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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.07.2019 A/620/2018

8 luglio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·12,333 parole·~1h 2min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNOPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/620/2018 ATAS/643/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 juillet 2019 10ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne, GENÈVE intimé

A/620/2018 - 2/27 - EN FAIT 1. Le 12 avril 2016 Monsieur A_______ (ci-après : le bénéficiaire, l'emprunteur ou le recourant), né le 7 décembre 1955, originaire de Genève, divorcé, a déposé une demande de prestations complémentaires à l'AVS/AI auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l'intimé). Le descriptif de la situation financière du questionnaire de demande de prestations comporte les montants suivants : Ressources: - Rente AVS de CHF 1'496.- ; - Bien immobilier (part de copropriété pour un appartement de 106.5 m² avec trois balcons acquis en 2006 pour la somme de CHF 800'000.-); valeur locative nette du logement: CHF 1'240.- ; - Fortune mobilière au 31 décembre de l'année précédente : CHF 1'673.- ; - Assurance-vie pour la somme assurée de CHF 98'209.- dont le rachat n'est possible que dès 65 ans. Dépenses: - Charges (immeuble): CHF 540.- ; - Assurance-maladie : CHF 435.40 ; - Cotisations AVS : CHF 41.83 ; - Dette hypothécaire : CHF 604'000.- ; - Intérêts hypothécaires annuels : CHF 10'992.-. Renseignements complémentaires : Sa situation économique avait changé : "l'AI". Assurance-maladie complémentaire Visana: prime annuelle CHF 4'302.-. Le bénéficiaire a produit un extrait du registre du commerce de Genève (ci-après : RgC) de la société B_______ (ci-après: B______), et divers tableaux de dépenses annuelles : - 2013 : dépenses totales : CHF 34'402.77 (sur recours CHF 49'904.26) * - 2014 : dépenses totales : CHF 31'504.07(sur recours CHF 33'300.40) - 2015 : dépenses totales : CHF 25'133.75 (sur recours CHF 26'083.47) *les chiffres en italique correspondent aux montants ressortant des tableaux identiques que l'intéressé a produits à l'appui de son recours. et le bordereau d'impôt cantonal et communal 2014 qui montre un revenu total imposable de 0 franc et une fortune totale de 0 franc. Impôt immobilier complémentaire: CHF 800.-.

A/620/2018 - 3/27 - 2. Par courrier du 25 avril 2016, le SPC a sollicité des documents complémentaires, soit notamment : - copie des certificats d'assurance-maladie 2014 et 2015, les justificatifs de cotisations AVS des mêmes années, la situation de la dette hypothécaire au 31 décembre des années 2013 à 2015, la valeur fiscale actuelle du bien à Genève et une interrogation concernant des biens en Suède et en Pologne, ainsi que la copie de la police d'assurance-vie (Zurich) ; - copie des justificatifs de diminution des avoirs de CHF 21'732.- entre 2013 et 2014 (avis de taxation 2013: CHF 25'659.- et avis de taxation 2014: CHF 3'927.- : différence CHF 21'732.- ; - justificatifs de la diminution des avoirs entre 2004 et 2005 (avis de taxation 2004 : CHF 308'349.- et selon avis de taxation 2005 : CHF 165'631.- : différence CHF 142'718.- ; - justificatifs de la diminution des avoirs entre les années 2008 et 2009 (avis de taxation 2008 CHF 76'323.- et avis de taxation 2009 CHF 17'515.- : différence CHF 58'808.- ; - justificatifs de la diminution des avoirs entre les années 2010 et 2011 (avis de taxation 2010 CHF 43'308.- et avis de taxation 2011 CHF 6731,.: différence CHF 36'577.- ; - justificatifs de la diminution des avoirs entre les années 2005 et 2006 (avis de taxation 2000 CHF 565'631.- et avis de taxation 2006 CHF 76'213.-: différence CHF 89'418.- ; - justificatifs de la diminution des avoirs entre les années 2006 et 2007 (avis de taxation 2006 CHF 76'213.- et avis de taxation 2007 CHF 52'166.-: différence : CHF 24'047.- ; - justificatifs de l'augmentation des avoirs entre les années 2009 et 2010 (avis de taxation 2009 CHF 17'515.- et avis de taxation 2010 CHF 43'308.-: augmentation: de CHF 25'793.- ; - justificatifs de l'augmentation des avoirs entre les années 2007 et 2008 (avis de taxation 2007 CHF 52'166.- et avis de taxation 2008 CHF 76'323 : augmentation : CHF 24'157.- ; - justificatifs de l'augmentation des avoirs entre les années 2012 et 2013 (avis de taxation 2012 CHF 10'043.- et avis de taxation 2013 CHF 25'659.- : augmentation ; CHF 15'616.- ; - justificatifs de l'encaissement de la prestation en capital du 2e pilier et/ou des comptes de libre passage ; - divers relevés détaillés des comptes bancaires et postaux en Suisse et à l'étranger ;

A/620/2018 - 4/27 - - valeur de rachat de l'assurance-vie au 31 décembre des années 2013 à 2015 inclusivement ; - indiquer quelle utilisation a été faite du 2e pilier ; - bilan et comptes d'exploitation de l'entreprise pour les années 2013 à 2015 ; - décision de rente de prévoyance professionnelle LPP et justificatifs de rentes éventuelles en Pologne et en Suède. Il était en outre invité à signer les déclarations relatives aux biens mobiliers et immobiliers. 3. Le 25 mai 2016, le SPC a reçu les documents suivants : - la déclaration des biens immobiliers (appartement à Genève.) et la déclaration des biens mobiliers comportant deux comptes bancaires UBS (privé et hypothèque) et un compte postal au nom de l'entreprise B_______ ; - la copie d'un courrier de la Fondation institution supplétive LPP compte de libre passage confirmant avoir effectué à la date de valeur du 24 février 2016 le virement par crédit du compte UBS privé du bénéficiaire d'une somme de CHF 324'723.39, sans imputation de l'impôt à la source ; - les extraits de comptes bancaire et postal, ainsi que les extraits de compte de prévoyance professionnelle; - valeur de rachat assurance-vie calculée pour les années 2013 à 2015; - justificatifs des créances d'intérêts et amortissement hypothécaire; - justificatifs des cotisations AVS et d'affiliation à la TVA; - copie de la décision de rente AI à partir du 1er décembre 2014 (décision du 4 février 2016 avec paiement rétroactif en faveur du bénéficiaire de la somme de CHF 22'433.- payable en février 2016 y compris la rente courante de février 2016 (CHF 1'496.-). Le bénéficiaire a indiqué avoir utilisé la quasi-totalité de son 2e pilier pour le remboursement de dettes personnelles et de celles de sa société. Il avait reçu la dernière allocation chômage en mai 2013, et depuis lors il n'avait eu aucun revenu, ce qui l'avait obligé à emprunter de l'argent auprès de sa famille et de ses amis. En cherchant des sources de revenus, il avait créé la société B_______, mais malgré un investissement de plus de CHF 200'000.-, et en raison de ses problèmes de santé (est au bénéfice de l'AI depuis décembre 2015 – taux d'invalidité de 100 %), la société n'avait rien rapporté. S'agissant des justifications de variations d'avoirs (diminution et/ou augmentation selon détail ci-dessus, il s'est déterminé comme suit : - diminution 2005/2006: investissement dans Nasdaq USA : « tout perdu » ;

A/620/2018 - 5/27 - - diminution 2008/2009: démarré un nouvel emploi (C_______), achat d'une nouvelle voiture pour l'emploi ; - diminution 2010/2011: "?" (Il ne donne aucune explication) ; - diminution 2006/2007 : investissement dans Nasdaq USA « tout perdu » ; - diminution 2013/2014 : aucun revenu en 2014 ; dernières allocations chômage en mai 2013 ; - diminution 2004/2005 investissement dans Nasdaq USA « tout perdu » ; - augmentation 2009/2010 :"?" ; - augmentation 2007/2008 : voiture vendue ; - augmentation 2012/2013 : "aucun revenu de janvier à juin 2013" (sic !). Il a précisé n'avoir pas de compte bancaire ou postal en Pologne, ni en Suède, de même qu'il n'a dans ces pays aucun bien immobilier. 4. Le SPC a interrogé le bénéficiaire sur la question de savoir à quoi correspondaient divers montants crédités sur son compte bancaire UBS en 2014, 2015 et 2016: selon les explications données par l'intéressé, entre février 2014 et avril 2016, 18 avis de crédits, - dont les montants varient entre CHF 300.- et CHF 25'000.- -, pour un montant total de CHF 84'160.-, correspondent à des « prêts privés ». 5. Par décision du 20 septembre 2016, le SPC a informé le bénéficiaire que sa demande de prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et de prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) était acceptée dès le 1er décembre 2014. Toutefois, pour la période du 1er décembre 2014 au 30 septembre 2016, le montant des prestations était de CHF 0.-, tant pour les PCF que pour les PCC; il en allait de même pour le droit à venir. Les plans de calcul annexés à la décision prenaient en compte notamment un montant de biens dessaisis, de CHF 79'984.- pour la période du 1er au 31 décembre 2014, réduit chaque année de CHF 10'000.-, pour être arrêté à CHF 59'984.- en 2016. Une note marginale des tableaux mentionne que les pièces remises font état d'une diminution du patrimoine dont il est tenu compte dans le calcul du revenu déterminant, comme s'il n'y avait pas eu de dessaisissement (donation, diminution non justifiée ou sans contre-prestation équivalente). Le produit hypothétique des biens dessaisis était déterminé en fonction des taux d'intérêt moyen de l'épargne pour l'année correspondante. Pour la période dès le 1er mars 2016, un montant d'épargne de CHF 326'397.30 a été pris en compte, alors que pour les périodes précédentes, l'épargne était de CHF 20'794.30 en décembre 2014, de CHF 1'187.80 pour l'année 2015, et de CHF 1'673.90 pour la période du 1er janvier au 29 février 2016. Le montant d'épargne dès le 1er mars 2016 comprenait le montant de la prestation de libre passage crédité au bénéficiaire (CHF 324'723.39 valeur 24 février 2016). Le SPC a indiqué en outre que dans la mesure où le bénéficiaire était propriétaire de son propre logement, et qu'il l'occupe, le revenu déterminant prenait en compte la

A/620/2018 - 6/27 valeur locative (CHF 23'231.-), Mais parallèlement, le loyer pris en compte dans les dépenses reconnues était plafonné au maximum de CHF 13'200.-. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une opposition. 6. Par courrier non daté mais enregistré par le SPC le 15 février 2017, mentionnant pour « objet : recours de la décision de prestations complémentaires », le bénéficiaire a adressé au SPC la copie des bordereaux d'impôts cantonaux et fédéraux 2013 et 2014. Il indique que pour le futur le seul revenu dont il dispose depuis le 1er décembre 2014 est la rente de l'assurance-invalidité d'un montant de CHF 1'496.- par mois: il s'agissait de son unique revenu pour vivre. Il demandait au SPC de réexaminer sa situation: en réduisant ses dépenses au minimum, il n'avait vraiment pas de quoi vivre, étant sans prestations complémentaires au seuil de pauvreté. 7. Par courrier du 23 mars 2017, le SPC a sollicité des documents supplémentaires, soit la copie des relevés de compte mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2016, pour le compte UBS et le compte postal, ainsi que la copie de l'état de la dette hypothécaire au 31 décembre et des intérêts hypothécaires dus pour l'année 2016 auprès d'UBS. 8. Les pièces demandées ont été fournies au SPC le 3 avril 2017. 9. Par décision du 24 avril 2017, le SPC a informé le bénéficiaire de ce qu'il avait mis à jour son dossier et procédé à un nouveau calcul. Le montant des prestations PCF et PCC était toujours nul. Il ressort du plan de calculs la prise en compte d'un montant de CHF 49'984.- de biens dessaisis et de CHF 325'769.25 d'épargne. 10. Par courrier du 1er mai 2017, reçu le 4 mai par le SPC, le bénéficiaire se référant à la décision du 24 avril 2016 (recte 2017), a implicitement formé opposition contre cette décision. Il invitait le SPC à réexaminer son cas en tenant compte de sa situation depuis 2012 résumée ainsi : - en 2012, au chômage et face aux difficultés à retrouver un emploi il avait examiné les opportunités de commercialisation de solutions industrielles d'éclairage LED. Il avait investi CHF 41'509.39 dans cette activité ; - en 2013, il était arrivé à la fin de ses allocations de chômage: il n'avait plus eu de revenus depuis le 30 juin 2013. En septembre, il avait créé B_______. En octobre, il était tombé malade et avait été en incapacité de travail depuis le 12 décembre 2013 ; - en 2014 il avait subi deux attaques cardiaques. À fin décembre 2014, les investissements dans son entreprise représentaient un montant de CHF 33'317.40 ; - en 2015: le 23 novembre 2015, l'OAI lui a accordé une rente d'invalidité avec effet rétroactif au 1er décembre 2014 ; au 31 décembre, l'investissement dans les

A/620/2018 - 7/27 projets de son entreprise représentait un montant de CHF 33'317.40 pour l'année ; - en 2016, l'OAI lui avait octroyé sa rente d'invalidité de CHF 1'496.- par mois avec effet rétroactif au 1er décembre 2014. Pour cette année-là, l'investissement dans les projets de son entreprise représentait un montant de CHF 28'059.79. Pendant 18 mois, entre le 1er juin 2013 (fin de ses allocations chômage) et le 30 novembre 2014 (début de sa rente d'invalidité), il n'avait réalisé aucun revenu. Depuis lors il ne disposait que de sa rente d'invalidité. Quant à ses dépenses, les projets de son entreprise lui avaient coûté plus de CHF 178'000.- de 2012 à 2016, sans aucun retour. Ses dépenses courantes (logement, nourriture etc.) et des assurances sociales du 1er juin au 30 novembre 2014 s'élevaient à plus de CHF 150'150.-. Il avait touché le solde de son 2e pilier, de CHF 324'723.-, sur lequel il avait dû payer un impôt de CHF 23'787 ; le montant net s'élevait ainsi à CHF 300'936.-. La différence était négative, et il devait rembourser plus de CHF 28'000.- à des investisseurs. 11. Par décision sur opposition du 15 janvier 2018, le SPC a rejeté l'opposition. La décision de prestations complémentaires du 24 avril 2017 faisait suite à la demande de pièces du 23 mars 2017 et aux justificatifs réceptionnés le 3 avril. Elle mettait à jour son droit aux prestations dès le 1er avril 2017. Il en résulte que son revenu déterminant lui permettait de prendre en charge le paiement de ses dépenses reconnues et de ses primes d'assurance-maladie, de sorte qu'aucune prestation ne pouvait lui être versée. Les plans de calculs tenaient compte, à titre de dépenses reconnues, du forfait légal destiné à la couverture des besoins dits vitaux, des cotisations aux assurances sociales, des frais d'entretien et des intérêts hypothécaires. Les revenus déterminants, étaient constitués de sa rente, d'une fraction de la fortune (incluant notamment la valeur fiscale de l'immeuble après déduction du forfait légal pour la demeure personnelle et de l'hypothèque, la valeur de rachat de l'assurance-vie et le capital de prévoyance et de son produit). Ils avaient été établis selon les prescriptions légales. La prise en compte de l'impôt sur le capital LPP ne permet pas une autre appréciation de la situation, la déduction de CHF 23'487.35 sur le capital versé le 24 février 2016 ne permettant toujours pas l'octroi de prestations. 12. Par courrier du 12 février 2018 au SPC, reçu le 13, mentionnant comme objet : « recours de la décision de prestations complémentaires », le bénéficiaire a contesté la décision sur opposition. Il concluait implicitement à son annulation. Le SPC n'avait certainement pas pris en compte les éléments suivants: - l'avoir LPP était entièrement passé dans le remboursement de ses dettes : une fois au chômage il avait créé sa société. Malheureusement il avait ainsi investi plus de CHF 178'000.- sans aucun retour. Le total de ses dépenses pour la période où il n'avait aucun revenu (de juin 2013 à fin novembre 2014)

A/620/2018 - 8/27 s'élevaient à plus de CHF 150'000.-. Avec un solde négatif il lui restait encore près de CHF 28'000.- de dettes à rembourser à ses investisseurs. - Il était propriétaire d'un appartement à Genève qui lui coûtait environ CHF 1'500.- (par mois), soit la totalité de sa rente AI. Il s'agissait de son seul bien et de la seule possibilité de disposer d'un logement décent. Il ne pourrait pas trouver un autre logement à Genève avec pour seul revenu sa rente d'invalidité. Celle-ci ne lui suffisait pas pour vivre et il s'enfonçait dans la spirale des dettes. 13. Par courrier du 19 février 2018, le SPC a transmis ce courrier et une copie de la décision sur opposition du 15 janvier 2018 à la chambre des assurances sociales, pour objet de sa compétence. 14. Le SPC a répondu au recours par courrier du 28 mars 2018. Il conclut à son rejet. Le recourant contestait la décision sur opposition du 15 janvier 2018 au motif que son avoir LPP avait été entièrement passé dans le recouvrement de ses dettes, que son appartement lui coûte par mois la totalité de sa rente AI (sa seule ressource), cet appartement étant sa seule possibilité d'avoir un logement décent. La décision sur opposition ne tranchait pas la question de l'utilisation de l'avoir LPP. Il ressort du décompte établi le 24 février 2016 par la Fondation supplétive LPP que le recourant a eu droit à un avoir de prévoyance de CHF 324'723.39. Ce capital a été versé le même jour sur son compte UBS. Il ressort notamment du relevé bancaire détaillé qu'un ordre bancaire du 29 février 2016 avait débité le compte de la somme de CHF 295'000.-. La destination du virement n'est pas connue. Elle ne ressort pas des pièces du dossier. Le recourant allègue avoir remboursé ses dettes, explication qui n'est pas documentée. Considérer l'utilisation non prouvée du capital de prévoyance comme un dessaisissement de fortune ne permet pas au recourant de bénéficier de l'octroi de prestations complémentaires. 15. Le recourant a répliqué par courrier du 12 avril 2018. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise. Il tient à préciser que l'avoir du 2e pilier (CHF 300'936.-) avait entièrement été dépensé pour rembourser ses dettes envers sa famille et ses amis. Il a produit diverses pièces : - pièce 1: un tableau récapitulatif de ses dépenses courantes depuis 2012 ; - pièce 2: un tableau inventoriant ses dettes 2018, résultant des emprunts qu'il explique avoir sollicités de ses proches de façon totalement informelle en argent liquide, dès lors qu'il se trouvait en situation désespérée et en pleine dépression: ce tableau énumère diverses personnes domiciliées en France, au Canada, au Royaume-Uni, en Suède, en Pologne, en Allemagne, aux États-Unis, ou en Suisse. Le montant figurant en regard de chacune de ces personnes varie entre CHF 4'000.- et CHF 80'000.-, totalisant une somme de CHF 393'000.-. Il précise que seul dans deux cas un emprunt formel a été documenté, et il ne pouvait produire que deux justificatifs de remboursement (voir pièce 3) ;

A/620/2018 - 9/27 - - pièce 3: une reconnaissance de dette du 3 novembre 2015 relative au prêt consenti par Madame D_______, l'emprunteur s'engageant à rembourser la somme empruntée de CHF 20'000.- au plus tard le 31 décembre 2016 ; ce document comporte une annotation manuscrite signée par la créancière : « remboursé le 5 mars 2016 ». Un ordre de virement d'un montant de CHF 29'000.- à exécuter le 29 février 2016, ayant pour bénéficiaire E_______ ; - pièce 4: un tableau de dépenses relatives à l'entreprise individuelle B_______ Light (inscrite au RgC le 26/09/2013), inventoriant les dépenses comptabilisées pour les années 2012 à 2016, avec le détail par mois ; les totaux annuels représentent les montants suivants : pour 2012, CHF 41'500.39; pour 2013, CHF 49'904.26; pour 2014, CHF 33'300.40; pour 2015, CHF 26'083.47; pour 2016, CHF 28'059.79. Total 2012 à 2016: CHF 178'848.31. (voir remarque et chiffres en italique, ci-dessus ad ch. 1) ; - pièce 5: un extrait du registre du commerce de la raison individuelle B_______ et divers documents relatifs ; copie d'un prêt de € 10'000.- consenti par le recourant à F_______ GmbH le 13 juin 2013 portant intérêt à 1.2 % par mois ; copie de documents selon lesquels le recourant avait mandaté une Etude d'avocats en Allemagne pour recouvrer le montant du prêt susmentionné en ayant versé plusieurs montants de provisions soit € 857.-, € 1'105.70, et € 723.-, entre le 14 mars 2014 et le 26 février 201 5; - pièce 6: notes d'honoraires de dentiste: pour un montant total de CHF 3'640.- (arrondi au franc supérieur) payé en 2017, le recourant indiquant qu'il prévoit des frais dentaires supplémentaires de l'ordre de CHF 2'000.- en 2018 ; - pièce 7: rapports médicaux de 2014 et 2017 relatifs à des interventions cardiaques ; - pièce 8: rapport médical du Docteur G_______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie du 4 mars 2016 à la Zurich Assurances (assurance-vie) ; certificat médical du Dr G_______ du 25 octobre 2016 (à destination de l'OAI concernant la prise en charge de frais d'aide-ménagère) certifiant que son patient nécessite l'aide de tiers pour la tenue de son ménage ; - pièce 9: copie d'un projet d'octroi de rente d'invalidité de l'OAI du 23 novembre 2015 et copie de la décision du 4 février 2016 consentant une rente simple complète de CHF 1'489.- en décembre 2014, portée à CHF 1'496.- par mois dès janvier 2015, ainsi qu'un décompte de paiement rétroactif de CHF 22'433.- à lui parvenir « prochainement » (à l'époque); Il explique que ses dépenses et les frais liés à B_______ se sont élevées à CHF 385'476.- entre le début 2012 et fin mars 2018 (de 2012 à 2016 – pièce 4 - =

A/620/2018 - 10/27 - CHF 178'848.31). Il indique qu'après avoir remboursé CHF 295'000.-, il lui reste des dettes auprès de ses investisseurs, qu'il rembourserait avec son troisième pilier. 16. Par courrier du 7 mai 2018, l'intimé a dupliqué. Comme déjà relevé, la décision sur opposition n'a pas tranché la question de l'utilisation de l'avoir LPP. Les explications du recourant ne prouvent pas la destination de l'ordre de virement du 29 février 2016 ayant débité le compte bancaire de la somme de CHF 295'000.-. Les documents concernant les dettes sont lacunaires, de sorte que l'utilisation de l'avoir LPP n'est toujours pas claire et justifie la prise en compte d'un dessaisissement. S'il venait d'ailleurs à être considéré que l'avoir LPP a servi à rembourser les «investisseurs» du recourant, ce que l'intimé conteste, il y a lieu dans ces circonstances également de prendre en compte un dessaisissement de fortune: l'entreprise fondée par le recourant a impliqué un financement important et sans garantie. Elle ne rapporte aucune source de revenu depuis sa création. Cet investissement de la prévoyance du recourant constitue un placement d'argent à risque auquel s'applique la jurisprudence rendue en matière de «Vabanque-Spiel » (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 26 janvier 2007, P 55/05, consid. 3. 2). Ainsi le recourant s'est dessaisi d'un élément de fortune, de sorte qu'il ne peut prétendre à l'octroi de prestations complémentaires, le dessaisissement étant retenu dans le revenu déterminant le droit aux prestations. 17. Par courrier spontané du 23 juillet 2018 à la chambre de céans, le Dr G_______ indique connaître son patient depuis avril 2014 suite à de graves problèmes de santé physique ayant engendré des troubles psychiques. Son patient lui a d'emblée paru être un homme honnête ayant beaucoup travaillé, et ayant bien gagné sa vie grâce à ses compétences. La maladie a arrêté net ses activités, et depuis il doit faire face à des problèmes financiers allant en s'aggravant. Il a dû se faire prêter de l'argent pour vivre. Il en doit à beaucoup de personnes de son entourage. S'agissant du deuxième pilier, il s'est largement expliqué auprès de la justice au sujet du parcours de cette somme qui a été utilisée pour payer ses dettes. Il ne ment pas. Il est actuellement sans ressources et a besoin de l'aide du SPC. Vendre son appartement pour vivre n'est pas une solution adaptée à sa santé fragile. Il ne supportera pas cette épreuve. 18. Sur quoi la chambre de céans a convoqué une audience de comparution personnelle, une première fois en septembre 2018. Le recourant a sollicité le renvoi de celle-ci, au motif qu'il serait indisponible ce jour-là, ayant déjà un engagement prévu de longue date, soit une réunion familiale en Suède. 19. La chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle à l'audience du 12 novembre 2018. Le recourant a déclaré : " Je confirme avoir produit à l’appui de mon courrier du 12 avril 2018 un certain nombre de pièces au sujet de ma situation financière notamment, mais également par rapport à mon état de santé. Vous me faites observer que certaines de ces pièces avaient été produites directement au SPC avant la décision contre laquelle je recours. Vous me soumettez la pièce 2 que j’ai

A/620/2018 - 11/27 produite: je confirme être l’auteur de ce tableau. Il s’agit effectivement des montants que je dois encore en 2018, aux personnes de mon entourage, désignées dans cette liste. Vous me rappelez la teneur de la reconnaissance de dette concernant Madame D_______ (pièce 3 1ère page), à qui j’avais emprunté CHF 20'000.- au début novembre 2015. Il s’agissait d’un emprunt pour couvrir mes besoins vitaux. Lorsque j’ai reçu mon 2ème pilier, je lui ai tout remboursé d’un coup. Il est exact que c’était, selon la quittance, le 5 mars 2016. Vous me faites observer que la mention de Madame D_______ pour CHF 20'000.- figure sur le tableau Excel que nous venons d’évoquer, ce qui laisse supposer qu’en 2018 je dois toujours ces CHF 20'000.- à Madame D_______. Il s’agit d’une erreur. C’est probablement dû au fait que le SPC m’avait demandé d’établir la liste des montants que je devais à mes proches. Vous me faites également observer qu’un 2ème justificatif produit en pièce 3 laisse comprendre que j’ai remboursé le 29 février 2016 un montant de CHF 29'000.- à Madame E_______, laquelle figure toutefois sur le tableau Excel des dettes 2018. Il s’agit là encore d’une erreur, puisque je l’avais remboursée. Ces deux montants ont été prioritairement remboursés, dès que j’ai reçu le montant de mon 2ème pilier (pour mémoire environ CHF 324'000.- sous déduction de CHF 23'000.- d’impôts). Ce sont les deux seuls remboursements que j’ai effectués à l’époque, et ensuite j’ai réfléchi à la manière dont je pourrais rembourser le reste. Contrairement à ce que je vous ai expliqué tout à l’heure, j’ai entretemps remboursé la totalité des montants que je devais, ou presque, si je déduis environ CHF 50'000.- que je n’ai pas pu rembourser tout de suite, ceci en ne remboursant que partiellement certain de mes créanciers. De fait, sur la totalité du montant, j’ai remboursé tout ce que j’ai pu, mais je dois encore de l’argent à certaines personnes mentionnées sur cette liste. Vous me demandez comment j’ai remboursé mes créanciers sur cette liste. Je les ai remboursés en cash, parce que ceux qui m’ont prêté de l’argent ne voulaient pas de transfert bancaire. Ils m’avaient donné d’ailleurs eux-mêmes l’argent en cash, à l’occasion de leur venue à Genève pour les vacances notamment. Vous me demandez comment j’ai pu disposer de cet argent cash. A l’époque où j’ai reçu mon 2ème pilier, à part les impôts que j’ai payés sur la somme reçue, j’ai retiré la somme d’environ CHF 295'000.- de mon compte. C’est avec ça que j’ai payé ces différentes personnes." Madame H_______ pour le SPC : " J’observe que le débit de CHF 295'000.- est, selon l’extrait de compte, dat(é) du 29 février 2016, et la justification est un ordre ebanking. En revanche, le montant de CHF 20'000.- pourrait correspondre à un retrait en cash mentionné sur cet extrait. On retrouve également l’ordre de transfert de CHF 29'000.- évoqué précédemment. Le recourant a repris : " Vous me demandez comment je me détermine par rapport à la remarque qui précède au sujet de l’ordre e-banking de CHF 295'000.incompatible avec un retrait en cash. En fait, je me souviens que j’ai transféré la totalité de ce montant sur le compte d’un ami qui a pu le récupérer en cash pour me le remettre. En effet, lorsque j’ai demandé à l’UBS de retirer la totalité de ce

A/620/2018 - 12/27 montant en cash, la banque a refusé. Vous me demandez ce qu’il en est des tableaux annexés à la pièce 4, soit les dépenses par année pour B_______. Vous me faites observer par exemple pour les dépenses 2013 total annuel CHF 49'904.26 que ce montant ne correspond pas au tableau que j’avais produit au SPC en annexe à ma demande de prestations (pièce 1) tableau A1. A part le fait que l’entête du tableau dans chacune de ces versions est différente, je ne m’explique pas cette différence, probablement que j’ai dû oublier quelque chose à l’époque. Vous me faites observer que pour les années 2014 et 2015, il existe aussi des différences, mais moins grandes. Pour revenir à la société allemande que j’avais contactée à l’époque, soit la société F_______, auprès de qui j’avais investi EUR 10'000.- pour entrer en relation d’affaire. Vous me mentionnez une annexe à la pièce 5 que j’ai produite soit un contrat de prêt entre moi-même et la société susmentionnée. C’est bien de cela qu’il s’agit, et dans la mesure où la société ne m’avait pas remboursé à l’échéance convenue, j’ai dû mandater un avocat à qui j’ai versé les 3 montants mentionnés dans les pièces (annexe à pièce 5), mais l’avocat en question n’a rien fait et j’ai perdu les EUR 10'000.-. J’explique que lorsque je suis entré en relation avec les gens de F_______, société qui ne produisait pas elle-même les LEDs, soit les produits à vendre, mais les importait notamment de l’Extrême-Orient, ils m’ont convaincu de leur avancer les EUR 10'000.- pour pouvoir acheter des produits dans le but de les distribuer ensuite en Europe et notamment en Suisse par mon entreprise. Malheureusement, une fois que je leur ai viré cet argent, je n’ai plus entendu parler d’eux. Vous m’interrogez au sujet de ceux que j’appelle mes « investisseurs » à qui je devrais encore la somme d’environ CHF 28'000.-. En fait, personne n’a jamais investi dans mon entreprise B_______. Le seul argent qui a été injecté dans cette entreprise l’a été par moi-même, en récupérant de l’argent à gauche et à droite. J’explique qu’après mon échec avec F_______, j’ai pris des contacts avec d’autres fournisseurs, en Pologne. J’explique qu’il s’agissait d’une société qui, initialement, produisait et distribuait des réfrigérateurs industriels. A un moment donné, on leur a proposé de coller des bandes de LED pour éclairer ces frigos sans produire de chaleur. C’est alors qu’ils ont décidé de diversifier leurs activités et de créer une 2ème entreprise dans le LED. J’ai acheté beaucoup de matériel de démonstration pour l’amener en Suisse, j’ai préparé aussi un kit de démonstration. Je n’ai toutefois jamais pu vendre quoi que ce soit : j’en ai installé beaucoup pour faire des essais et des démonstrations, notamment aux TPG qui étaient des gros clients, mais ensuite je n’ai pas pu continuer, en raison de mes problèmes cardiaques, en deux étapes comme le montre les pièces que j’ai produites. Donc, les CHF 28'000.- que j’ai dit devoir à mes investisseurs, sont en réalité ce que je dois encore à la société polonaise qui m’a fourni ce matériel. Vous me demandez encore comment j’explique que mes dépenses pour la société que j’articule à CHF 385'476.00 entre le début 2016 et fin mars 2018 représentent pour la seule année 2017 et le premier trimestre 2018 la somme de CHF 206'627.69. En réalité, ce que je vous ai écrit le 12 avril 2018, page 2, paragraphe 2, représente autre chose: je vous remets un nouveau tableau qui représente l’ensemble de mes

A/620/2018 - 13/27 dépenses, pour vivre, depuis 2012 jusqu’à 2018, y compris ligne 18 les dépenses pour l’entreprise B_______, la totalité représente d’ailleurs plus que les CHF 385'476.00, comme vous pouvez le constater. D’ailleurs, la société B_______ a terminé son activité à fin 2016, de sorte qu’il n’y a plus eu de dépenses en 2017 et suivant. Sur question d’un juge assesseur qui me fait observer que selon le tableau que je viens de produire, mon train de vie depuis 2012 jusqu’à 2018 semble être invariablement le même, en ordre de grandeur, et qui s’étonne qu’ayant des problèmes financiers, je puisse consacrer des milliers de francs à des dépenses sur lesquelles on pourrait faire des économies (alimentation, frais de téléphone et web, etc.). Pour préciser avec la question complémentaire que vous me posez, ce tableau ne représente pas le relevé de mes dépenses effectives, mais plutôt un budget. " 20. Mme H_______: " Pour répondre à votre question au sujet des biens dessaisis que nous avons pris en considération depuis 2014 (CHF 79'900.- environ), réduit de CHF 10'000.- par année, (ils) provenaient de diminutions de fortune remontant aux années 2006 – 2007 et 2009 également, mais sans relation avec le dessaisissement que j’évoque dans ma duplique avec les CHF 295'000.- dont nous avons parlé. Par rapport à cette somme, elle figure bien dans nos plans de calcul, mais comme de la fortune encore existante. Avec les explications du recourant, nous devrions donc modifier nos plans de calcul en rajoutant les CHF 295'000.- au poste dessaisissement, avec une diminution parallèle du montant de la fortune. " 21. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours déposé par courrier du 12 février 2018 au SPC, qui l'a reçu le 13, a été déposé en temps utile, devant une autorité incompétente, qui l'a dûment transmise à la chambre de céans, comme objet de sa compétence. Il est donc recevable (art. 39 al. 2, 60 et 61 LPGA, 64 et 89Ass LPA). 3. Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations complémentaires fédérales et cantonales, singulièrement sur le bien-fondé de la prise en compte par l’intimé, dans le calcul des prestations pour la période courant dès le 1er avril 2017, d'un montant correspondant à des biens dessaisis de CHF 49'984.-, et corollairement, du http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/620/2018 - 14/27 montant correspondant à son rendement hypothétique, respectivement sur la prise en compte au titre de fortune incluant un montant de CHF 324'723.39 perçu de la Fondation supplétive LPP sous forme de capital le 24 février 2016, ce que le recourant conteste, alléguant avoir consacré l'intégralité du montant reçu à rembourser les prêts qu'il avait souscrits auprès de ses proches, sa famille et ses amis, ainsi que ses investisseurs. 4. a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. b. S'agissant des prestations cantonales, selon l'art. 2 al. 2 LPC, les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la loi fédérale et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le message du Conseil fédéral à l'appui de la loi de 1968 confirme que, pour l'octroi des prestations fédérales, les cantons sont liés par les conditions d'octroi fixées par la loi fédérale, sous réserve des dérogations expressément prévues par la loi, mais sont libres d'accorder des prestations - cantonales - plus étendues, pour lesquelles ils ne perçoivent cependant pas de subvention (FF 1964, page 715 et 730). Le message de 2005 précise que les cantons sont désormais astreints d'allouer des prestations complémentaires fédérales (FF 2005, page 5833). Ils restent libres d'allouer des prestations plus étendues selon leur droit cantonal. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). L'art. 10 LPC énumère - de manière exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3 et la référence, in SVR 2011 EL n. 2 p. 5) les dépenses reconnues. Pour les personnes ne vivant pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou un hôpital, celles-ci comprennent en particulier un montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux (al. 1 let. a). Ce montant inclut notamment les frais de nourriture, d'habillement, de soins corporels, de consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.), de communication, de transport ou de loisirs (CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009, p. 134; RALPH JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in

A/620/2018 - 15/27 - Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2ème éd. 2007, p. 1694 n. 86). Les redevances pour la télévision, le téléphone et le câblage ne peuvent pas être déduites séparément, étant incluses dans la couverture des besoins vitaux (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.36/04 du 29 octobre 2004 consid. 1 et 2). Selon la jurisprudence, les impôts - courants ou arriérés - ne font pas partie des dépenses reconnues énumérées à l'art. 10 LPC. Il convient néanmoins d'admettre qu'ils sont compris, indépendamment de leur importance, dans le montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux (JÖHL, op. cit., p. 1724 n. 132). 5. a. Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules, CHF 60'000.- pour les couples (…). Sur le plan cantonal, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d'un huitième, respectivement d'un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par la LPC (art. 5 let. c LPCC). b. Les revenus pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires tant fédérales que cantonales comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC pour les prestations complémentaires fédérales ; art. 5 LPCC, lequel renvoie à l’art. 11 LPC, s’agissant des prestations complémentaires cantonales). c. L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (cf. Message du Conseil fédéral concernant le projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II p, 47 s.; voir également ERNST/GÄCHTER, Schranken der Freigiebigkeit: die Behandlung von Schenkungen im Privatrecht und im Ergänzungsleistungsrecht in RSAS 2011 p. 149; FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002 p. 417; SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 1996 p. 208). La loi ne définit pas la notion de besoins vitaux mais se contente de fixer des règles de calcul permettant de déterminer le montant de la prestation complémentaire. Celle-ci correspond à la part des dépenses reconnues excédant les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Ceux-ci comprennent généralement des ressources et des biens dont l'ayant droit a la maîtrise (une fraction de la fortune nette par exemple, cf. art. 11 al. let. c LPC) et exceptionnellement des ressources et parts de fortune dont celui-ci s'est dessaisi (cf. art. 11al. 1 let. g LPC). Doctrine et jurisprudence définissent la fortune comme étant l'ensemble des actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (cf. ATF 110 V 17 consid. 3 p. 31 s.; FERRARI, op.cit., p. 419; SPIRA, op. cit., p. 210) et le dessaisissement comme étant le fait de

A/620/2018 - 16/27 renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (cf. ATF 131 V 329 consid. 4.3 p. 334; 120 V 187 consid. 2b p. 191; ERNST/GÄCHTER, op. cit., p. 150). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement (cf. ATF 120 V 182 consid. 4f p. 186 s.; MOOSER/WERMELINGER, Quelques aspects liés au dessaisissement volontaire de fortune par des personnes âgées in Revue fribourgeoise de jurisprudence 1993 p. 15; SPIRA, op. cit., p. 211) dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient assurément pas à l'assureur social - et, partant, à la collectivité - d'assumer l'éventuel «découvert» dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (cf. arrêt P 12/04 du 14 septembre 2005 consid. 4.1; MOOSER/WERMELINGER, op. cit., p. 13; arrêt non publié du 12 août 2011, 9C_846/2010). d. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1 ; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives. La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune a été laissée ouverte (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4). A noter que la renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement lorsqu'il est établi qu'il existe une corrélation directe entre cette renonciation et une contre-prestation considérée comme équivalente. Cela suppose toutefois un lien de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2) Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). e. Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contreprestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence

A/620/2018 - 17/27 considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.1 ; VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b). En réalité, en édictant l’art. 11 al. 1 let. g LPC, le législateur n'a sans doute pas voulu sanctionner l'assuré prodigue. Il s'agissait avant tout d'empêcher qu'un assuré se dessaisisse de tout ou partie de ses biens au profit d'un tiers, sans obligation juridique. Mais l'assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation, ou pour améliorer son train de vie, est réputé user de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition (ATF 115 V 352 consid. 5c). 6. a. A teneur de l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de CHF 10'000.- (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). On présume en effet que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.2.). Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc). Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247). L’amortissement ne devient donc effectif qu’à compter de la deuxième année qui suit le dessaisissement. En outre, en présence de dessaisissements successifs, ceuxci sont additionnés, de sorte qu’il n’y a dès lors qu’un dessaisissement de fortune

A/620/2018 - 18/27 - (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 120 ad art. 11 LPC). b. En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait obtenu une contreprestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien conformément à l'art. 11 al. 1 let. c LPC. Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2). En règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a; sur le plan cantonal voir notamment ATAS/411/2019). La fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI). Sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 OPC-AVS/AI al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2). 7. Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b de l'art. 9 al. 1 LPCC). Selon l’art. 7 al. 2 LPCC, la fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), à l'exception notamment des règles concernant les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la LPC et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2). Selon l’art 49 al. 1 LIPP, l'état de la fortune mobilière et immobilière est établi au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû. 8. La loi cantonale, contrairement au droit fédéral, précise à l'art. 2 al. 4 LPCC que les personnes qui ont choisi au moment de la retraite un capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d’une rente et qui l’ont consacré à un autre but que celui de la prévoyance ne peuvent bénéficier des prestations accordées en application de la présente loi. L'al. 5 précise que les caisses de pension sont tenues d'en informer leurs membres en temps utile. b) Le titre marginal de l'art. 4 A du projet de loi du 13 septembre 1991, soit l'actuel art. 2 entré en vigueur le 1er janvier 1992, mentionne "prestations versées par le

A/620/2018 - 19/27 - 2ème pilier" (Mémorial du Grand Conseil 1991/IV p. 3597). Le commentaire par articles du rapport de commission précise que "le but de cet article est d'éviter que des personnes touchent le capital de leur deuxième pilier, le dilapident et viennent ensuite demander une aide à l'OAPA. La logique du système des trois piliers veut que la prévoyance professionnelle verse des rentes (…). L'article ne concerne que le capital touché à la retraite et pas en cours de carrière (départ à l'étranger, indépendant, etc.). La rédaction de l'article donne une marge d'appréciation à l'OAPA, puisqu'il est précisé que ne seront pénalisés que ceux qui auront consacré ce capital à un autre but que la prévoyance. Le règlement et la pratique détermineraient ce qu'est une utilisation d'un capital à des fins de prévoyance et ceux qui toucheraient obligatoirement un capital, en cas de rente insignifiante, ne seront pas pénalisés" (Mémorial du Grand Conseil 1991/V p. 5451). La disposition a été adoptée à l'unanimité des commissaires. Les débats parlementaires n'ont pas porté sur cette disposition. A l'occasion de la refonte complète de la loi cantonale entrée en vigueur le 1er janvier 1993, cette disposition n'a pas été rediscutée. L'exposé des motifs à l'appui du projet de loi du 29 novembre 1991 rappelle que cette disposition a été prévue "afin de prévenir les abus (…)" (Mémorial du Grand Conseil 1992/VI p. 6584). Les rapports et les débats parlementaires n'ont plus abordé cette question. Aucune disposition ne précise, ni dans la loi, ni dans le règlement, ce qu'est un but de prévoyance et si le refus d’accorder des prestations cantonales complémentaires selon l’art. 2 al. 4 LPCC doit être limité dans le temps, ou s'il faut procéder à un calcul en tenant compte du montant de la rente que l'assuré aurait perçue ou de biens dessaisis. c) Un arrêt de la Commission cantonale de recours AVS/AI/APG/PCF/PCC, alors compétente, a considéré que, dans le cas d’un assuré aux ressources limitées, l’utilisation d’une somme d’environ 8'200 fr. par an – soit 680 fr. par mois - devait être considérée comme ayant un but de prévoyance au sens de l’art. 2 al. 4 LPCC, dans la mesure où elle avait servi à la couverture des besoins vitaux de l’assuré. La juridiction cantonale avait néanmoins déduit des ressources déterminantes de l'assuré un montant annuel correspondant à la rente LPP hypothétique que ce dernier aurait perçue s'il avait placé son capital de prévoyance au taux usuel d’environ 5,5 % l’an et considéré ce montant comme un « bien dessaisi » au sens des art. 5 al. 1 let. j et 7 al. 3 LPCC (arrêt du 13 février 2002 en la cause 197/01). Le Tribunal cantonal des assurances sociales a eu l'occasion de juger qu’une interprétation restrictive de l’art. 2 al. 4 LPCC se justifiait et que l’on ne saurait étendre la notion de but de prévoyance à d’autres cas que la couverture des besoins vitaux. S'il s'avère qu’au moment de sa demande, l'assuré n’aurait pas encore épuisé son capital s’il l’avait utilisé à la couverture de ses besoins vitaux ainsi qu’à ceux de sa famille, le droit aux prestations complémentaires cantonales doit être nié (ATAS/755/2005). Le manque nécessaire à la couverture des besoins vitaux doit être, le cas échéant, couvert par les prestations d’assistance (ATAS/1583/2009). Le

A/620/2018 - 20/27 - Tribunal a estimé que "le but du législateur a ainsi été d'éviter d’éventuels abus, lesquels pourraient survenir lorsque celui qui a choisi le capital, dilapide celui-ci sans se préoccuper de l’avenir puis demande immédiatement les prestations cantonales complémentaires. Il apparaît ainsi que l’intention du législateur n’a pas été de priver un assuré du droit aux prestations cantonales complémentaires lorsque ses ressources n’atteignent pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale au moment où le capital aurait, quoi qu’il en soit, été épuisé s’il avait servi à la couverture des besoins vitaux". La Cour de céans a confirmé le calcul du SPC, qui avait tenu compte des besoins vitaux du couple, selon les montants prévus par le droit cantonal et y avait ajouté les montants des frais médicaux à charge de l'assuré, résultant des déclarations fiscales, ainsi que les frais de dentiste justifiés par factures. Le calcul effectué impliquait que si l'assuré et son épouse avaient utilisé le capital LPP dans un but de prévoyance, il devrait encore rester à leur disposition un montant de l’ordre de CHF 57'213.55 au 31 octobre 2010, alors qu'au 31 décembre 2009, le solde de leur compte s’élevait à CHF 16'462.05 (ATAS/389/2011). Dans un arrêt de principe du 21 juin 2012 (ATAS/828/2012), la chambre de céans a jugé que pour déterminer le droit aux prestations cantonales en cas de retrait du 2ème pilier en capital, il faut établir quelle aurait été la situation financière de l'intéressé en cas de versement d'une rente de la prévoyance professionnelle, à tout le moins pour vérifier si le calcul de la couverture des besoins vitaux ne lui est pas défavorable. Le recours au seul calcul de la couverture des besoins vitaux aurait pour conséquence de priver un intéressé des prestations complémentaires cantonales jusqu’à épuisement de son capital de prévoyance, alors même qu’il aurait pu prétendre à de telles prestations eu égard à la faiblesse de sa rente de la prévoyance professionnelle (consid. 13). Dans le cas faisant l’objet de cet arrêt de principe, il a été retenu que l’intéressée n’aurait pas eu droit à des prestations complémentaires cantonales si elle avait opté pour le versement d'une rente LPP au lieu du capital, et que l’intimé était, partant, fondé à effectuer le calcul de la couverture des besoins vitaux. Selon ce calcul, le capital restant devait s’élever à CHF 50'000.-, de sorte que l’intéressée ne pouvait prétendre à des prestations complémentaires cantonales (consid. 14). La chambre de céans a précisé que si celle-ci déposait une nouvelle demande de PCC à l’avenir, il lui appartiendrait de prouver les dépenses encourues (consid. 15). Dans un arrêt du 16 septembre 2013, la chambre de céans a constaté que la prise en considération d’une rente hypothétique du 2ème pilier excluait, dans le cas d’espèce, le droit aux prestations cantonales, si bien que le capital de prévoyance pouvait être pris en compte dans le calcul des PCC. Cela n’avait toutefois pas pour effet que l’intéressée n’y aurait jamais droit. Il convenait de calculer ce droit compte tenu de l'utilisation du capital dans un but de prévoyance (ATAS/939/2013 consid. 8b). On peut résumer ainsi les principes régissant l’octroi de prestations complémentaires cantonales en cas de retrait du 2ème pilier en capital : si le capital https://intrapj/Decis/TCAS/?L=11312&HL=Decision%7CATAS%2F828%2F2012 https://intrapj/Decis/TCAS/?L=12849&HL=

A/620/2018 - 21/27 de prévoyance n’est pas épuisé selon le calcul de la couverture des besoins, il convient de calculer les revenus déterminants en y intégrant la rente du 2ème pilier à laquelle l’intéressé aurait pu prétendre en lieu du capital. Si ces revenus excèdent les dépenses reconnues, l’intéressé n’a pas droit aux PCC. Si au contraire ces revenus sont inférieurs aux dépenses reconnues, l’intéressé peut prétendre aux prestations complémentaires cantonales qui lui auraient été servies en cas de versement d’une rente de la prévoyance professionnelle. En revanche, dès qu’il est établi que le capital de prévoyance a été entièrement utilisé selon le calcul de la couverture des besoins, l’intéressé a dans tous les cas droit à des prestations complémentaires cantonales. Dans cette dernière hypothèse, leur calcul s’opère sans tenir compte d’une rente hypothétique de la prévoyance professionnelle à titre de revenu [ATAS/96/2017 du 8 février 2017 consid. 6] (ATAS/226/2019 consid. 4). 9. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contreprestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2 ; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). On ne saurait toutefois exiger de l’assuré qu’il démontre l’utilisation de chaque élément de fortune ; il y a lieu de se fonder sur la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale (ATF 121 V 204 consid. 6 ; VALTERIO, op. cit., n° 102 ad art. 11). En particulier, le requérant peut prouver, le cas échéant sans fournir de quittances, le fait qu’il n’y a pas eu d’acte de dessaisissement « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contreprestation équivalente » (ATF 121 V 204 consid. 6b ; ATF 115 V 352). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ;

A/620/2018 - 22/27 - ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 10. a. En l’espèce, s'agissant tout d'abord de la prise en compte, dans les plans de calcul, du montant de CHF 49'984.- au titre de biens dessaisis avec le produit hypothétique de ces biens (CHF 49.98), que le recourant ne remet d'ailleurs pas en question en tant que tel, il y a lieu de rappeler que ce montant de biens dessaisis est le solde en 2017 du montant initialement retenu dans la première décision de prestations complémentaires, soit celle du 25 septembre 2016, qui retenait pour la période initiale du 1er au 31 décembre 2014, un montant de biens dessaisis de CHF 79'984.-, amorti chaque année dès le 1er janvier 2015, de CHF 10'000.-, conformément aux dispositions et principes légaux rappelés précédemment (voir cidessus En fait ch.5). Cette première décision n'a pas fait l'objet d'opposition. La représentante du SPC a d'ailleurs rappelé à ce sujet en comparution personnelle, de mémoire, que ce dessaisissement provenait des diminutions de fortune remontant aux années 2006 - 2007 et 2009 (voir également ci-dessus En fait ad ch. 3 et 4 pour le détail des montants pris en compte à l'époque, qui remontent d'ailleurs au-delà de 2006, et notamment en 2004-2005). Ce montant de biens dessaisis trouve dès lors son origine avant la période prise en compte dans le cadre de la décision entreprise, et ne recouvre donc aucun dessaisissement supplémentaire que le SPC aurait pris en compte, au vu en particulier de l'examen des comptes et de l'appréciation des justificatifs et/ou des justifications apportées par le recourant, en relation avec le montant de fortune (épargne) retenu dans les plans de calcul (CHF 325'769.25), incluant en particulier et essentiellement le montant de CHF 324'723.39, crédité sur le compte UBS du recourant par la Fondation supplétive LPP le 24 février 2016, impôt non déduit, et la prise en considération d'un débit, quelques jours plus tard, de CHF 295'000.- (ordre de virement du 29 février 2016), dont il sera question ciaprès. Ainsi il n'y a aucune confusion possible, notamment sur la question de savoir si des montants de biens dessaisis auraient été pris en compte à double, soit une fois dans cette rubrique spécifique, et une autre fois, implicitement, dans les montants de l'épargne retenus par les plans de calcul. b. Le recourant fait valoir que - l'avoir LPP (CHF 324'723.39 ./. CHF 23'487.35 [impôt], soit la somme nette de CHF 300'936.-) a été entièrement consacré au remboursement de ses dettes. Or, comme on va le voir, le recourant n'a nullement justifié de l'utilisation de son avoir de prévoyance LPP (respectivement sa prestation de libre passage), pour l'essentiel, et encore moins à la couverture de ses besoins vitaux. Il n'a au demeurant pas démontré avoir réglé le montant d'impôt de CHF 23'487.35, qu'il entend déduire du montant net disponible qu'il aurait entièrement dépensé. Les comptes bancaires produits ne font pas état d'un débit de ce montant et le recourant n'a pas produit de pièce à ce sujet. Ainsi que cela ressort de l'état de fait, le recourant a souvent varié dans ses explications :

A/620/2018 - 23/27 - - Le 25 mai 2016, en réponse aux demandes de renseignements du SPC, il indique avoir utilisé la quasi-totalité de son 2e pilier pour le remboursement de dettes personnelles et de celles de sa société. N'ayant pas eu de revenus depuis les dernières indemnités de chômage perçues en mai 2013, il avait dû emprunter de l'argent auprès de sa famille et de ses amis. Il aurait investi alors plus de CHF 200'000.- dans B_______. Or, il n'a jamais été en mesure de prouver l'existence de prêts, par des personnes privées, proches, familiers ou amis, à l'exception de deux justificatifs, soit la reconnaissance de dette à l'égard de Mme D_______, prêt de CHF 20'000.- en novembre 2015, remboursé le 5 mars 2016, et un ordre de paiement de CHF 29'000.- au débit de son compte UBS en faveur de Mme E_______ le 29 février 2016 - motif de payement : « "zwrot pozyczki" (en français : remboursement de prêt) ». - En revanche, questionné par le SPC en relation avec divers crédits à son compte UBS, entre février 2014 et fin avril 2016, il a fourni des explications laconiques (« prêt privé ») comme justification de tout crédit dont l'origine ne pouvait être expressément justifiée, soit pour 18 mouvements sur 57, totalisant CHF 84'160.dont toutefois 3 "prêts" totalisant CHF 28'800.-, postérieurs à la date du versement de la prestation de libre passage, respectivement de la date du prélèvement de CHF 295'000.-. - Dans le cadre de la procédure de recours, à l'appui de sa réplique, le recourant a encore produit (pièce 2) une liste de ses « dettes 2018 », énumérant les noms et prénoms de 22 personnes avec, pour chacune, les références à un pays d'origine (France, Canada, Royaume-Uni, Suède, Pologne, Suisse, Allemagne, États-Unis d'Amérique), pour divers montants entre CHF 4'000.- et CHF 80'000.-, totalisant CHF 393'000.-. Or figurent notamment dans cette liste Mme D_______ pour CHF 20'000.- et Mme E_______ pour CHF 29'000.-, évoquées ci-dessus et déjà remboursées en 2016. - Lors de son audition en comparution personnelle, il a expressément admis que la mention des prêts D_______ et E_______ sur la liste des dettes 2018 était erronée. Quant au reste de la liste, non seulement elle ne démontre en rien l'existence effective de prêts, et de dettes correspondantes, encore moins existantes en 2018: il a encore précisé que les deux remboursements (D_______ et E_______) avaient prioritairement été effectués dès qu'il a reçu le montant de son 2ème pilier ; il a précisé qu'il s'agissait des deux seuls remboursements effectués à l'époque, ayant ensuite réfléchi à la manière dont il pourrait rembourser le reste. Force est toutefois de constater que le montant de CHF 295'000.- qu'il prétend avoir utilisé pour rembourser cash les personnes mentionnées sur la liste "2018" date de quelques jours à peine après réception du montant de capital LPP (du 29 février 2016 - réception du montant LPP le 26 février 2016). En effet, il ajoutait encore que, contrairement à ce qu'il avait expliqué précédemment, il avait entre-temps remboursé la totalité des montants qu'il devait, ou presque, s'il déduisait environ CHF 50'000.- qu'il n'avait pas pu

A/620/2018 - 24/27 rembourser tout de suite, ceci en ne remboursant que partiellement certains de ses créanciers. Sur la totalité du montant il avait remboursé tout ce qu'il avait pu, mais il devait encore de l'argent à certaines personnes mentionnées sur la liste (dettes 2018). Ces créanciers figurant sur la liste avaient été remboursés en cash, de la même manière, d'ailleurs, qu'il avait reçu ces montants. Interrogé sur la question de savoir comment il avait pu disposer d'argent cash, il a expliqué qu'à l'époque où il avait reçu son 2e pilier, à part les impôts payés sur la somme reçue – dont il n'a pas démontré la réalité -, il avait retiré la somme d'environ CHF 295'000.- de son compte. C'est avec cela qu'il avait payé ces différentes personnes. La représentante du SPC observant que le débit de CHF 295'000.-, selon l'extrait de compte, n'était pas un retrait cash, mais un ordre e-banking, le recourant a alors expliqué se souvenir avoir transféré la totalité de ce montant sur le compte d'un ami qui avait pu le récupérer en cash pour le lui remettre, car initialement l'UBS avait refusé de le lui remettre en cash. Il était toutefois incapable de produire le moindre justificatif ou même d'articuler l'identité de cet ami. - S'agissant des dépenses annuelles pour B_______, confronté aux différences existantes, pour les mêmes années, entre les tableaux initialement remis au SPC avec la demande de prestations, et ceux produits en cours de procédure, il a déclaré ne pas s'expliquer ces différences, et qu'il avait probablement dû oublier quelque chose à l'époque. - S'agissant du prêt de EUR 10'000.- consenti à la société F_______, il a expliqué d'abord avoir investi EUR 10'000.- pour entrer en relation d'affaires avec cette société, et ensuite lui avoir plus précisément consenti un prêt, dont il n'avait jamais été remboursé, ayant au contraire dû exposer, en vain, des frais d'avocat. - Quant aux personnes qu'il désignait, dans ses premières explications, comme des « investisseurs » à qui il devrait encore la somme d'environ CHF 28'000.-, il a indiqué qu'en fait personne n'avait jamais investi dans son entreprise; le seul argent qui avait été injecté dans celle-ci l'avait été par lui-même, en récupérant de l'argent à gauche et à droite. Cet argent encore dû, au-delà du fait qu'il ne justifie en rien l'utilisation du montant en capital reçu de la prévoyance professionnelle en février 2016, serait dû à une société polonaise à qui il avait acheté beaucoup de matériel de démonstration pour l'importer en Suisse, mais n'avoir jamais pu vendre quoi que ce soit. - Prié de s'expliquer sur ses « dépenses pour la société », selon lui à hauteur de CHF 385'476.- entre le début 2016 et fin mars 2018, et représentant pour la seule année 2017 et le premier trimestre 2018 la somme de CHF 206'627.69, il a expliqué qu'en réalité, ce qu'il avait écrit (à la chambre de céans) le 12 avril 2018 page 2 § 2 représentait autre chose : il produisait alors un nouveau tableau représentant, selon lui, l'ensemble de ses dépenses, pour vivre, de 2012 à 2018, y compris à la ligne 18 les dépenses pour son entreprise, la totalité représentant plus que les CHF 385'476.-; il observait d'ailleurs que pour 2017 et 2018 aucun

A/620/2018 - 25/27 montant ne figurait sur la ligne relative aux dépenses de la société, dont l'activité avait pris fin à fin 2016. - Confronté à l'observation de la chambre de céans, examinant le tableau produit en audience, et remarquant au sujet des dépenses relatives à son train de vie, que de 2012 à 2018 les montants inventoriés semblaient être invariablement du même ordre de grandeur, ce qui étonne: en effet en proie à des problèmes financiers importants, comment pouvait-il consacrer des milliers de francs à des dépenses sur lesquelles il pouvait manifestement être fait des économies (alimentation, frais de téléphone et Web,…), le recourant a précisé que ce tableau ne représentait pas le relevé de ses dépenses effectives, mais plutôt un budget ! Au vu de ce qui précède, la chambre de céans ne peut que constater que l'ensemble des explications fournies par le recourant tant au stade de l'instruction de la cause par l'administration avant la décision entreprise, qu'au stade du recours, ne permettent nullement de justifier, comme il le prétend, l'utilisation du capital LPP reçu. Au contraire : en admettant comme il le prétend qu'il ait dépensé la totalité du montant reçu, on se demande comment il pourrait, avec sa seule rente AI, de CHF 1'496.- par mois, avoir assumé ne serait-ce que les charges courantes et les intérêts hypothécaires de son appartement, et ses besoins vitaux. Ainsi le SPC, retenant, dans les plans de calcul à l'appui de la décision entreprise, l'intégralité du montant reçu de la Fondation supplétive LPP en février 2016, au titre de l'épargne, partant de l'idée que tout ou partie de ce montant existait encore, on ne saurait lui reprocher, dans la mesure où les documents et explications produites par le bénéficiaire n'apportent pas la moindre preuve de l'utilisation effective de ce montant, et en particulier de la somme de CHF 295'000.- qu'il prétend avoir retirée en cash, via le compte d'un ami resté inconnu. Au vu des montants relativement peu importants par rapport au capital reçu, qui pourraient être admis au titre de diminution justifiée de la fortune, non seulement il subsisterait un montant important à prendre en compte dans les plans de calcul, sinon en tant qu'épargne, de toute manière au titre de montant dessaisi, le résultat serait quoi qu'il en soit identique, en ce sens qu'en définitive les dépenses reconnues resteraient toujours inférieures au revenu déterminant, de sorte qu'au final le recourant n'aurait de toute manière pas droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales. Ainsi ne paraît-il pas nécessaire de retourner la cause au SPC, pour qu'il reprenne et ajuste les plans de calcul en fonction des éléments apportés dans la procédure de recours, dès lors que le résultat final serait le même, soit l'absence de droit du recourant à des prestations complémentaires, à ce stade en tout cas. En revanche, pour l'avenir, le SPC devrait, en cas de nouvelle demande de prestations complémentaires, réexaminer la situation effective du bénéficiaire, pour que les plans de calcul et en particulier les éléments pris en compte soit au titre de

A/620/2018 - 26/27 l'épargne soit au titre de biens dessaisis, soient inventoriés dans les bonnes rubriques. 11. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 12. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/620/2018 - 27/27 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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