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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2016 A/636/2016

31 marzo 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·665 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/636/2016 ATAS/259/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mars 2016 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CORSIER recourant

contre AXA ASSURANCES SA, Assurances collectives de personnes, chemin de Primerose 11, LAUSANNE

intimée

A/636/2016 - 2/4 -

ATTENDU EN FAIT Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a été victime d’un accident en date du 9 octobre 2013 ; Que son assureur accident, AXA WINTERTHUR (ci-après : l’assureur), par décision du 14 décembre 2015, a refusé de prendre en charge le traitement suivi par l’assuré à compter du 28 janvier 2015 pour des troubles de la mémoire ; Que l’assuré s’est opposé à cette décision par courriel du 15 décembre 2015, confirmé par sa signature le 6 janvier 2016 ; Que par décision du 26 janvier 2016, l’assureur a rejeté son opposition ; Que par courriel adressé le 22 février 2016 à un gestionnaire de l’assureur, l’assuré a « marqué son désaccord » avec cette décision ; Que le 24 février 2016, l’assureur a transmis ce courriel à la Cour de céans comme objet de sa compétence ; Que par courrier du 25 février 2016, la Cour de céans en a accusé réception auprès de l’assuré en attirant son attention sur le fait que ce document ne pourrait être considéré comme un recours valable sans signature de sa part et lui a accordé un délai au 7 mars 2016 pour régulariser la situation ; Que l’assuré ne s’est pas manifesté dans le délai octroyé.

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours, signé et déposé en deux exemplaires par-devant la chambre

A/636/2016 - 3/4 des assurances sociales de la Cour de justice, doit comporter des motifs et des conclusions ; Que si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, étant précisé qu'en cas d'inobservation, la demande ou le recours sera écarté (art. 89B al. 3 LPA) ; Qu'en l'occurrence, le recourant, dûment rendu attentif aux conséquences de l'irrégularité affectant son acte de recours, n'a pas réparé celle-ci dans le délai imparti ; Que partant, son recours doit être déclaré irrecevable.

A/636/2016 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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