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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.02.2010 A/626/2009

10 febbraio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,795 parole·~19 min·3

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/626/2009 ATAS/134/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 10 février 2010

En la cause Monsieur G__________, domicilié à Onex

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/626/2009 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur G__________ (ci-après l’assuré, l’intéressé, le recourant), né en 1984, était au bénéfice d’une rente d’orphelin servie par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse). En date du 19 juin 2006, il a formellement requis la continuation du versement de sa rente d’orphelin durant son service militaire et d’avancement, soit de juillet 2006 à juin 2007. Il mentionnait également dans ledit document avoir été informé que la rente devrait être remboursée en cas de non-reprise d’études ou d’apprentissage immédiatement après la fin de la période militaire. Le document en question a été remis le 19 juin 2006 également à l’OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, devenu depuis lors le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC, l’administration, l’intimé). L’assuré s’était rendu à cette date au guichet de l’administration, notamment pour s’enquérir des conséquences de la perception d’allocations pour perte de gain durant son service militaire sur la poursuite du versement des prestations complémentaires par le SPC. A cette occasion, la personne qui l’a reçu s’est renseignée auprès d’un gestionnaire qui a répondu qu’au vu du faible montant de l’allocation auquel il aurait droit, il n’en découlerait pas de problème pour l’intéressé en relation avec ses prestations complémentaires, car les barèmes ne seraient pas dépassés. 2. L’assuré percevait en effet, depuis le 1 er février 2002, des prestations complémentaires fédérales et un subside pour l’assurance-maladie obligatoire selon décisions du SPC. 3. Dans un courrier du 22 septembre 2006, le SPC a informé son bénéficiaire de ce qu’il avait pris note de la poursuite du versement, par la Caisse, de la rente d’orphelin durant le service militaire. Il a par ailleurs rendu une décision portant sur le recalcul des prestations à compter du 1 er septembre 2006 (en raison d’une majoration de loyer). Il a ajouté qu’en cas d’interruption des études à la fin du service militaire, les prestations versées à compter du 1 er juillet 2006 devraient être restituées. Enfin, il a demandé à son bénéficiaire de lui fournir le décompte des allocations pour perte de gain qu’il percevait depuis le 1 er juillet 2006. 4. Le 5 octobre 2006, le SPC a reçu copie de trois décisions d’octroi d’allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou la protection civile (APG), desquelles il découle que l’assuré a été mis au bénéfice d’une allocation journalière de 54 fr. (période du 10 juillet 2006 au 31 août 2006). 5. Par décision du 7 juin 2007, la Caisse a réclamé la restitution de la rente d’orphelin versée du 1 er juillet 2006 au 31 mai 2007, au motif que l’assuré n’avait pas repris d’études à la fin de sa période de service militaire. Dite décision a été communiquée au SPC le 27 juin 2007.

A/626/2009 - 3/10 - 6. Le SPC a communiqué au SERVICE DE L’ASSURANCE-MALADIE cantonal la fin du droit de l’assuré au subside pour ladite assurance à compter du 1 er juillet 2006 (communication du 16 juillet 2007). 7. Le même jour, l’administration a rendu à l’adresse de l’intéressé une décision de restitution de prestations versées en trop (décision envoyée en courrier B), suite à la suppression de la rente d’orphelin par la Caisse, pour la période du 1 er juillet 2006 au 31 juillet 2007. Le montant incriminé ascendait à 10'463 fr. 8. Par décision du jour suivant, le SPC a également requis la restitution de la somme de 1'896 fr. relative au subside d’assurance-maladie indûment perçu en 2006 (décision également envoyée en courrier B). 9. Le 14 août 2007, la Caisse a rendu une décision annulant et remplaçant celle du 7 juin 2007. Elle y constatait le droit de l’intéressé à la poursuite du versement de sa rente d’orphelin dès 1 er juillet 2006. Le SPC a reçu copie de cet acte le 21 août 2007. 10. L’assuré a remis aux différents services concernés de l’administration une attestation d’inscription au cours de cafetier pour l’obtention du certificat de capacité, session à plein temps, du 15 octobre 2007 au 23 novembre 2007, plus 1 jour et demi d’examens les 15 et 16 décembre 2007. 11. Le 18 septembre 2007, G__________ a formellement requis la mise au bénéfice de prestations complémentaires cantonales. Il se référait à un entretien téléphonique avec le SPC. 12. L’administration a envoyé à l’assuré, le 25 septembre 2007, un rappel portant sur la somme de 12'359 fr. à restituer. 13. En date du 28 septembre 2007, le SPC a rendu une nouvelle décision de prestations complémentaires et de subsides d’assurance-maladie, prenant en considération la reprise du versement de la rente d’orphelin et les allocations pour perte de gain. Il en est résulté une absence de droit à des prestations dès le 1 er juillet 2006 (la décision comportait deux décomptes, l’un concernant la période du 1 er juillet 2006 au 31 août 2006, le second du 1 er septembre 2006 au 30 novembre 2006 ; ce dernier incluait une majoration du loyer). 14. Dans une autre décision du même jour, l’administration a annoncé avoir repris le calcul des prestations et arriver à la conclusion que l’intéressé avait droit, à compter du 1 er juillet 2007, à des prestations complémentaires fédérales mensuelles par 811 fr. et cantonales par 216 fr., ainsi qu’à un subside pour l’assurance-maladie. Il en ressortait par conséquent un solde en faveur de l’assuré de 3'081 fr. qui a été ventilé de la manière suivante : 913 fr. ont été versés au propriétaire du logement de l’assuré et 2'168 fr. ont été affectés au remboursement de la dette existant auprès du

A/626/2009 - 4/10 - SPC. Il en découlait une demande de restitution de 10'191 fr. La décision incluait trois plans de calcul des prestations, le premier relatif à la période du 1 er au 31 décembre 2006, le second à la période du 1 er janvier 2007 au 30 juin 2007 et le dernier à la période débutant le 1 er juillet 2007. 15. Par acte du 9 octobre 2007, l’assuré s’est opposé aux décisions du 28 septembre 2007. Il a fait état non seulement de ce que l’administration avait été informée de la reprise du versement de la rente d’orphelin malgré la période de service militaire, mais également des renseignements qui lui avaient été communiqués lors de son passage le 19 juin 2006 aux guichets du SPC, à savoir qu’au vu du faible montant de l’APG quotidienne, le barème ne serait pas dépassé et qu’il n’aurait pas de problème pour continuer à percevoir les prestations complémentaires. Enfin, il a mentionné sa perplexité face à la tardiveté de la décision de recalcul. 16. L’administration a, le 20 juin 2008, fait parvenir à l’assuré un rappel concernant la restitution des prestations indûment versées pour un montant de 10'191 fr. (le solde préalablement réclamé [12'359 fr.] sous déduction de 2'168 fr. affectés au remboursement de la dette selon décision du 28 septembre 2007). 17. Le 20 juin 2008, le SPC a rendu une décision de suppression des prestations complémentaires à compter du 1 er janvier 2008, eu égard à la suppression de la rente d’orphelin. Il a réclamé la restitution de 6'162 fr. versés à tort. 18. Le 10 juillet 2008, l’assuré, tout en réitérant sa « demande de réexamen » relative aux décisions du 28 septembre 2008, pour lesquelles il n’avait reçu aucune nouvelle si ce n’est un rappel de paiement, a également formé opposition à l’encontre de la décision du 20 juin 2008. 19. Statuant le 18 février 2009, le SPC a partiellement admis l’opposition formée le 9 octobre 2007 à l’encontre des décisions du 28 septembre 2007. En substance, il a premièrement constaté que la décision du 20 juin 2008 de restitution d’un montant de 6'162 fr. portant sur les prestations perçues indûment pour la période du 1 er

janvier 2008 au 30 juin 2008 n’avait pas été contestée et qu’au jour de la décision sur opposition, un montant de 5'500 fr. avait d’ores et déjà été restitué. Le solde (provisoire) de la dette s’élevait par conséquent à 10'853 fr. ([10'463 fr. + 1'896 fr.] + [6'162 fr – 5'500 fr.]). Par ailleurs, les délais légaux dans lesquels la demande de restitution devait être formée avaient été respectés, puisque les décomptes relatifs aux APG avaient été reçus par l’administration le 5 octobre 2006. L’administration admettait cependant avoir commis une erreur dans ses calculs, lors de la prise en compte desdites APG. Ces dernières devant être considérées comme des revenus d’une activité lucrative et donc pris en compte de manière privilégiée, un montant de 1'000 fr. aurait dû être déduit du revenu annuel et le solde n’aurait dû être comptabilisé qu’à raison des deux tiers. Une nouvelle décision de calcul était donc jointe à la décision sur opposition et admettait le droit au subside de l’assurance-

A/626/2009 - 5/10 maladie pour la période du 1 er juillet 2006 au 30 juin 2007, ainsi qu’à des prestations complémentaires cantonales mensuelles par 8 fr. du 1 er décembre 2006 au 30 juin 2007. Le montant des prestations demeurait en revanche identique pour la période subséquente (1'296 fr. par mois). Partant, la demande de restitution portant sur la somme de 1'896 fr. devait être annulée et un solde de 146 fr. (prestations complémentaires du 1 er décembre 2006 au 30 juin 2007) crédité à l’assuré. La dette totale se montant donc, au jour de la décision sur opposition, à 8'881 fr. (10'853 fr. – 1'896 fr. – 146 fr.). 20. Par mémoire du 23 février 2009, l’assuré interjette recours contre cette décision, dont il requiert implicitement l’annulation. L’intéressé fait part de son incompréhension eu égard à la motivation de l’administration, ne comprenant pas, en particulier, en quoi son opposition a été partiellement admise. Il mentionne également que le SPC a attendu de très longs mois depuis qu’il l’a informé du fait qu’il allait percevoir des APG et, ensuite, depuis qu’il a communiqué le montant de ces dernières. Il estime être victime de la mauvaise coordination régnant au sein de la Caisse et ne pas comprendre, pour le surplus, les nombreux décomptes qui lui ont été remis, ceux-ci faisant systématiquement référence à des revenus et charges annuels, alors que l’en-tête des tableaux de calcul est mensuelle ou semestrielle. 21. Dans sa réponse du 10 mars 2009, l’intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision, à laquelle il se réfère pour ce qui est de la motivation. 22. Le Tribunal de céans a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle qui s’est tenue le 27 mai 2009. A cette occasion, le recourant a exposé s’être rendu au guichet de l’intimé en juin 2006, soit avant de commencer son service militaire, afin de se renseigner sur une éventuelle modification de son droit aux prestations vu le versement d’allocations pour perte de gain. Il lui avait été répondu à cette occasion que la perception desdites allocations ne poserait pas de problème. Il a encore précisé, notamment, avoir totalement remboursé la somme de 6'162 fr. qui lui avait été réclamée par le SPC dans une décision du 20 juin 2008. Il ne comprenait par contre pas le montant de 8'811 fr. qui lui était demandé en restitution dans la décision sur opposition. La représentante de l’intimé a pour sa part exposé que les décisions du 28 septembre 2007 constituaient un nouveau calcul des prestations compte tenu du fait que les APG n’avaient pas été prises en compte durant la période du service militaire. 23. Le 26 juin 2009, l’intimé a fourni un calcul détaillé sollicité par le Tribunal de céans. Il ressort de ce document une confirmation des calculs précédemment effectués, soit que le recourant était redevable d’un solde de prestations indûment perçues par 8'811 fr. au jour de la décision sur opposition attaquée. Ce montant n’était plus que

A/626/2009 - 6/10 de 8'149 fr. au jour de l’écriture de l’administration, car le recourant s’était acquitté, depuis lors, de l’intégralité de la dette de 6'162 fr. portant sur les prestations versées du 1 er janvier 2008 au 30 juin 2008. 24. Le recourant s’est prononcé par courrier du 23 août 2009. Il a persisté dans ses conclusions, exposant notamment ne pas être responsable des versements effectués à tort alors qu’il avait fourni toutes les informations nécessaires au SPC. Il a encore précisé avoir remboursé la dette portant sur l’année 2008, dette qui n’aurait pas été due si le SPC avait mis un terme au versement à réception des documents ad hoc fournis par ses soins, au lieu d’attendre six mois. 25. Copie de cette écriture a été transmise au recourant, sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Il connaît aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le litige porte sur le droit du SPC de requérir la restitution de prestations allouées au recourant entre le 1 er juillet 2006 et le 31 juillet 2007. En effet, quand bien même ce dernier a formé opposition à l’encontre de la décision du 20 juin 2008 portant sur la restitution des prestations allouées pour la période du 1 er janvier au 30 juin 2008, il a intégralement remboursé le montant dû, selon ses déclarations à l’audience de comparution personnelle du 27 mai 2009 et confirmation de l’intimé (courrier du 26 juin 2009). Par conséquent, l’opposition y relative, qui n’avait au demeurant pas été traitée par le SPC, doit être considérée comme retirée et n’est pas objet du présent litige. 3. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l’AVS/AI. Ses dispositions s’appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n’y déroge expressément (cf. art. 1 al. 1 LPC). Au plan cantonal, l’art. 1A LPCC prévoit qu’en cas de silence de la loi, la

A/626/2009 - 7/10 - LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie. Les faits déterminants étant survenus postérieurement au 1 er janvier 2003, la LPGA est applicable (cf. ATF 130 V 446 consid. 1 not. aux termes duquel le juge applique la loi en vigueur au moment où les faits déterminants pour la solution du litige se sont produits). Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC, entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 (RO 2007 6068) sont régies par le même principe et ne sont par conséquent pas applicables au présent litige, les faits déterminants étant survenus avant cette dernière date. 4. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56 à 60 LPGA ; art. 8 al. 1 LPC et 42 LPCC), le recours est recevable. 5. a/aa) Dans un premier grief, le recourant fait implicitement valoir que le droit de requérir la restitution des prestations serait prescrit. Cet argument doit être examiné en premier lieu ; effectivement, si le Tribunal de céans devait constater l’acquisition de la prescription, le droit, pour l’intimé, de requérir la restitution des prestations prétendument versées à tort ne serait plus possible, indépendamment de savoir si la restitution est justifiée ou non sur le fond. a/bb) Depuis le 1 er janvier 2003, l’art. 25 al. 1 LPGA indique que « les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile ». L’alinéa 2 stipule que « le droit de demander la restitution s’éteint au plus tard un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant ». a/cc) En l’espèce, la reprise du calcul ayant abouti à la demande (dans sa version finale et déterminante) de restitution est fondée sur la perception, par le recourant, d’allocations pour perte de gain durant sa période de service militaire. L’intimé allègue avoir eu connaissance du versement de ladite allocation en date du 5 octobre 2006, date à laquelle il a reçu du recourant copie des attestations relatives aux APG. Ce dernier soutient au contraire avoir préalablement informé l’administration le 19 juin 2006 déjà. Cette divergence de vue n’est pas sans incidence sur le sort de la prescription du droit à demander la restitution des prestations, dans la mesure où la décision litigieuse a été prise le 28 septembre 2007.

A/626/2009 - 8/10 - Le Tribunal de céans ne voit pas de motif de remettre en cause l’affirmation du recourant selon laquelle il a informé l’intimé le 19 juin 2006 non seulement du fait qu’il allait entreprendre son école de recrues suivie d’une période d’avancement, mais également du fait qu’il allait toucher des allocations pour perte de gain. L’intimé n’a au demeurant jamais remis en cause les affirmations du recourant à ce propos. On peut déduire toutefois de la position de l’administration, telle qu’elle ressort de ses écritures, qu’elle retient, comme date déterminante, celle à laquelle elle a eu la preuve du versement des APG et du montant quotidien exact de cellesci, soit le 5 octobre 2006. Or, le Tribunal ne saurait suivre le point de vue restrictif de l’intimé. En effet, cela reviendrait à nier un fait établi, à savoir que le recourant a bel et bien communiqué, en date du 19 juin 2006 déjà, qu’il allait effectuer son service militaire de juillet 2006 à juin 2007 et qu’il allait percevoir des allocations pour perte de gain. Les renseignements donnés par le SPC le 19 juin 2006 prouvent par ailleurs qu’il était possible, grâce à des recherches sommaires, de déterminer quel serait le montant des APG qui allaient être versées à l’intéressé. Encore une fois, l’allégation portant sur les renseignements donnés, respectivement reçus en date du 19 juin 2006 n’a pas été mise en doute par l’intimé, qui l’a donc implicitement admise, et, de toute manière, on ne voit pas comment le recourant aurait pu, au vu de sa manifeste connaissance très restreinte du domaine des prestations complémentaires et très tôt déjà dans la procédure, déclarer que la perception des APG n’aurait pas pour conséquence un dépassement des barèmes applicables au calcul des prestations complémentaires. Au demeurant, il est constant que l’intimé, qui servait des prestations au recourant depuis plus de quatre ans à l’époque, était informé de l’intégralité de sa situation financière. Partant, il lui suffisait de consulter la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (en particulier l’art. 9 al. 1 ; RS 834.1 ; LAPG) et les Tables pour la fixation des allocations journalières APG publiées par l’Office fédéral des assurances sociales pour connaître le montant journalier de l’allocation qu’allait percevoir l’intéressé (équivalant au 25 % de la somme d’allocation totale maximum). Il apparaît d’ailleurs qu’il s’agit-là de la recherche rapidement effectuée par un collaborateur le 19 juin 2006 pour répondre à l’interrogation du recourant. Dans ces circonstances, et quand bien même il manquait à l’administration encore un élément en juin 2006 (la date exacte du début du service militaire), on doit considérer qu’il a été informé de la perception d’un revenu (déterminé) le 19 juin 2006 et non seulement le 5 octobre 2006. Enfin, ne tenir compte que du document écrit remis le 5 octobre 2006 s’apparente, en pareil contexte, à du formalisme excessif. On ajoutera, bien qu’il soit superflu de développer cette question ici, que la problématique pourrait également être examinée sous l’angle du principe de la bonne foi en raison des renseignements donnés par l’intimé à ses guichets en date du 19 juin 2006.

A/626/2009 - 9/10 - Il suit de ce qui précède que la décision de restitution des prestations indument touchées, en tant qu’elle a été émise le 28 septembre 2007, soit plus de douze mois après communication des faits déterminants par le recourant, est entachée de la prescription. Partant, la restitution des prestations ne pouvait être réclamée et la décision sur opposition dont est recours doit être annulée dans la mesure où elle réclame la restitution des prestations, sans examen de son mérite sur le fond. 6. La procédure est gratuite. Le recourant, non représenté, n’a pas droit à des dépens.

A/626/2009 - 10/10 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision sur opposition de l’intimé du 18 février 2009 dans la mesure où elle ordonne la restitution de prestations indument touchées. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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