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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.06.2012 A/610/2012

19 giugno 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,072 parole·~10 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/610/2012 ATAS/825/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 juin 2012 1 ère Chambre

En la cause Madame Q___________, domiciliée à Genève Monsieur Q___________, domicilié au Grand-Lancy demanderesse

demandeur

contre

CAISSE DE PENSION JUMBO, sise Industriestrasse, 8305 Dietlikon ALLIANZ SUISSE VIE, sise Hohlstrasse 552, case postale, 8048 Zurich défenderesses

A/610/2012 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 12 mai 2011, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame Q___________, née R___________ en 1976, et Monsieur Q___________, né en1971, mariés en date du 6 février 2001. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Un appel à la Cour de Justice a été déposé contre ledit jugement, ne portant toutefois ni sur le chiffre 1 (prononcé du divorce), ni sur le chiffre 9 (partage des avoirs LPP). 4. Le prononcé du jugement de divorce est ainsi devenu définitif le 18 juin 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 24 février 2012 pour exécution du partage. 5. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 6 février 2001 et le 18 juin 2011. 6. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 7 mars 2012 que la demanderesse • n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse avant mai 2002, • n'a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations LPP entre 2002 et 2003, et entre mars 2007 et octobre 2008, • a été mise au bénéfice d'indemnités de chômage de décembre 2003 à juillet 2005, de novembre 2006 à mars 2007, d'octobre 2008 à janvier 2010. - Le 27 mars 2012, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne a déclaré avoir affilié la demanderesse du 1er septembre 2005 au 31 août 2006. La prestation de libre passage de celle-ci, s'élevant à 1'200 fr., a été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich

A/610/2012 3/6 - Par courrier du 14 mars 2012, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué que la demanderesse disposait d'un compte de libre passage auprès de son établissement du 21 juin 2007 au 9 juin 2010. La prestation de sortie, d'un montant de 1'176 fr. 78, a été transférée à la CAISSE DE PENSION JUMBO. - Le 5 mars 2012, la CAISSE DE PENSION JUMBO a informé la Cour de céans qu'elle affiliait la demanderesse depuis le 1er janvier 2010 et que la prestation de libre passage de celle-ci s'élevait, au jour du divorce, à 2'292 fr. 20, intérêts compris. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Le 23 mai 2012, AXA WINTERTHUR a indiqué avoir affilié le demandeur jusqu'au 30 mai 2001. La prestation de libre passage de celui-ci, à la date du mariage, s'élève à 770 fr. 10, intérêts au 30 mai 2001 compris, tandis que sa prestation de sortie, transférée le 30 mai 2001 à la ZURICH ASSURANCES, est de 1'756 fr. 15. - ZURICH ASSURANCES a informé la Cour de céans, le 11 mai 2012, avoir reçu la prestation de sortie susmentionnée d'AXA WINTERTHUR, ainsi qu'une prestation de sortie de SWISS LIFE d'un montant de 1'647 fr. 45, valeur 21 juin 2001. Le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1er mai 2001 au 31 mars 2002 et sa prestation de sortie d'un montant de 13'663 fr. 90 a été transférée, le 17 avril 2002, à la FONDATION DE PRÉVOYANCE KPMG. - Renseignements pris auprès de SWISS LIFE, cette institution a confirmé, par courrier du 22 mai 2012, avoir affilié le demandeur jusqu'au 31 décembre 2000, soit antérieurement à son mariage. - Le 10 avril 2012, la FONDATION DE PRÉVOYANCE KPMG a indiqué avoir affilié le demandeur du 1er avril 2002 au 30 avril 2005. Elle a transféré la prestation de sortie de celui-ci, s'élevant à 47'652 fr. 55, à la FONDATION DE PREVOYANCE DU GROUPE MUTUEL. - Le 23 mars 2012, la FONDATION DE PREVOYANCE DU GROUPE MUTUEL a déclaré avoir affilié le demandeur du 1er mai 2005 au 30 septembre 2008. La prestation de sortie du demandeur, d'un montant de 126'051 fr. 45, a été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich le 2 juillet 2009. - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 7 mars 2012 que le demandeur a été mis au bénéfice d'indemnités de chômage de décembre 2008 à décembre 2009.

A/610/2012 4/6 - Par courrier du 9 mars 2012, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué que le demandeur avait détenu un compte de libre passage auprès d'elle du mois de juillet à fin décembre 2009. Elle a transféré la prestation de sortie de celui-ci, d'un montant de 126'582 fr. 55, à ALLIANZ SUISSE VIE. - Le 7 mars 2012, ALLIANZ SUISSE VIE a informé la Cour de céans que le demandeur est affilié auprès d'elle depuis fin 2009. La prestation de libre passage, au jour du divorce, s'élève à 141'018 fr., intérêts compris. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 31 mai 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 11 juin 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril

A/610/2012 5/6 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. En l'espèce, AXA WINTERTHUR a indiqué les intérêts dus au 30 mai 2001, date du transfert de la prestation de sortie du demandeur à la ZURICH ASSURANCES, et non au jour du divorce, soit au 18 juin 2011. La Cour de céans doit ainsi procéder au calcul des intérêts sur la somme de 770 fr. 10, du 31 mai 2001 au 18 juin 2011. Par conséquent, les intérêts dus au demandeur sur la somme de 770 fr. 10 existant au 31 mai 2001 se montent à 235 fr. 35. Il en est de même s'agissant de la prestation de sortie acquise auprès de SWISS LIFE, qui a déclaré que celle-ci s'élevait à 1'647 fr. 45, valeur 21 juin 2001, sans préciser les intérêts calculés jusqu'au jour du divorce. Ainsi, les intérêts dus au demandeur sur la somme de 1'647 fr. 45 existant au 21 juin 2001 se montent à 498 fr. 35. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 février 2001, d’autre part le 18 juin 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation globale acquise par le demandeur est de 141'018 fr. de laquelle il convient de déduire celle accumulée jusqu'au moment du mariage, soit 3'151 fr. 25 ([770 fr. 10 + 1'647 fr. 45] + [235 fr. 35 + 498 fr. 35], représentant les intérêts au 18 juin 2011). La prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est ainsi de 137'866 fr. 75 (141'018 fr. - 3'151 fr. 25). Celle acquise par la demanderesse est de 2'292 fr. 20. Les intérêts ont déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses, hormis ceux calculés au point 3 de la partie en droit du présent arrêt. Ainsi le demandeur doit à son exépouse le montant de 68'933 fr. 40 (137'866 fr. 75 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 1'146 fr. 10 (2'292 fr. 20 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 67'787 fr. 30 (68'933 fr. 40 - 1'146 fr. 10). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

A/610/2012 6/6 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite ALLIANZ SUISSE VIE à transférer, du compte de Monsieur Q___________, la somme de 67'787 fr. 30 à la CAISSE DE PENSION JUMBO en faveur de Madame Q___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 juin 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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