Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/602/2010 ATAS/901/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 2 septembre 2010
En la cause Monsieur V__________, domicilié à ONEX, représenté par l'Association Genevoise des Malentendants recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/602/2010 - 2/9 - EN FAIT 1. Le 26 janvier 2006, Monsieur V__________ (ci-après l'assuré), né en 1960, a déposé une demande auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) portant sur la remise d'un appareil acoustique. 2. Le 21 mars 2006, la Dresse A__________, médecin responsable du laboratoire d'audiologie auprès des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) a adressé un rapport d'expertise à l'OAI, duquel il ressortait que l'assuré souffrait d'une baisse bilatérale de son audition devenant gênante professionnellement. La perte d'audition était de 32 % à droite et 59 % à gauche. 3. Le 2 mars 2007, la Dresse A__________ a rendu son expertise finale à l'OAI, indiquant que l'appareil acoustique de l'assuré lui permettait une vie sociale et professionnelle beaucoup plus agréable et concluant à sa prise en charge, laquelle a été acceptée par l'OAI. 4. Le 4 février 2009, l'assuré a déposé une demande d'aide au placement auprès de l'OAI. Il a fait valoir qu'il avait trouvé par le biais du Service du revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS) un poste de responsable de base de données à 40% auprès du Bureau international de la paix mais qu'il recherchait un emploi fixe à 100% et subissait des restrictions sur le marché du travail du fait de sa malentendance. 5. Le 10 février 2009, le Dr B_________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de l'assuré, a rendu un rapport à l'OAI duquel il ressortait que l'assuré souffrait de surdité (appareillée) et d'un syndrome métabolique mais qu'il n'était pas en incapacité de travail. Le médecin considérait l'activité exercée comme encore exigible, sans diminution de rendement et soulignait que l'assuré souhaitait poursuivre une formation pour devenir aide-bibliothécaire. Il ne rencontrait pas de limitations particulières dans une activité adaptée et n'avait pas besoin de moyens auxiliaires. 6. Le 14 février 2009, le Bureau international de la Paix a indiqué que l'assuré travaillait pour lui depuis 2002 à raison de 12 heures par semaine et que cette activité était organisée à titre de contre-prestation dans le cadre du RMCAS. L'employeur précisait que l'assuré n'avait pas eu d'absences liées à la maladie et qu'il pourrait exercer une activité de bibliothécaire ou un travail administratif ou de bureau. 7. Le 10 mars 2009, la Dresse A__________ a établi un rapport dans lequel elle a mentionné au titre de diagnostic ayant un effet sur la capacité de travail de son patient une surdité légère depuis environ sept ans. Elle a ajouté que l'assuré était satisfait de ses prothèses auditives et ne subissait aucune restriction de son activité,
A/602/2010 - 3/9 exigible à 100% sans diminution de rendement. La Dresse A__________ a en outre indiqué que l'assuré ne rencontrait pas de limitations particulières dans une activité adaptée. 8. Le 4 septembre 2009, la Dresse C_________ du Service médical régional de l'Assurance invalidité (SMR) a rendu un avis concluant à l'absence d'atteinte à la santé ayant des répercussions sur la capacité de travail pour l'assuré. Elle a souligné que si ce dernier ne trouvait pas de travail, cela relevait de raisons qui n'étaient pas d'ordre médical. 9. Le 24 novembre 2009, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de décision dont il ressortait qu'il se proposait de rejeter sa demande, faute d'atteinte à la santé ayant des répercussions sur sa capacité de travail. 10. Le 11 décembre 2009, l'assuré a contesté ce projet en faisant valoir que les appareils auditifs dont il disposait ne supprimaient pas totalement sa surdité; il ne pouvait par exemple pas travailler dans un environnement bruyant où la communication orale et téléphonique jouait un rôle important. L'assuré ajoutait que si les raisons qui l'empêchaient de trouver un emploi n'étaient pas d'ordre médical, elles étaient néanmoins liées à son handicap. Il indiquait que sa capacité de travail était très certainement réduite pour exercer sa profession et qu'il y aurait lieu d'effectuer une évaluation en situation professionnelle afin de déterminer les limitations induites par ses problèmes de communication. Il ajoutait que la surdité et le port de prothèses auditives étaient porteurs de forts préjugés négatifs sur le marché du travail. 11. Par décision du 19 janvier 2010, l'OAI a nié le droit de l'assuré à toute prestation au motif qu'il ressortait des documents médicaux recueillis au cours de l'instruction de son dossier que l'atteinte à sa santé n'avait pas de répercussion sur sa capacité de travail. L'OAI s'est référé au rapport du Dr B_________, lequel a conclu que l'hypertension artérielle, la surdité appareillée et le syndrome métabolique dont souffrait son patient n'avaient pas de répercussion sur la capacité de travail de ce dernier, ainsi qu'au rapport du Dr A__________, qui a conclu à une capacité de travail totale dans l'activité habituellement exercée et ce, malgré une surdité bilatérale. L'OAI en a tiré la conclusion que les raisons pour lesquelles l'assuré n'arrivait pas à trouver d'emploi n'étaient pas d'ordre médical et lui a conseillé de s'adresser à l'assurance-chômage. Quant aux objections soulevées contre le projet de décision, il a considéré qu'elles n'étaient pas susceptibles de l'amener à modifier sa position. L'OAI a rappelé que deux appareils acoustiques avaient été fournis à l'assuré à titre de moyen auxiliaire mais que l'aide au placement ne pouvait être mise en place eu égard à l'absence d'invalidité. 12. Par écriture du 18 février 2010, l'assuré (ci-après le recourant), représenté par l'Association Genevoise des Malentendants, a interjeté recours contre la décision de
A/602/2010 - 4/9 l'OAI (ci-après l'intimé) en concluant à ce que lui soit octroyée une aide au placement. Le recourant allègue que, du point de vue professionnel et social, il subit des restrictions à accéder au marché du travail et à garder un poste, restrictions qui ne se démontrent pas médicalement. L'assuré ajoute que sa situation devrait être analysée précisément par des spécialistes de l'insertion professionnelle et non par des médecins. Il estime qu'il se trouve au moins partiellement en incapacité de travail en raison de son handicap. Il ajoute qu'il est à même de gagner un salaire d'employé de commerce à condition toutefois de trouver un poste adapté tenant compte des restrictions et limitations entraînées par sa perte auditive et son appareillage, et qu'étant menacé d'invalidité, il a droit à des mesures de réadaptation. Il fait remarquer qu'âgé de 50 ans, il est fortement motivé à réintégrer le marché de l'emploi et à s'assumer financièrement, mais que les obstacles qu'il rencontre rendent ses journées de travail extrêmement éprouvantes, au vu des efforts de concentration qui lui sont imposés pour comprendre les échanges verbaux, souvent parasités par les bruits environnants. Il ajoute que les préjugés liés au port d'appareils auditifs sont un obstacle supplémentaire et qu'un questionnement s'impose sur la compatibilité entre ses capacités auditives et communicationnelles et les exigences liées à un poste d'employé de commerce. 13. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 8 mars 2010, a conclu au rejet du recours. Il soutient que le recourant ne présente pas d'incapacité de travail, condition nécessaire pour se voir octroyer une aide au placement. L'intimé en veut pour preuve que, selon le rapport rempli par son employeur en date du 14 février 2009, l'assuré n'a jamais été absent pour cause de maladie, d'une part, et que les médecins interrogés ont conclu à l'absence d'incapacité de travail et de limitations fonctionnelles, d'autre part. L'intimé en tire la conclusion que c'est donc bien pour des raisons d'ordre non médical que l'assuré ne parvient pas à trouver un poste correspondant à ses attentes. 14. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 22 avril 2010. Lors de dite audition, le recourant a indiqué qu'il se sentait apte à assumer un emploi à plein temps en tant qu'employé de bureau ou employé de banque, car il s'était tenu au courant de l'évolution des outils informatiques. Sa mandataire a souligné que les difficultés du recourant se situent au niveau de l'accès au marché du travail, son handicap impliquant des contraintes pour ses collègues et donc un effort de la part de ces derniers. La mandataire du recourant a allégué que de meilleurs résultats sont obtenus lors de placements par l'AI, car les employeurs sont alors informés et "jouent le jeu". 15. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
A/602/2010 - 5/9 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). En l'espèce, la demande d'aide au placement a été formée le 4 février 2009 et la décision litigieuse date du 19 janvier 2010. Par conséquent, le droit éventuel à une mesure de placement doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 5ème révision, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 consid. 1). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 56 ss LPGA), le recours est recevable. 4. L'objet du litige porte sur le droit du recourant à une aide au placement. 5. L'aide au placement est régie par l'art. 18 LAI. Il y a ici lieu de préciser que l'art. 18 al. 1 LAI a subi des modifications lors des 4ème et 5ème révision de l'AI. La lettre de l'art. 18 al. 1 LAI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2003 était la suivante: "Un emploi approprié sera autant que possible offert aux assurés qui sont susceptibles d’être réadaptés. Les assurés qui entreprennent une activité comme salariés peuvent recevoir des contributions aux frais de vêtements de travail et d’outils personnels nécessaires de ce fait; des contributions peuvent aussi être allouées pour les frais de déménagement dus à l’invalidité." Après l'entrée en vigueur de la 4ème révision de l'AI, soit du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, l'art. 18 al. 1 LAI disposait que les assurés invalides qui étaient susceptibles d'être réadaptés avaient droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié et, s'ils en avaient un, à un conseil suivi afin de le conserver.
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Conformément à l'art. 18 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008, l'assuré présentant une incapacité de travail et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié ou à un conseil suivi afin de conserver un emploi. 6. Contrairement au droit à une rente (art. 28 al. 1er LAI), la loi ne dit pas à partir de quel degré d’invalidité l’assuré peut prétendre des mesures de réadaptation, lesquelles comprennent l'aide au placement. Conformément au principe de la proportionnalité, le droit à une mesure déterminée doit toutefois s’apprécier, notamment, en fonction de son coût. Dès lors que le service de placement n’est pas une mesure de réadaptation particulièrement onéreuse, il suffit qu’en raison de son invalidité l’assuré rencontre des difficultés dans la recherche d’un emploi, même minimes, pour y avoir droit (ATF 116 V 80 consid. 6a; VSI 2000 p. 72 consid. 1a), contrairement aux mesures de reclassement pour lesquelles la jurisprudence a fixé un seuil minimal de diminution de la capacité de gain de l’ordre de 20% (ATF du 18 octobre 2000, I 665/99, consid. 4b; ATF 124 V 108 consid. 2b). 7. a) Selon la jurisprudence développée à propos de l'art. 18 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, l'admission du droit à une aide au placement est subordonnée aux conditions générales du droit aux prestations de l'AI; elle dépend notamment de l'existence d'une invalidité spécifique par rapport aux prestations entrant en ligne de compte (ATF du 19 août 2005, I 523/04, consid. 3.1). Cette condition est remplie lorsque le handicap lui-même occasionne des problèmes dans la recherche d'un emploi au sens large de ce terme. Tel est le cas par exemple si, en raison de sa surdité ou de son manque de mobilité, l'assuré ne peut avoir un entretien d'embauche ou est dans l'incapacité d'expliquer à un employeur potentiel ses possibilités réelles et ses limites - par exemple les activités qu'il peut encore exécuter en dépit de son atteinte, de sorte qu'il n'aura aucune chance d'obtenir l'emploi souhaité. A droit en outre au service de placement au sens de l'art. 18 al.1 LAI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2003, l'assuré qui, pour des raisons liées à son invalidité, doit faire valoir des exigences spéciales concernant le poste de travail, telles que des aides visuelles, ou vis-à-vis de l'employeur (par exemple tolérance de pauses de repos nécessitées par l'invalidité) et qui, de ce fait, doit faire appel aux connaissances professionnelles et à l'aide spécialisée de l'autorité chargée du placement pour trouver un emploi (ATF du 19 août 2005, I 510/04, consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a également admis que l'aide au placement devait être octroyée lorsque des limitations fonctionnelles restreignent les activités envisageables et compliquent la recherche d'emploi (ATF du 5 juin 2001, I 324/00, consid. 1c).
A/602/2010 - 7/9 - L'admission d'une invalidité au sens de l'art. 18 al. 1, 1ère phrase, LAI dans sa teneur avant la 4ème révision de l'AI suppose donc l'existence d'un lien de causalité entre l'atteinte à la santé et la nécessité d'avoir recours au service de placement (Jean-Louis Duc, L'assurance-invalidité, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, n° 85) b) Il n'y a en revanche pas d'invalidité au sens de l'art. 18 al. 1 LAI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2003 (et donc aucun droit à une aide au placement) lorsque l'assuré dispose d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée et qu'il ne présente pas de limitations particulières liées à son état de santé, telles que mutisme, cécité, mobilité limitée, troubles de comportement, qui l'entraveraient dans sa recherche de travail, par exemple pour participer à des entretiens d'embauche, pour expliquer ses limites et ses possibilités dans une activité professionnelle ou pour négocier certains aménagements de travail nécessités par son invalidité (ATF du 13 février 2003, I 595/02, consid. 1.2). Par ailleurs, les problèmes étrangers à l'invalidité, tels que le fait de ne pas savoir parler une des langues nationales, ne sont pas pris en considération lors de l'examen du droit à l'aide au placement (ATF du 15 juillet 2002, I 421/01, consid. 2c). c) Les arrêts précités ont certes été rendus sous l'empire de l'ancien droit, dans lequel l'art. 18 LAI avait une teneur différente. Il y a cependant lieu de rappeler que la 4ème révision de l'AI, entrée en vigueur le 1er janvier 2004, a étendu les droits des assurés à l'égard des offices AI en matière d'aide au placement (ATF du 22 septembre 2004, I 54/05, consid. 6.2). La modification de l'art. 18 al. 1 LAI lors de la 5ème révision de la loi a également eu pour but d'élargir le droit au placement (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5ème révision de l'AI], FF 2005 4279). Il n'y a dès lors pas lieu selon le droit actuellement en vigueur de donner une interprétation plus restrictive aux principes régissant le droit à l'aide au placement, nonobstant les différences dans la lettre de la loi. Le Tribunal fédéral a au demeurant confirmé que le principe en vertu duquel le droit au placement est ouvert lorsque les difficultés à trouver un emploi résultent du handicap lui-même reste valable après l'entrée en vigueur de la 5ème révision de l'AI (ATF du 1er mars 2010, 9C_416/2009, consid. 5.2). 8. Enfin, le droit à l'aide au placement présuppose que la mesure soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement, en ce qui concerne l'assuré (SVR 2006 IV N4 45 consid. 4.1.1 p. 164). En effet, une mesure de réadaptation ne saurait être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, au moins partiellement, d'être réadaptée (ATF du 16 février 2007, I 170/06, consid. 3.4). 9. Dans le cas d'espèce, le Tribunal de céans retient ce qui suit.
A/602/2010 - 8/9 - Il est vrai que les médecins traitants du recourant attestent d'une pleine capacité de travail de ce dernier et mentionnent qu'il ne souffre d'aucune limitation fonctionnelle. On ne saurait cependant y voir un critère justifiant le refus de l'aide au placement, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus. Quant à l'absence de limitations fonctionnelles relevée par ces praticiens, elle est peu convaincante, compte tenu des incohérences dans leurs rapports. En effet, le Dr B_________, après avoir indiqué que le recourant ne connaît pas de limitations fonctionnelles, précise dans son rapport du 10 février 2009 que son patient n'a pas besoin d'utiliser des moyens auxiliaires. Or, le recourant bénéficie précisément d'appareils acoustiques pour remédier partiellement à sa surdité. Pour ce qui est du rapport de la Dresse A__________ du 10 mars 2009, on comprend mal qu'elle y expose que la surdité du recourant a un effet sur sa capacité de travail alors qu'elle conclut à l'absence totale de limitations fonctionnelles. Partant, ces contradictions ne permettent pas de considérer que ces rapports sont suffisants pour nier les difficultés dont le recourant fait état dans ses recherches d'emploi. En effet, le recourant souffre d'une surdité nécessitant un appareillage bilatéral. Ces moyens auxiliaires ne permettent cependant pas de pallier complètement son défaut d'audition. Ainsi, le recourant éprouve des difficultés à communiquer par téléphone, peine à suivre des conversations impliquant plusieurs personnes ou à discuter avec une personne qui ne lui fait pas face. Or, ce type de situation est fréquent dans le cadre des démarches à effectuer pour rechercher un emploi: on peut penser au démarchage par téléphone d'employeurs potentiels, ou au simple contact téléphonique afin de convenir d'un entretien. Il est également courant que plusieurs personnes assistent aux entretiens d'embauche, ou que ceux-ci se déroulent dans un milieu relativement bruyant. Ces éléments constituent autant d'obstacles pouvant empêcher le recourant de décrocher un poste. A l'évidence, l'appui du service de placement s'avère une mesure adaptée et nécessaire pour assurer que les contacts et les entretiens avec de potentiels employeurs se déroulent dans des conditions optimales, afin de permettre au recourant de mettre en valeur ses compétences au mieux, sans qu'il doive subir d'entraves liées à son handicap. S'agissant de l'aptitude subjective au placement du recourant, force est de reconnaître que cette condition du droit au placement est également remplie. En effet, le recourant dispose d'une bonne formation, a tenu à jour ses connaissances en informatique et a montré sa motivation à réintégrer le monde du travail. Les conditions pour l'octroi de l'aide au placement telles qu'elles ont été précisées par la jurisprudence sont donc réunies en l'espèce. 10. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du 19 janvier 2010 annulée. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 1'250 fr. lui sera accordée à titre de dépens. Étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de 500 fr.
A/602/2010 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision de l'OAI du 19 janvier 2010. 3. Dit que le recourant a droit à l'aide au placement. 4. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'250 fr. à titre de dépens. 5. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Karine STECK
La secrétaire-juriste :
Christine PITTELOUD
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le