Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/617/2015 ATAS/693/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 septembre 2015 3 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à THÔNEX Madame A______, domiciliée à PUPLINGE demandeurs
contre PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE SWISSPORT, c/o PFS PENSION FUND SERVICES AG, 8058 ZURICH FONDATION DE PRÉVOYANCE POUR LE PERSONNEL DES MÉDECINS ET VÉTÉRINAIRES (PAT-LPP), 9001 SAINT- GALL défenderesses
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EN FAIT
1. Par jugement du 18 décembre 2014, la 17ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A______, née B______ le ______1959, et Monsieur A______, né le ______ 1959, lesquels s’étaient mariés en date du 19 juin 1987. 2. Au chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. En effet, le juge civil a considéré qu’en l’occurrence, le partage des prestations de libre passage ne conduisait pas à un résultat manifestement inéquitable (consid. E du jugement). 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 10 février 2015, a été transmis d'office à la chambre de céans pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 19 juin 1987 et le 10 février 2015. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’entre 1985 et 1986 - soit avant le mariage -, il a été affilié à la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et fonctionnaires de l’Administration cantonale du canton de Genève (CIA) et que sa prestation de libre passage (CHF 4'287.50) a été transférée à la fondation de libre passage de la Caisse d’épargne le 19 janvier 1987 (cf. courrier de la CPEG du 30 avril 2015) ; - que d’octobre 1987 à septembre 1988, il a été affilié à la caisse de prévoyance du personnel des établissements hospitaliers (CEH), qui a transféré son avoir, (CHF 5'165.65) à la CIA le 10 novembre 1988 (cf. courrier de la CPEG du 30 avril 2015) ; - qu’en effet, le demandeur a été ré-affilié à la CIA le 1er octobre 1988 et jusqu’en septembre 1989, avant d’être ré-affilié à la CEH, jusqu’en décembre 1993 (cf. courrier de la CPEG du 30 avril 2015) ; le montant de son avoir (CHF 62'355.15) lui a été versé en espèces, le 14 février 1994, au motif qu’il était devenu indépendant ; - qu’en effet, le demandeur s’est alors mis à son compte ;
A/617/2015 3/6 - que de 1992 à 1994, il a exercé pour la Permanence du groupe médical C______ et a été affilié à la fondation de libre passage d’UBS, laquelle n’a pas retrouvé d’avoir à son nom (cf. courrier d’UBS du 22 juillet 2015) ; - que la même année, ainsi qu’en 1997, il a également travaillé pour le Service D______ et a été affilié à la caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP), qui lui a remboursé son avoir, soit CHF 1'724.40, en espèces, le 27 août 1998 ; - qu’en 1999 et 2000, il a travaillé pour le service médical (E______) et a été affilié à la fondation pour indépendants ASMAC (cf. courrier de cette fondation du 7 mai 2015), laquelle a transféré son avoir à la fondation de prévoyance pour le personnel des médecins et vétérinaires (PAT-LPP), auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis janvier 2004 et a accumulé un avoir qui s’élevait, en date du 10 février 2015, à CHF 475'671.45 (cf. courrier de la fondation du 24 avril 2015), étant précisé que le demandeur a procédé à des rachats à hauteur de CHF 8'823.- le 27 décembre 1999 et de CHF 24'000.- le 18 décembre 2001. 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’au moment du mariage et jusqu’en octobre 1987, elle a travaillé pour F______ SA et a été affiliée à la fondation collective LPP Rentenanstalt Swiss Life ; que son avoir (CHF 1'389.-) a été transféré sur un compte de libre passage ouvert auprès de la Banque hypothécaire du canton de Genève, qui a été soldé ; la trace du montant transféré (CHF 1’810.40) n’a pas été retrouvée (cf. courrier de la fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève du 30 juin 2015) ; - que de septembre 2008 à décembre 2013, elle a exercé à l’aéroport et été affiliée au Pension Fund Services AG (PFS), auprès duquel elle avait accumulé, au moment du divorce, un avoir de CHF 20’490.50 (cf. décompte du 5 mars 2015). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
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EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% en 2003, de 2,25% en 2004, de 2,5% de 2005 à 2007, de 2,75% en 2008, de 2% de 2009 à 2011, de 1,5% en 2012 et 2013 et de 1,75% dès le 1er janvier 2014. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 19 juin 1987, date du mariage, d’autre part le 10 février 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon l'art. 30c al. 6 LPP, lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et il est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 CC, et à l'art. 22 LFLP. Le versement anticipé reçu de l'institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier équivaut à une prestation de libre passage au sens de l'art. 22 al. 2
A/617/2015 5/6 LFLP; il doit donc être ajouté aux autres valeurs qui sont déterminantes pour les prestations de sortie au sens de l'art. 122 al. 1 CC (Thomas SUTTER/Dieter FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, ad art. 122/141-142 n° 44). Seuls sont pris en considération les montants qui font encore l'objet d'une obligation de remboursement au moment du divorce; ils sont à comptabiliser dans la prestation de sortie au moment du divorce (ATF 128 V 235 consid. 3b et les références; ATFA du 22 juillet 2005, B 18/04). A la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Il ne produit donc pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP. En effet, ces intérêts, échus durant le mariage et qui profitent au conjoint affilié à l'institution de prévoyance, sont destinés à compenser l'inflation (ATF 128 V 230). 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à CHF 475'671.45 tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de CHF 20’490.50, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 237'835.75 (475'671.45 : 2) alors qu'elle lui doit celui de CHF 10'245.25 (20'490.50 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de CHF 227'590.50 (237'835.75 - 10'245.25). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : statuant :
1. Invite la Fondation de prévoyance pour le personnel des médecins et vétérinaires (PAT-LPP) à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 227'590.50 à la Pension Fund Services AG (PFS) en faveur de Madame B______ A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 février 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le