Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.04.2014 A/635/2014

16 aprile 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,259 parole·~11 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/635/2014 ATAS/512/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 avril 2014 4 ème Chambre

En la cause PENSIONSKASSE PRO, sise Bahnhofstrasse 4, SCHWYZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thomas KÄSLIN

demanderesse

contre Madame M__________, c/o X__________ à GENEVE

défenderesse

A/635/2014 - 2/6 - EN FAIT 1. Par contrat n°__________ du 8 juin 2010, Madame M__________ (ci-après l’employeur ou la défenderesse) a été affiliée auprès de la caisse de pension Pro (ciaprès la caisse ou la demanderesse) pour son employé de maison, dès le 1er juin 2010. Le salaire AVS annoncé était de CHF 30'000.-. 2. Le 29 juin 2010, la caisse a adressé à l’employeur le décompte des cotisations 2010 ainsi que le certificat de prévoyance. Le montant des cotisations pour la période du 1er juin au 31 décembre 2010 s’élevait à CHF1'044,50. 3. Le 5 novembre 2010, la caisse a envoyé un rappel pour la prime échue au 30 septembre 2010, soit CHF 564,25, frais de rappel compris. Un nouveau rappel a été notifié à la défenderesse le 2 décembre 2010, avec délai de paiement au 20 décembre 2010. 4. Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai imparti, la caisse a résilié le contrat d’affiliation par courrier du 28 décembre 2010, avec effet au 31 décembre 2010. 5. Le 17 mai 2011, la caisse a fait parvenir à la défenderesse le décompte final laissant apparaître un montant de CHF 763,49 en sa faveur, à payer d’ici au 31 mai 2011. Deux rappels ont été adressés à la défenderesse, en date des 8 juillet et 22 juillet 2011, en vain. 6. Le 19 avril 2013, sur réquisition de la caisse, l'office des poursuites et des faillites (ci-après l'office) a notifié un commandement de payer N° __________ à l'employeur pour un montant de CHF 1'345,45 avec intérêts à 6% dès le 31 décembre 2012. La débitrice a fait opposition au commandement de payer le 14 mai 2013. 7. Par courrier du 17 mai 2013, la caisse a invité la défenderesse à retirer son opposition et payer la somme due d’ici au 31 mai 2013. 8. Par acte du 27 février 2014, la caisse a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'une demande en mainlevée de l’opposition pour le montant de CHF 1'345,45 avec intérêts à 6% dès le 1er janvier 2013, poursuite N° __________. La demanderesse conclut aussi à la condamnation de la défenderesse au paiement du montant de CHF 1'250.- avec intérêts à 6% dès le jour du dépôt de la présente action, des frais de poursuite de CHF 116,30, sous suite de frais et dépens. Entre autres documents, la demanderesse a produit le contrat d’affiliation, le règlement de prévoyance, les conditions générales et le règlement des frais, un extrait de compte, le décompte de cotisations du 29 juin 2010, les rappels, la réquisition de poursuite et le commandement de payer notifié à la défenderesse. 9. Invitée à se déterminer quant aux prétentions de la demanderesse, la défenderesse n’a pas répondu. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/635/2014 - 3/6 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations; art. 52, 56a, alinéa 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 - LPP; RS 831.40; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP). Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. Si l'employeur ne se conforme pas à son obligation, l'autorité cantonale de surveillance le somme de s'affilier dans les six mois à une institution de prévoyance. A l'expiration de ce délai, l'employeur qui n'a pas obtempéré à cette injonction est annoncé à l'institution supplétive pour affiliation (art. 11 al. 5 LPP). L'affiliation a alors lieu avec effet rétroactif (art. 11 al. 3 LPP). Conformément à l'art. 66 al. 2 LPP, l'employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. Le taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss. CO. (SVR 1994 BVG n° 2 p. 5 consid. 3b/aa; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b). 3. Le litige comporte une demande en condamnation au paiement des cotisations échues ainsi qu'une demande en mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer, frais en sus. La demanderesse conclut encore à la condamnation de la défenderesse au paiement du montant de CHF 1'250.-, plus intérêts dès le jour du dépôt de la demande, sous suite de dépens. 4. Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45). Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral,

A/635/2014 - 4/6 mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (op. cit. p. 1227; C. JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 Lit. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968; PA; RS 172.021). La chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51). 5. En l'espèce, la chambre de céans tient pour établi qu'en sa qualité d'employeur occupant une personne salariée, la défenderesse devait obligatoirement être affiliée à une caisse de prévoyance professionnelle, ce qui du reste n'est pas contesté. Il ressort de l'ensemble des pièces produites par la demanderesse que la défenderesse est demeurée débitrice d'un montant de CHF 1'345,50 correspondant aux cotisations dues au 31 décembre 2010, date de la résiliation du contrat d’affiliation, y compris les frais de rappels, sommations et les frais de résiliation tels que prévus au chiffre 2.2 du règlement sur les frais annexé au contrat d’affiliation. En outre, la simple passivité de la débitrice, celle-ci n'ayant réagi ni aux sommations de la demanderesse, ni à celles de la chambre de céans, ne saurait empêcher la demanderesse d'engager et de continuer des procédures de recouvrement afin d'obtenir la reconnaissance de ses droits (ATA J. du 5 septembre 1995). En ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32). Les intérêts de 6% réclamés par la demanderesse sont prévus au chiffre 2.3 let. f) des conditions générales de la caisse, de sorte qu’ils sont dus par la défenderesse. Pour tous ces motifs, il y a lieu d'admettre la demande et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite N° __________. 6. La demanderesse conclut en outre à la condamnation de la défenderesse au paiement du montant de CHF 1'250.-.

A/635/2014 - 5/6 - Selon le chiffre 2.2 du règlement concernant les frais, la demanderesse peut facturer à l’employeur un montant de CHF 500.- pour la demande d’encaissement par voie légale et CHF 750.- pour le dépôt d’une action. Par conséquent, la défenderesse sera condamnée à payer le montant de CHF 1'250.à titre de frais de contentieux, plus intérêts à 6% l’an dès le 27 février 2014, jour du dépôt de la présente demande. 7. La demanderesse conclut enfin à la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens de la procédure. En ce qui concerne les frais et dépens de la cause, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10) prévoit quant à lui que la procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est gratuite pour les parties. Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 89H al. 1, 2ème phrase). Enfin, une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause (art. 89H al. 3 LPA). Dans le cadre de litiges portant sur des cotisations de la prévoyance professionnelle, le point de savoir si un procès est téméraire doit être tranché en examinant non seulement le comportement du débiteur des cotisations dans la procédure judiciaire, mais également son comportement avant le procès (ATF 124 V 285). En l’espèce, force est de constater que la défenderesse n’a à aucun moment contesté le décompte des primes. Elle ne s’est toutefois pas acquittée du solde dû, n’a pas réagi aux rappels et sommations et n’a jamais cherché à obtenir un arrangement de paiement de la part de la demanderesse, contraignant ainsi cette dernière à agir par voie de poursuite, puis par voie de justice suite à l’opposition. En outre, dans le cadre de la présente procédure, la défenderesse ne s’est pas manifestée dans le délai imparti par la chambre de céans. Au vu de ce qui précède, l’attitude de la défenderesse doit être qualifié de téméraire, de sorte qu’elle sera condamnée au paiement d’un émolument de CHF 500.-. S’agissant des dépens, la demanderesse, en sa qualité d'institution chargée d'une tâche de droit public, n’a en principe pas droit à des dépens. Toutefois, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d’une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre à des dépens lorsque l’adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire (ATF 128 V 323). Tel est le cas en l’espèce, de sorte que la défenderesse sera condamnée au paiement d’un montant de CHF 500.-, à titre de participation aux dépens de la demanderesse. 8. Au vu de ce qui précède, la demande est admise.

A/635/2014 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Condamne Madame M__________ à payer à la caisse de pension PRO la somme de CHF 1'345,45 plus intérêts à 6% l'an dès le 1er janvier 2013, plus les frais de poursuite. 4. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer poursuite N° __________ à due concurrence. 5. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de CHF 1'250.- à titre de frais de contentieux, plus intérêts à 6% l’an dès le 27 février 2014. 6. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de CHF 500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 7. Condamne la défenderesse au paiement d’un émolument de CHF 500.-. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/635/2014 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.04.2014 A/635/2014 — Swissrulings