Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/656/2007 ATAS/383/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 1 er avril 2008
En la cause
Monsieur V_________, domicilié à GENEVE Madame W_________, domiciliée à GENEVE demandeurs
contre
SWISSCANTO PREVOYANCE SA, Fondation en faveur du personnel de la FOP, sis av. de Lavaux, case postale 363, 1009 PULLY
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise 17, quai de l'Ile, case postale 2251, 1211 GENEVE 2 défenderesses
A/656/2007 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 19 décembre 2006, la 3 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame V_________, née W_________ , et Monsieur V_________, mariés en date du 19 mai 1995. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 février 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 22 février 2007 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance, puis les a interpellé en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 19 mai 1995 et le 13 février 2007. 5. Par courrier du 12 mars 2008, la Fondation de prévoyance en faveur du personnel d'institutions subventionnées par la Ville de Genève (FOP), gérée par SWISSCANTO PREVOYANCE SA, a indiqué que le demandeur avait été affilié du 1 er juin 1993 au 31 juillet 2002, et l'est à nouveau depuis le 1 er septembre 2006. Elle avait transféré le montant de 18'234 fr. 40, représentant les avoirs accumulés du 1 er juin 1993 au 28 février 2003 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. Cette institution le lui a retransféré dès que le demandeur l'a quittée. Le montant accumulé à la date du mariage s'élève à 2'997 fr. 85, intérêts au 13 février 2007 compris. La prestation de libre passage acquise par le demandeur est au total de 21'029 fr. 40, intérêts au 13 février 2007 compris. Le demandeur a perçu des indemnités de l'assurance-chômage entre le 1 er août 2002 et le 31 juillet 2006. 6. Par courrier du 8 mars 2007, la demanderesse a communiqué au Tribunal de céans les coordonnées d'un compte de libre passage auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. 7. Les documents collectés ont été transmis aux parties en date du 25 mars 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 1 er avril 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
A/656/2007 3/4 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 mai 1995, d’autre part le 13 février 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 16'442 fr. 45 (19'440 fr. 30 - 2'997 fr. 85), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 8'221 fr. 20 (16'442 fr. 45 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur ((ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation de prévoyance en faveur du personnel d'institutions subventionnées par la Ville de Genève (FOP), gérée par SWISSCANTO PREVOYANCE SA, à transférer, du compte de Monsieur V_________, la somme de 8'221 fr. 20 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de Madame W_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 février 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le