Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/621/2016 ATAS/352/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mai 2017 9ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gustavo DA SILVA
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/621/2016 - 2/3 - EN FAIT 1. Par décision du 21 janvier 2016, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a informé Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) que le droit aux mesures professionnelles et/ou à la rente d’invalidité ne lui était pas reconnu. 2. L’assuré a formé recours le 22 février 2016 contre la décision précité auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant, principalement, à l’annulation de la décision précitée, à ce qu’il soit dit qu’il a droit à une rente d’invalidité entière et à ce qu’une équitable indemnité de procédure lui soit allouée. 3. Le 23 mars 2016, l’OAI a conclu au rejet du recours. 4. Le recourant a répliqué le 23 septembre 2016 et produit des pièces complémentaires. 5. Le 14 décembre 2016, l’OAI a informé la chambre de céans qu’au vu des pièces médicales transmises par le recourant et l’avis SMR du 10 novembre 2016, il estimait justifié de procéder à un complément d’instruction. Dès lors, il concluait au renvoi du dossier pour instruction complémentaire. 6. Par courrier du 13 avril 2017, le recourant a précisé ne pas s’opposer au renvoi de son dossier à l’OAI pour instruction EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 4. Il se justifie en l’espèce de donner suite à la demande de l’OAI et de lui renvoyer le dossier pour instruction complémentaire. La décision querellée sera en conséquence annulée et le dossier renvoyé à l’OAI. 5. Le recourant, représenté par un conseil, obtient gain de cause, de sorte qu’il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens que la chambre fixera à CHF 1'500.-. (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA ; RS E 5 10.03).
A/621/2016 - 3/3 - 6. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 69 al. 1 bis LAI).
* * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision rendue le 21 janvier 2016 par l’intimé. 4. Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irene PONCET La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le