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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.07.2015 A/618/2015

8 luglio 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,327 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente, Rosa GAMBA et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/618/2015 ATAS/545/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 juillet 2015 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à BERNEX Madame A______, domiciliée à GENÈVE

demandeur

demanderesse

contre CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), sise rue Malatrex 14, GENÈVE

défenderesse

A/618/2015 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 8 janvier 2015, la 20ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 14 février 2006 à Genève par Madame A______, née B______ le ______ 1959 et Monsieur A______, né le ______1965. 2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 31 janvier 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 25 février 2015 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a demandé un extrait des comptes individuels des demandeurs à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 14 février 2006 et le 31 janvier 2015. 5. Selon le courrier de la CPPIC - caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction du 31 mars 2015, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 33'668.95. La demanderesse quant à elle n’a pas d’avoir de prévoyance, n’ayant pas cotisé auprès d’une institution de prévoyance lors de ses emplois chez C______ SA et D______ SA, selon courriers de ces dernières du 21 mars 2015. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 12 mars et 8 avril 2015. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueilles la prestation de libre passage à partager se monte à CHF 33'668.95 pour le demandeur et à CHF 0.- pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 1er juillet 2015, un arrêt serait rendu sur cette base. Dans le même délai, la demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées à la chambre de céans, à défaut de quoi son avoir sera transféré auprès de la Fondation institution supplétive à Zurich. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à

A/618/2015 3/5 partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 14 février 2006, d’autre part le 31 janvier 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 33'668.95, les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse. La demanderesse ne disposant pas d’avoir de prévoyance, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 16'834.50 (CHF 33'668.95 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

A/618/2015 4/5 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/618/2015 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CPPIC caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1965, la somme de CHF 16'834.50 sur un compte à ouvrir auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Zurich en faveur de Madame B______ A______, née B______ le ______ 1959, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 janvier 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Copie à la Fondation institution supplétive LPP de Zurich

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