accord de considérer que le recourant ne souffre pas d’une comorbidité psychiatrique d’une certaine gravité. En effet, les médecins du COMAI nient la présence d’un quelconque trouble psychique. Le Dr H__________ des HUG admet certes un état dépressif. Il estime toutefois que l’incidence de celui-ci sur le fonctionnement habituel ne paraît pas prépondérant (cf sa lettre du 17 octobre 2001 au Dr E__________). Par conséquent, il convient d’exclure la présence d’une comorbidité d’une certaine gravité au sens de la jurisprudence précitée. Quant aux autres critères, il y a lieu de constater que le recourant souffre d’affections corporelles chroniques depuis plusieurs années sans rémission durable et que le traitement ambulatoire ou stationnaire conforme aux règles de l’art et les mesures de réhabilitation ont échoué, en dépit de la motivation et des efforts du recourant. Toutefois, une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie ne peut pas être établie, dans la mesure où son environnement

A/664/2005 - 12/15 psychosocial est maintenu. Par ailleurs, les expertises n’ont pas non plus permis de mettre en évidence un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique au sens de la jurisprudence. Il est vrai que les Drs H__________ et M__________ ont révélé dans leur rapport psychiatrique du 5 juin 2001 une symptomatologie dépressive en rapport avec un processus de deuil inachevé du frère cadet de l’assuré et avec la douleur suscitée par le handicap présenté par sa fille. Ce trouble psychique n’a cependant pas pu être confirmé par l’expertise du COMAI. A cela s’ajoute que le recourant n’a jamais consulté un psychiatre et ne prend pas non plus des antidépresseurs. Dans ces conditions, un conflit psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique ne peut être admis. Cela étant, dans la mesure où seulement la moitié des critères jurisprudentiels est réalisée, il ne peut être reconnu, d’un point de vue juridique, que le trouble somatoforme douloureux persistant ait valeur de maladie, même si le recourant semble effectivement très handicapé par les continuelles douleurs dont il souffre, sans qu’une simulation consciente ait pu être mise en évidence. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut que suivre les conclusions des experts qui ont examiné le recourant et considérer qu’il présente une capacité de travail à 100% dans une activité adaptée. Il convient à cet égard de relever que l’expertise COMAI a une pleine valeur probante, dans la mesure où elle remplit tous les critères jurisprudentiels susmentionnés pour lui reconnaître cette qualité. Certes, elle est contredite par l’appréciation médicale du médecin traitant du recourant, le Dr C__________. Cependant, les évaluations de ce dernier n’ont, d’une part, pas valeur d’expertise, dans la mesure où il n’a jamais rédigé un rapport approfondi et ne se prononce pas sur les différents critères jurisprudentiels déterminants pour le trouble somatoforme douloureux persistant. De surcroît, le Dr C__________ étant le médecin traitant, ses avis ont moins d’importance que les constatations faites par des spécialistes, dans la mesure où les médecins traitants sont généralement enclins, en cas de doute, de prendre partie pour leur patient. 10. Il y a lieu dès lors d’examiner si le recourant subit une invalidité du fait qu’il ne peut plus exercer son ancienne profession. Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être déterminé sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l’invalide pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu’il aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d’après les éléments connus dans le cas

A/664/2005 - 13/15 particulier, après quoi l’on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 128 V 30 consid. 1; ATF 104 V 136 consid. 2a et 2b). En ce qui concerne la comparaison des revenus, sont déterminantes la situation existant au moment de l'ouverture du droit à une éventuelle rente, ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision qui ont des conséquences sur le droit à la rente (ATF 129 V 222; 128 V 174). 11. En l’espèce, l’année déterminante pour la comparaison des salaires est l’an 2000, dès lors que le droit à la rente pourrait au plus tôt naître à ce moment. En 1999, le recourant réalisait un salaire annuel de 57'720 fr. (4'440 fr. x 13). Réactualisé à l’évolution des salaires entre 1999 et 2000, le salaire sans invalidité est de 58'380 fr. Quant au salaire avec invalidité, il y a lieu de se référer aux données statistiques, lorsque, comme en l’espèce, l’assuré n’a pas repris d’activité lucrative (ATF 126 V 76 consid. 3 b/AA et bb ; VSI 2002 p. 68 consid. 3 b). Il convient de prendre en considération le salaire de référence auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé. En raison du large éventail d’activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, il y a en effet lieu d’admettre qu’un certain nombre d’entre elles sont légères et donc adaptées aux handicaps fonctionnels du recourant. Compte tenu d’un salaire mensuel brut en 2000 de 4'437 fr. pour une activité simple et répétitive de 40 heures pour les hommes (Enquête suisse sur la structure des salaires - ESS2000 - TA1, p. 31) et une moyenne de la durée du travail de 41,8 heures (La vie économique 11/2004 p. 86 tableau B 9.2), le salaire annuel doit être fixé à 55'640 fr. Lorsque, comme en l'espèce, le revenu d'invalide est évalué sur la base des statistiques, certains empêchements propres à la personne de l'invalide (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) exigent que l'on réduise le montant des salaires ainsi obtenus (ATF 126 V 79 consid. 5b/aa). De telles réductions ne sont pas à effectuer de manière schématique, mais doivent tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, et cela dans le but de déterminer, à partir de données statistiques, un revenu d'invalide qui représente au mieux la mise en valeur économique exigible des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de l'intéressé (ATF 126 V 80 consid. 5b/bb). Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc; VSI 2002 p. 64).

A/664/2005 - 14/15 - En l’espèce, compte tenu de l’âge relativement jeune du recourant, ses limitations liées au handicap et sa nationalité, il y a lieu de procéder à une réduction des salaires statistiques de 15%. Le salaire avec handicap s’établit ainsi à 47'294 fr. Il résulte de la comparaison des salaires avec et sans handicap déterminés ci-dessus, que la perte de gain est de 19%. Un tel degré d’invalidité n’ouvre pas le droit à une rente. 12. Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l’améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l’usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d’activité probable. L’art. 8 al. 3 LAI précise que les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures d’ordre professionnel, telles que l’orientation professionnelle, la formation professionnelle initiale, le reclassement professionnel et une aide au placement. Aux termes de l’art. 17 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession, si son invalidité le rend nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. Est considéré comme invalide, au sens de cette disposition, celui qui subit, du fait de ses atteintes à la santé, une perte de gain d’environ 20% (ATF 124 V 108, 110). Pour déterminer si une mesure est de nature à rétablir, améliorer, sauvegarder ou à favoriser l’usage de la capacité de gain d’un assuré, il convient d’effectuer un pronostic sur les chances de succès de telles mesures (cf. ATF 110 V 101 consid. 2) qui ne sont pas allouées si elles sont vouées à l’échec, selon toute vraisemblance. En effet, les mesures de réadaptation ne sont à la charge de l’assurance-invalidité que s’il existe une proportion raisonnable entre leur coût et leur utilité prévisible (ATFA non publié du 16 septembre 2003 en la cause I 657/02). 13. En l’occurrence, le recourant a demandé initialement une réorientation professionnelle. Toutefois, dans le cadre de son recours, il a conclu à une rente. Il n’a par ailleurs pas cessé d’affirmer qu’il était totalement incapable de travailler et cela est également ressorti lors du stage d’observation professionnelle. Dans ces conditions, il convient de considérer que les mesures de réadaptation seraient vouées à l’échec, selon toute vraisemblance. Par conséquent, une telle prestation ne peut pas non plus être accordée au recourant. Cependant, sur demande, une aide au placement devrait lui être octroyée. 14. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

A/664/2005 - 15/15 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : 1. Déclare le recours recevable ; Au fond : 2. Le rejette ; 3. Dit que la procédure est gratuite ; 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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