Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.04.2008 A/648/2008

29 aprile 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·449 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Olivier LEVY et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/648/2008 ATAS/505/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 29 avril 2008

En la cause Monsieur L__________, soit pour lui sa mère, domicilié à GENEVE, représenté par ASSUAS Association suisse des assurés

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE

intimé

A/648/2008 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 12 novembre 2007, confirmée sur opposition le 29 janvier 2008, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a rejeté la demande de mesures médicales formulée par Monsieur L__________ (ci-après : le recourant); Que dans son recours du 28 février 2008, le recourant conteste la décision sur opposition de l'OCAI; Qu’un délai a été fixé à l'OCAI au 11 avril 2008 pour répondre et déposer son dossier; Que par pli du 10 avril 2008, l'OCAI a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, qu'il devait compléter l'instruction du dossier. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Que tel est le cas en l’espèce; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. Que le recourant obtenant partiellement gain de cause, il a droit à des dépens, fixés à 500 fr.

***

A/648/2008 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 8 avril 2008. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Condamne l'OCAI au versement d'une indemnité de procédure de 500 fr. en faveur du recourant. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/648/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.04.2008 A/648/2008 — Swissrulings