Siégeant : Joanna JODRY, présidente ; Saskia BERENS TOGNI et Christine TARRIT-DESHUSSES, juges assesseures.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/604/2026 ATAS/706/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 août 2026 Chambre 10
En la cause A______
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
A/604/2026 - 2/10 - EN FAIT
A______ (ci-après : l’intéressé), né le ______ 1986, père d’une fille née en 2018, est au bénéficie d’une rente de l’assurance-invalidité. b. Selon l’extrait de la base de données Calvin de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l’intéressé a quitté Genève pour Zurich en 2016 et est revenu dans le canton le 14 août 2025, en provenance de Graz (Autriche). Il est domicilié chez ses parents au B______, ______. c. Le 27 août 2025, il a déposé une demande de prestations complémentaires. d. Faisant suite à une demande de pièces complémentaires du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), l’intéressé a notamment transmis des relevés bancaires et ses certificats d’assurance-maladie auprès du Groupe Mutuel dès le 28 août 2025 et pour l’année 2026. Par décision du 11 décembre 2025, le SPC a rejeté la demande de prestations de l’intéressé, au motif que les conditions du domicile civil en Suisse et de la résidence habituelle faisaient défaut. b. Le 18 décembre 2025, l’intéressé a formé opposition, relevant que son lieu de résidence et son domicile étaient bien à l’adresse de B______. Il a joint une attestation de résidence datée du 19 août 2025, aux termes de laquelle il résidait sur le territoire du canton depuis le 14 août 2025, à l’adresse de B______. c. Le 21 janvier 2026, le SPC a demandé à l’intéressé la production de relevés bancaires détaillés de ses deux comptes faisant. d. L’intéressé a transmis ces pièces le 2 février 2026. e. Par décision sur opposition du 9 février 2026, le SPC a rejeté l’opposition. Il ressortait des justificatifs bancaires qu’il passait la majorité de son temps en Autriche, où il s’était trouvé du 9 au 14 octobre 2025, puis à nouveau le 7 novembre 2025, et du 22 décembre 2025 au 9 janvier 2026. Enfin, il était relevé qu’il était père d’une fille mineure vivant en Autriche avec sa mère et que son adresse à Genève correspondait à celle de ses parents. Il était selon toute vraisemblance toujours titulaire d’un abonnement de téléphone autrichien et d’un ou plusieurs contrats d’assurance auprès d’un organisme autrichien, renforçant ce constat, ainsi que ses liens avec ce pays où il était résident fiscal depuis 2019 déjà. Par acte du 20 février 2026, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans). Il a conclu à l’annulation de la décision contestée, à ce qu’il soit reconnu que sa résidence habituelle se situait en Suisse et au renvoi du dossier à l’intimé pour qu’il entre en matière sur sa demande. Il a expliqué qu’il s’était séparé de sa compagne, avec laquelle il vivait à Graz, et avait décidé de se
A/604/2026 - 3/10 réinstaller durablement dans le canton de Genève, où se trouvaient ses parents, son cercle d'amis et désormais l'écrasante majorité de ses activités personnelles et administratives. Il versait une pension alimentaire mensuelle de EUR 600.- pour sa fille, selon un accord à l'amiable passé avec son ex-compagne. Il avait définitivement et officiellement quitté Graz le 8 août 2025, et obtenu le 14 août 2025 une attestation de résidence délivrée par la commune de B______, à l'adresse de ses parents, où il résidait pour raisons financières. Il s’était inscrit auprès de l'office régional de placement (ci-après : ORP) le 27 août 2025, avec un taux d'activité de 50%, compte tenu de son état de santé. Il n'avait pas droit à des indemnités de chômage en raison de sa longue absence de Suisse, mais participait régulièrement à tous les rendez-vous imposés par l'ORP. Il avait notamment suivi une mesure de réinsertion le 4 novembre 2025, en vue d'une formation débutant le 30 avril 2026, et effectué des démarches continues auprès de l'ORP pour la validation administrative de cette formation. En outre, son état de santé nécessitait un suivi médical régulier, assuré exclusivement en Suisse, notamment par sa neurologue à Genève, consultée les 26 janvier et 16 février 2026, ainsi que par son médecin traitant, rencontré à plusieurs reprises en janvier et février 2026. Depuis le 28 août 2025, il était affilié au Groupe Mutuel. Compte tenu de sa situation financière, il avait sollicité et obtenu un subside cantonal auprès du service d’assurance-maladie (ci-après : SAM), accordé jusqu'au 31 décembre 2025 puis jusqu'au 31 décembre 2026. Il s’était également inscrit à un club de boxe à Genève le 5 février 2026 et engagé dans un programme de mentorat et de réseautage auprès d’une association du Canton, avec plusieurs rencontres et des ateliers dès le 11 décembre 2025. Ces démarches visaient clairement une réintégration durable sur le marché du travail suisse. Ses déplacements en Autriche, souvent limités à quelques jours, visaient à maintenir une relation avec sa fille âgée de 7 ans. Son premier séjour s'était déroulé du 7 au 13 septembre 2025. Son deuxième séjour avait duré jusqu’au 13 octobre 2025, et non jusqu’au 14. Il avait acheté un billet d'avion le 24 octobre sur internet, ce qui ne démontrait en aucun cas sa présence à Graz ce jour-là, raison pour laquelle il se trouvait en Autriche le 7 novembre. Enfin, son dernier séjour s'était déroulé du 21 décembre 2025 au 5 janvier 2026. Ainsi, à l'exception des fêtes de fin d'année durant lesquelles il était resté deux semaines en raison des vacances scolaires de sa fille et de la fermeture des principales institutions genevoises, ses séjours étaient de courte durée. Il ne disposait d'aucun logement propre en Autriche, n’était plus inscrit auprès des autorités locales, n’y bénéficiait plus d'aucune couverture sociale ou maladie, et son véhicule avait été radié du parc automobile autrichien, avec expertise effectuée à Genève le 15 octobre 2025. Ses seuls liens résiduels avec l'Autriche étaient un compte bancaire, un numéro de téléphone et des droits acquis antérieurement par sa vie active autrichienne correspondant au 2e pilier suisse. Entre les 14 août 2025 et 17 février 2026, il avait passé 157 jours à Genève et 33 à Graz en Autriche. L’intimé le maintenait de manière arbitraire dans une situation d'extrême précarité.
A/604/2026 - 4/10 - Le recourant a notamment produit la confirmation de son inscription auprès de l’ORP, des échanges de courriels avec cet office et des convocations, un bilan de compétence et des messages concernant une formation, une pièce relative à une consultation avec sa neurologue, l’attestation de subside d'assurance-maladie 2025-2026, la souscription à un club de boxe et une lettre de soutien de l'association genevoise. b. Dans sa réponse du 19 mars 2026, l’intimé a conclu au rejet du recours, l’intéressé n’ayant invoqué dans son écriture aucun nouvel argument, ni apporté de nouvel élément susceptible de le conduire à une appréciation différente du cas. c. Le 15 avril 2026, le recourant a relevé que l’intimé confondait très probablement son dossier, dès lors que sa missive comportait également le nom d’un tiers. Pour le reste, il avait pris la peine d’apporter des nouveaux éléments tout à fait probants dont l’intimé n’avait même pas eu l’obligeance d’en prendre connaissance. Il ne pouvait que s’inquiéter du traitement qui lui était réservé et il priait la chambre de céans d’exhorter l’intimé à traiter son dossier rapidement et avec toute la diligence requise. d. Par pli du 26 juillet 2026, le recourant a communiqué de nouvelles convocations auprès de l’ORP et des documents concernant la formation suivie. e. Copie de ces écritures et pièces ont été transmises à l’intimé les 15 avril et 3 août 2026. f. Celui-ci ne s’est pas déterminé et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/604/2026 - 5/10 d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. lA LPCC). La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 1.3 Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 LPA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC). Interjeté en temps utile et en la forme requise, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 9 février 2026, par laquelle l'intimé a nié le droit aux prestations du recourant au motif qu'il ne disposait pas d'une résidence habituelle à Genève. 3. Conformément à l'art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 5, 6 et 8 LPC, ainsi que les conditions relatives à la fortune nette prévues à l'art. 9a LPC. Selon l'art. 13 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210 ; al. 1). Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (al. 2). L’art. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) prévoit que si une personne séjourne à l’étranger sans motif important pendant plus de trois mois (90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de 90 jours au total au cours d’une même année civile, le versement des prestations complémentaires est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne a passé le 91e jour à l’étranger (al. 1). Si une personne retourne à l’étranger au cours d’une année civile pendant laquelle elle a déjà passé au moins 90 jours à l’étranger, le versement des prestations complémentaires est interrompu au début du mois au cours duquel elle a de nouveau quitté la Suisse (al. 2). Le versement des prestations complémentaires reprend à partir du mois qui suit le retour de la personne en Suisse (al. 3). Les jours d’entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l’étranger (al. 4). Sur le plan cantonal, l'art. 2 al. 1 LPCC prévoit qu'ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a) et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une rente de l'assurance-invalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou
A/604/2026 - 6/10 reçoivent sans interruption pendant au moins 6 mois une indemnité journalière de l'assurance-invalidité (let. b) ou qui ont droit à des prestations complémentaires fédérales sans être au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité (let. c) et qui répondent aux autres conditions de la présente loi (let. d). 3.1 Ainsi, le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales suppose notamment que le bénéficiaire ait, cumulativement, son domicile et sa résidence habituelle en Suisse et dans le canton de Genève. Lesdites prestations ne sont pas exportables (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, n. 15 ad art. 4 LPC). 3.2 L'art. 23 al. 1 CC pose le principe selon lequel le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile comporte deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références). 3.3 Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse (« der tatsachliche Aufenthalt ») et la volonté de conserver cette résidence ; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b et la référence). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. En cas de séjour temporaire à l'étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l'étranger, lorsqu'ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu'ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation) ; leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu'une telle durée ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières. La seconde concerne les séjours de longue durée à l'étranger, lorsque le séjour, prévu initialement pour une courte durée, doit être prolongé au-delà d'une année en raison de circonstances imprévues telles que la maladie ou un accident, ou lorsque des motifs
A/604/2026 - 7/10 contraignants (tâches d'assistance, formation, traitement d'une maladie) imposent d'emblée un séjour d'une durée prévisible supérieure à une année (ATF 141 V 530 consid. 5.3 et les références). 3.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 4. En l'espèce, l'intimé considère, sur la base des seuls relevés bancaires du recourant, que ce dernier passerait « la majorité de son temps » en Autriche, où vivait sa fille mineure et où il était résident fiscal depuis 2019. Il a également relevé que l’intéressé était toujours titulaire d’un abonnement de téléphone autrichien et qu’il avait plusieurs contrats d’assurance auprès d’un assureur autrichien, et que son adresse à Genève correspondait à celle de ses parents. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a expliqué sa situation personnelle, précisant notamment les raisons de son départ d’Autriche et de son retour en Suisse, de son installation chez ses parents, et de ses séjours réguliers à Graz. Il a également détaillé, pièces à l’appui, les différentes démarches effectuées à Genève depuis le mois d’août 2025, notamment sur les plans administratifs et sociaux. L’intimé considère que ces éléments ne sont pas susceptibles de le conduire à une appréciation différente du cas. Cette prise de position est difficilement compréhensible, au vu des motifs évoqués et des documents produits. À toutes fins utiles, la chambre de céans observera que si l’écriture de l’intimé du 19 mars 2026 mentionne effectivement par erreur le nom d’un autre bénéficiaire, les références indiquées dans cette correspondance, soit celles du dossier de l’intimé, le numéro de procédure, ainsi que le nom du bénéficiaire sous « Concerne », visent bien la présente affaire. De plus, bien que recourant ait estimé dans sa réplique que le SPC confondait son dossier avec celui d’un tiers, l’intimé n’a pas du tout réagi. 4.1 Il ressort de la pièce « Bestätigung der Meldung » de Graz que le recourant a été inscrit dans le registre central de cette ville comme y ayant son domicile principal du 11 février 2020 au 8 août 2025. En outre, le relevé des données d’assurance émis le 16 septembre 2025 par « Österreichische Sozialversicherung » et le formulaire U1 « Koordinierung der Systeme der
A/604/2026 - 8/10 sozialen Sicherheit » mentionnent que le dernier emploi assuré en Autriche a pris fin le 14 août 2025. D’après le registre de l’OCPM et l’attestation de la mairie de B______, l’intéressé est domicilié et réside au B______ depuis le 14 août 2025. Selon les attestations du GROUPE MUTUEL pour les années 2025 et 2026, il est affilié à l’assurance-obligatoire des soins depuis le 28 août 2025 et a conclu une police d’assurance-maladie complémentaire avec effet au 1er septembre 2025. Par décisions des 16 octobre 2025 et 5 février 2026, le SAM a reconnu au recourant le droit à un subside d’assurance-maladie de CHF 340.- par mois dès le 1er août 2025 et de CHF 348.- par mois dès le 1er janvier 2026. La confirmation d’inscription de l’ORP indique que l’intéressé s’est annoncé le 27 août 2025 auprès de l’assurance-chômage et qu’il a recherché un emploi depuis cette date à 50%. Les documents transmis attestent qu’il s’est régulièrement rendu aux entretiens de conseil depuis le 12 septembre 2025 et qu’il a effectué un bilan organisé par l’Institut supérieur de formation bancaire, du 4 au 30 novembre 2025. Il a par ailleurs demandé à pouvoir entreprendre une autre formation au mois de janvier 2026. L’intéressé fait l’objet d’un suivi médical depuis un traumatisme crânio-cérébral sévère dont il a été victime en 2010. Il a consulté une spécialiste en neurologie les 26 janvier et 16 février 2026. Le rapport médical y relatif, daté du 17 février 2026, indique à l’anamnèse que le patient a vécu à Graz avec sa compagne et sa fille, qu’il est rentré en Suisse le 14 août 2025 à la suite de sa séparation, qu’il habite chez ses parents et qu’il va voir sa fille en Autriche de manière mensuelle. À cet égard, l’intéressé a remis une copie d’échanges de messages téléphoniques avec son ex-compagne visant à prouver la date de ses séjours à Graz, ainsi que de l’achat de ses billets d’avion. Il en ressort qu’il a effectivement séjourné en Autriche du 7 au 13 septembre 2025, du 8 au 13 octobre 2025, du 6 au 9 novembre 2025 et du 21 décembre 2025 au 5 janvier 2026. Par ailleurs, ses relevés bancaires attestent de transactions régulières à Genève hors de ces périodes. Pour le reste, le recourant a également démontré à satisfaction qu’il avait déplacé le centre de ses intérêts personnels à Genève, où il a notamment rejoint une association et fréquente un club de sport. 4.2 Compte tenu de tous ces éléments, la chambre de céans constate que le recourant a établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il réside effectivement depuis le 14 août 2025 au B______. La décision est donc manifestement mal fondée.
A/604/2026 - 9/10 - 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour examen des autres conditions du droit aux prestations. Compte tenu de la date à laquelle le recourant a formulé sa demande de prestations, l'intimé est invité à statuer rapidement. Le recourant, qui obtient gain de cause, n'est pas représenté par un mandataire et n'a pas allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à d'éventuels frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
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A/604/2026 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 9 février 2026. 4. Renvoi la cause à l'intimé pour examen des autres conditions du droit aux prestations. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Laurine CHAPUIS La présidente
Joanna JODRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le