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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.03.2012 A/62/2012

7 marzo 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,586 parole·~8 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/62/2012 ATAS/241/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mars 2012 4 ème Chambre En la cause Monsieur G__________, domicilié au Grand-Lancy

Madame G__________, domiciliée à Genève demandeur

demanderesse contre FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE UNION BANCAIRE PRIVEE ET DES SOCIETES AFFILIEES, c/o TRIANON SA, chemin de la Rueyre 118, 1020 Renens

CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, sise bd de St-Georges 38, 1205 Genève

RENTES GENEVOISES, sises place du Molard 11, 1204 Genève défenderesses

A/62/2012 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 24 mars 2011, la 10 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 30 juillet 1999 par Madame Martine G__________, née H__________ en 1971 et Monsieur G__________, né en 1970. 2. Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le divorce est devenu définitif le 10 mai 2011 et le jugement a été transmis d'office à la Cour de céans le 12 janvier 2012 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 30 juillet 1999 et le 10 mai 2011. 5. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 31 janvier 2012, la CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE a indiqué que la demanderesse avait été affiliée une première fois auprès d’elle du 1 er décembre 1995 au 31 décembre 2002. Sa prestation de sortie de 64'581 fr. 75 avait été transférée en date du 27 janvier 2003 auprès des RENTES GENEVOISES. La demanderesse est affiliée une deuxième fois auprès d’elle depuis le 1 er mai 2011. Sa prestation de sortie calculée à la date du mariage, intérêts calculés jusqu’au 31 mai 2011, se monte à 33'813 fr. 65. Sa prestation de sortie calculée pour cette deuxième affiliation au 31 mai 2011 s’élève à 803 fr. 70. • Par courrier du 9 février 2012, les RENTES GENEVOISES ont indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au 10 mai 2011 s’élève à 82'512 fr. 85. b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 1 er février 2012, la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE UNION BANCAIRE PRIVEE ET DES SOCIETES AFFILIEES, c/o TRIANON SA a indiqué que le demandeur était

A/62/2012 3/5 affilié auprès d’elle depuis le 1 er décembre 2002 et que le total de sa prestation acquise pendant le mariage était de 333'728 fr. 15. Elle a précisé que sa prestation à la date du mariage, intérêts compris jusqu’au 1 er mai 2011 se montait à 41'439 fr. et à 375'167 fr. 15 au 1 er mai 2011. • Par courrier du 13 février 2012, la FONDATION DE PREVOYANCE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE, c/o ACTUAIRES & ASSOCIES SA a informé la Cour qu’elle n’avait pas d’assuré au nom du demandeur. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 10 et 16 février 2012. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager s’élève à 49'502 fr. 90 (803 fr. 70 + 82'512 fr. 85 - 33'813 fr. 65) pour Madame et à 333'728 fr. 15 (375'167 fr. 15 - 41'439 fr. ) pour Monsieur et qu'à défaut d'observations d'ici au 2 mars 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

A/62/2012 4/5 conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 juillet 1999, d’autre part le 10 mai 2011, date à laquelle le divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 333'728 fr. 15 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 49'502 fr. 90, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 166’864 fr. 05 (333'728 fr. 15 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 24'751 fr. 45 (49'502 fr. 90 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 142'112 fr. 60. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/62/2012 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE UNION BANCAIRE PRIVEE ET DES SOCIETES AFFILIEES, c/o TRIANON SA à transférer, du compte de Monsieur G__________, né en 1970, la somme de 142'112 fr. 60. à la CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE en faveur de Madame G__________, née H__________, en 1971, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 10 mai 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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