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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.05.2012 A/625/2012

30 maggio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,396 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/625/2012 ATAS/727/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 mai 2012 4 ème Chambre

En la cause Madame T___________, domiciliée à Genève Monsieur U___________, domicilié c/o M. V___________, à Vigo, Espagne

demanderesse

demandeur contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8036 Zurich CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, 1201 Genève

défenderesses

A/625/2012 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 23 novembre 2011, la 3 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 2 février 2004 à Chênebougeries (GE) par Madame T___________ U___________, née T___________ en 1972 et Monsieur U___________, né en 1977. 2. Selon le chiffre 11 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 18 janvier 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 27 février 2012 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé à la Caisse cantonale genevoise de compensation un extrait des comptes individuels des ex-époux puis a sollicité de leurs employeurs et ex-employeurs le nom de leur institution de prévoyance. Elle a ensuite interpellé les institutions de prévoyance en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 2 février 2004 et le 18 janvier 2012. 5. Selon le courrier de la CAP CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE du 12 mars 2012, le demandeur a été affilié auprès d’elle du 1 er août 2006 au 30 juin 2009. Sa prestation de libre passage de 23'564 fr. 75 a été versée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP le 8 février 2010. La FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a indiqué par courrier du 19 mars 2012 que l’avoir de prévoyance du demandeur se monte à 23'994 fr. 70 au 18 janvier 2012. Par courrier du 1 er mai 2012, la CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué que la prestation de sortie de la demanderesse se monte à 8'229 fr. 85. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 5 avril et 3 mai 2012. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 23'982 fr. 70 pour le demandeur et à 8'229 fr. 85 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 23 mai 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/625/2012 3/5 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 2 février 2004, d’autre part le 18 janvier 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 23'994 fr. 70 ainsi qu’il résulte de l’attestation de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP du 12 mars 2012 (et non de 23'982 fr. 70 comme indiqué par erreur par la Cour de céans dans son courrier du 3 mai 2012) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 8'229 fr. 85, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 11’997 fr. 35 (23’994 fr.

A/625/2012 4/5 70 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 4'114 fr. 95 (8'229 fr. 85 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 7'882 fr. 40. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

A/625/2012 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPELTIVE LPP de Zurich à transférer, du compte de Monsieur U___________, né en 1977, cpte de libre passage n° __________, la somme de 7'882 fr. 40 à la CIEPP CAISSE INTER- ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE en faveur de Madame T___________ U___________, née T___________ en 1972, n° d’assuré __________ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 janvier 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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