Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.03.2009 A/619/2009

18 marzo 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,256 parole·~6 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/619/2009 ATAS/321/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 18 mars 2009

En la cause Madame C_________, domiciliée à CAROUGE Monsieur C_________, domicilié à CAROUGE

demandeur

demanderesse contre CAISSE DE PENSIONS DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE, case postale, LAUSANNE CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH), sise rue des Noirettes 14, GENEVE défenderesses

A/619/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 8 janvier 2009, la 20 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 14 février 2002 par Madame C_________, née D_________ en 1972 et Monsieur C_________, né en 1970 à Genève. 2. Selon le chiffre 11 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux de leur engagement de se partager par moitié les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle qu’ils ont respectivement accumulée pendant la durée de leur mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 10 février 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 24 février 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 14 février 2002 et le 10 février 2009. 5. Selon le courrier de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH) du 6 mars 2009, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 40'856 fr. 95 fr. Selon le courrier de la CAISSE DE PENSIONS DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE du 6 mars 2009, celle du demandeur est de 57’657 fr.50. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 9 mars 2009 . La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 40'856 fr. 95 pour la demanderesse et à 57'657 fr. 50 pour le demandeur et qu'à défaut d'observations d'ici au 17 mars 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui

A/619/2009 3/5 a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et de 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a donné actes aux demandeurs de ce qu’ils sont convenus de partager par moitié les avoirs acquis par chacun d’eux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 14 février 2002, d’autre part le 10 février 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 57’657 fr. 50 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 40'856 fr. 95, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 28'828 fr. 75 fr. (57'657 fr. 50 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 20'428 fr. 50 (40'856 fr. 95 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 8’400 fr. 25. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

A/619/2009 4/5 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/619/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSIONS DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE à transférer, du compte de Monsieur C_________, la somme de 8’400 fr. 25 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH), en faveur de Madame C_________, née D_________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 10 février 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/619/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.03.2009 A/619/2009 — Swissrulings