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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.06.2010 A/609/2010

8 giugno 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,693 parole·~8 min·1

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/609/2010 ATAS/643/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 8 juin 2010

En la cause Madame S________________, domiciliée à, THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître EIGENHEER Philippe

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DSE-SPC, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/609/2010 - 2/7 -

A/609/2010 - 3/7 - ATTENDU EN FAIT Que Madame S________________ est bénéficiaire de prestations complémentaires depuis le 1 er octobre 1998 ; Que par quatre décisions des 29 et 30 juillet et 3 août 2009, notifiées le 6 août 2009, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (SPC) a: - sollicité la restitution des prestations complémentaires trop perçues pour la période allant du 1 er août 2004 au 31 juillet 2009 (27'762 fr); - sollicité la restitution des subsides pour l'assurance maladie du 1 er août 2004 au 31 décembre 2008 (21'987 fr); - sollicité la restitution du remboursement des frais médicaux effectués du 1 er août 2004 au 31 décembre 2008 (3'450 fr 10); - décidé du montant des prestations dès le 1 er septembre 2009; étant précisé que le montant total dont la restitution est demandée s'élève à 53'199 fr 10 et que l'assurée continuera à percevoir des subsides d'assurance maladie, directement versés à son assurance; Que ces décisions sont fondées sur le fait que le SPC n'avait pas été informé de l'existence d'un compte en banque comportant des avoirs d'environ 54'000 fr en 2004, s'ajoutant à ceux connus, mais d'un montant inférieurs à 25'000 fr, sans conséquence sur le calcul des prestations; Que la prise en compte au titre de revenu d'un cinquième (PCC), respectivement d'un dixième (PCF) de cette fortune totale oscillant entre 81'839 fr au 31 décembre 2003 et 60'129 fr au 31 décembre 2008, après déduction de la franchise de 25'000 fr, implique que les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues pour toute la période considérée, excluant le versement de prestations complémentaires; Que par courrier du 7 septembre 2009, l'assurée a formé opposition aux trois décisions précitées, faisant valoir qu'elle avait toujours déclaré tous ses revenus, lesquels n'atteignent pas le revenu minimum d'aide cantonale de sorte qu'elle avait droit aux prestations complémentaires et que la restitution du montant réclamé de 53'199 fr 10 était sans fondement. Au demeurant les décisions étaient insuffisamment motivées; Que par décision sur opposition du 20 janvier 2010, le SPC expose que c'est dans le cadre de la révision du dossier que le SPC avait eu connaissance de l'augmentation de la rente LAA, mais surtout de l'existence de la fortune mobilière précitée. Il a précisé que le droit d'être entendu n'impliquait pas celui d'être personnellement reçu et a confirmé sa décision;

A/609/2010 - 4/7 - Que, par acte du 19 février 2010, l'assurée forme recours contre la décision sur opposition et conclut à son annulation. Il ressort de son recours qu'elle ne conteste pas que c'est sans droit qu'elle a perçu les prestations complémentaires et le remboursement de ses frais de maladie, dont la restitution est demandée, mais qu'elle n'en avait pas conscience, de sorte que sa bonne foi et sa situation financière difficile commandent que la décision soit annulée; Qu'elle fait valoir que, s'agissant des subsides d'assurance maladie, elle admet qu'elle n'était pas en droit de les percevoir en tant que bénéficiaire de prestations complémentaires, mais que le fait qu'elle les perçoive à nouveau depuis le 1 er janvier 2010 en tant que personne de condition modeste implique quelle y avait droit, à ce même titre, pour la période concernée par la demande de restitution; Que par courrier du 16 mars 2010, le SPC persiste dans sa décision et indique que le recours est en fait une demande de remise, laquelle doit être formée auprès du SPC après que la décision de restitution soit exécutoire. Le SPC ne se prononce pas sur la question de subsides d'assurance maladie; Que lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 13 avril 2010, à laquelle le service de l'assurance maladie (SAM) a été convié, les parties ont déclaré: "Nous admettons que la question des prestations complémentaires et du remboursement des frais de maladie doit faire l’objet d’une demande de remise au SPC, qui pourra, en cas de confirmation sur opposition, être déférée devant le Tribunal. Seule la question des subsides d’assurance-maladie est donc en cause. Le SAM peut examiner le droit de l’assurée à un subside en faveur des assurés de condition modeste pour la période concernée par la demande de restitution, soit du 1 er août 2004 au 31 décembre 2008. Il faut que l’assurée nous donne l’autorisation d’accès aux données fiscales permettant d’établir le revenu déterminant. S’il s’avère que l’assurée a droit à un tel subside, le montant dû à ce titre pourra être déduit de la somme réclamée par le SPC et objet de la présente procédure". Que par courrier du 27 avril 2010, le SAM a indiqué que, sur la base des revenus fiscaux ou unifiés déterminants, l'assurée avait doit à un subside de 30 fr. par mois du 1 er août 2004 au 31 décembre 2005 et du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2008, et aucun droit à un subside du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2007. Que par pli du 10 mai 2010, le SPC a transmis le calcul rectifié du montant réclamé, soit 52'329,10 compte tenu du droit au subside reconnu par le SAM de 870 fr, montant déduit de la somme initialement réclamée de 53'199 fr 10. Que par pli du 18 mai 2010, l'assurée a indiqué ne pas contester les revenus déterminants et les subsides retenus par le SAM.

A/609/2010 - 5/7 - CONSIDERANT EN DROIT Que la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que, sauf en ce qui concerne une partie du montant réclamé au titre du subside de l'assurance maladie, le recours de l'assurée ne porte pas sur le bien fondé de la demande de restitution, mais consiste en une demande de remise; Que les parties ont admis qu'après déduction des subsides de l'assurance maladie dus à l'assurée du 1 er août 2004 au 31 décembre 2008, relevant de la catégorie des assurés de condition modeste, le montant dont la restitution est demandée s'élève à 52'329 fr. 10. Qu'en application de l'article 4 alinéa 4 OPGA, la demande de remise doit être déposée dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit qu'avant d'être soumises au Tribunal, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'en l'espèce, l'opposition de l'assurée du 7 septembre 2009 ne pouvait pas être considérée comme une demande de remise, compte tenu de l'argumentation développée; Que, par contre, son recours du 19 février 2010 est manifestement une demande de remise; Qu'il ressort du dossier que l'assurée n'a pas demandé de remise au SPC, de sorte que celui-ci ne s'est pas prononcé sur cette demande; Que, pour garantir le respect du double degré de juridiction, il convient que le SPC rende une décision susceptible d'opposition, puis de recours; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable; Que selon l'art. 11 al. 3 de la Loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;

A/609/2010 - 6/7 - Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assurée doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence, le SPC devant le considérer comme une demande de remise; Que compte tenu de l'issue du litige, le recours étant pour l'essentiel irrecevable, la recourante ne saurait prétendre à des dépens.

A/609/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours recevable en tant qu'il porte sur la décision de restitution des subsides pour l'assurance maladie du 1 er août 2004 au 31 décembre 2008; 2. Dit que le montant des subsides dus à la recourante du 1 er août 2004 au 31 décembre 2008, au titre d'assurée de condition modeste, soit 870 fr. doit être déduit des prestations trop perçues dont la restitution est réclamée. 3. Dit que le trop perçu dont la restitution est réclamée par décisions des 29, 30 juillet et 3 août 2009 du SPC, pour la période du 1er août 2004 au 31 juillet 2009, est réduit à 52'329 fr 10. 4. Déclare le recours irrecevable pour le surplus. 4. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le

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