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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.03.2009 A/66/2009

25 marzo 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·794 parole·~4 min·2

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/66/2009 ATAS/366/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 25 mars 2009

En la cause Madame B_________, domiciliée à Cologny

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, Genève

intimée

A/66/2009 - 2/4 - Attendu en fait que la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse, puis l'intimée) a refusé à Mme B_________ le droit aux prestations de chômage, par décision du 21 octobre 2008; Que, par décision du 11 décembre 2008, la caisse a admis l'opposition formée par l'assurée, a annulé sa décision précitée et lui a reconnu le droit aux prestations de chômage; Que l'assurée recourt contre cette décision, par acte du 5 janvier 2009, en contestant le montant de l'indemnité de chômage et en concluant à ce qu'il lui soit octroyé un montant sur la base de 10'500 fr. brut pour neuf mois, le temps qu'elle puisse surmonter ses difficultés consécutives à son divorce et à une affaire pénale; Que dans sa détermination du 16 février 2009, l'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, dans la mesure où l'objet de la décision en cause n'est pas le montant du gain assuré ni le montant de l'indemnisation, mais l'ouverture du droit à l'indemnité de chômage à proprement parler; Que l'intimée explique également que si la recourante estime que le montant du gain assuré retenu est erroné, elle doit inviter la caisse à rendre une décision formelle dans les 90 jours à compter de la réception du décompte d'indemnités contesté et, le cas échéant, former opposition à cette décision; Que par courrier du 8 mars 2009, la recourante transmet au Tribunal de céans différents documents attestant les difficultés qu'elle subit, et fait part de son incompréhension de la laisser sans minimum vital avec deux enfants en bas âge à charge; Attendu en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la décision litigieuse a pour objet le droit aux indemnités de chômage de la recourante; Que celle-ci conteste toutefois le montant de l'indemnité de chômage; Que le montant de l'indemnité de chômage et du salaire assuré n'est par ailleurs pas connu du Tribunal de céans, la décision dont est recours ne les mentionnant pas;

A/66/2009 - 3/4 - Qu'il convient ainsi de constater que la conclusion de la recourante est irrecevable, en ce qu'elle demande l'augmentation de l'indemnité de chômage, la décision attaquées n'ayant trait qu'au droit à proprement parler à celle-ci, mais non pas à son montant; Qu'il convient toutefois d'interpréter son recours comme une demande de décision formelle concernant le montant du salaire assuré et de l'indemnité de chômage; Qu'il y a dès lors lieu de renvoyer le dossier à la caisse afin qu'elle statue par une décision formelle à ce sujet; Que le Tribunal de céans ajoutera encore, à l'attention de la recourante, que la caisse ne peut octroyer des prestations supérieures à celles prévues par la loi et que la recourante devra le cas échéant s'adresser à l'Hospice général pour obtenir une aide sociale, si son minimum vital ne devait pas être couvert pas les indemnités de chômage;

A/66/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Renvoie la cause à l'intimée pour décision formelle au sujet du salaire assuré et de l'indemnité de chômage. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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