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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.06.2026 A/607/2026

11 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·580 parole·~3 min·13

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/607/2026 ATAS/522/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 juin 2026 Chambre 3

En la cause A______

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

intimée

A/607/2026 - 2/3 - VU EN FAIT : La demande déposée le 18 juillet 2025 par A______ (ci-après : l’intéressée) auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse), sollicitant son affiliation en tant qu’indépendante pour une activité de coiffeuse au sein de la société B______ Sàrl ; Le questionnaire d’affiliation pour personne de condition indépendante complété par l’intéressée le 31 juillet 2025 ; La décision rendue le même jour par la caisse et confirmée sur opposition le 14 janvier 2026, de rejeter la demande de l’intéressée, au motif que celle-ci ne remplissait pas les conditions pour se voir affilier en tant qu’indépendante ; Le recours interjeté par l’intéressée auprès de la Cour de céans en date du 14 février 2026, régularisé dans le délai imparti à la recourante pour ce faire ; L’écriture du 10 mars 2026, dans laquelle la recourante a notamment allégué exercer son activité de coiffeuse indépendante en Suisse, mais également en France ; La réponse de l’intimée du 19 mars 2026, prenant acte du fait que l’intéressée exerçait une activité de coiffeuse indépendante en France et concluant à ce que l’intéressée, de nationalité française et domiciliée en France, soit dès lors invitée à s’adresser aux autorités françaises, compétentes pour déterminer la légalisation applicable à ses activités lucratives sur sols suisse et français ; L’audience de comparution personnelle du 11 juin 2026, à l’issue de laquelle l’intéressée a indiqué retirer son recours, au vu des explications fournies par l’intimée.

ATTENDU EN DROIT : Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]).

***

A/607/2026 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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