Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.05.2016 A/601/2016

19 maggio 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,979 parole·~10 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/601/2016 ATAS/400/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 mai 2016 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CHAMBÉSY

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/601/2016 - 2/6 - EN FAIT 1. Depuis le 1er mars 2014, Madame A______, née le ______ 1963, travaillait pour la Fondation B______ (ci-après : l’employeur) en tant que responsable administrative, et était, à ce titre, au bénéfice d’un logement de fonction. 2. Par courrier du 6 novembre 2014, l’employeur a mis un terme au contrat de travail avec effet au 31 mai 2015. 3. Le 25 mars 2015, l’intéressée s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (OCE) et un délai-cadre a été ouvert à compter du 1er juin 2015. 4. A la demande de l’assurée, son courrier a été gardé en poste restante du 11 juin au 11 septembre, puis à nouveau du 19 septembre au 21 novembre 2015. 5. Par courrier du 6 novembre 2015, l’assurée a été convoquée à un entretien de conseil pour le 17 novembre 2015. 6. Le 16 novembre 2015, l’OCE a reçu un certificat du docteur C______, spécialiste en médecine interne générale à Chambésy, attestant d’une incapacité de travail du 31 octobre au 15 novembre 2015. 7. Par décision du 16 novembre 2015, confirmée par décision sur opposition du 16 décembre 2016, l'OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de cinq jours, au motif que les recherches d’emploi de l'assurée étaient nulles pour octobre 2015. 8. L’assurée ne s’étant pas présentée à l’entretien de conseil du 17 novembre 2015, l’office régional de placement (ORP) a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de huit jours, par décision du 20 novembre 2015. 9. Par courriel du 27 novembre 2015, l’assurée a fait part à sa conseillère en personnel qu’elle n’avait pas reçu la décision du 16 novembre, et l’a invitée à la lui renvoyer par courriel si possible. Elle a par ailleurs expliqué qu’elle ne récupérait son courrier à la poste restante qu’une fois par semaine, raison pour laquelle elle avait pris connaissance trop tard de la convocation à l’entretien de conseil. 10. Par courrier du même jour, l’assurée a formé opposition à la décision du 20 novembre 2015 de l’OCE, au motif qu’elle avait été en arrêt de travail du 31 octobre au 15 novembre 2015. 11. Par décision du 22 janvier 2016, l’OCE a admis partiellement l’opposition de l’assurée et a réduit la durée de la suspension de huit à cinq jours. Ce faisant, elle a tenu compte de ce qu'elle avait déjà prononcé une suspension de cinq jours du droit à l’indemnité en raison de recherches d’emploi nulles en octobre 2015, et que les deux manquements résultaient de la même absence de l’assurée, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’augmenter la quotité de la sanction pour l’absence à l’entretien de conseil du 17 novembre 2015.

A/601/2016 - 3/6 - 12. Par acte du 22 février 2016, l’assurée a formé recours contre cette décision, en concluant à son annulation au motif qu’elle était dans son bon droit, vu que l’opposition avait été partiellement admise. 13. Dans sa réponse du 21 mars 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours, en se référant à sa décision sur opposition quant aux motifs. 14. Par arrêt du 4 mai 2016, la chambre de céans a partiellement admis le recours de l'assurée contre la décision sur opposition du 16 décembre 2015 de l'OCE et a réduit la durée de la suspension du droit à l'indemnité à deux jours. 15. Sur ce, la cause a été gardée à juger, la recourante n’ayant pas fait usage de son droit de réplique. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la suspension du droit à l’indemnité durant cinq jours, au motif que la recourante a manqué un entretien de conseil, est justifiée. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. Selon l'art. 21 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurancechômage, OACI - RS 837.02) l'assuré doit se présenter à l'office compétent pour un entretien de conseil, après s'être inscrit à l'assurance-chômage, et doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent en règle générale dans un délai d'un jour.

A/601/2016 - 4/6 - L'art. 22 OACI prévoit que le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l’assuré s’est présenté à la commune ou à l’office compétent en vue du placement (al. 1); l’office compétent a au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé (al. 2); l’office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle tous les deux mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein temps leur procurant un gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de l’art. 15 al. 4 LACI (al. 3); il convient avec l’assuré de la manière dont il pourra être atteint, en règle générale dans le délai d’un jour (al. 4). 5. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trenteet-un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte du barème des suspensions établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré n’observe pas les instructions de l’OCE, en ne se rendant notamment pas à un entretien de conseil, sans excuse valable, l’autorité doit infliger une sanction de cinq à huit jours lors du premier manquement et de neuf à quinze jours lors du second manquement (Circulaire relative à l’indemnité de chômage, janvier 2007, chiffre D 72). La Cour de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF du 16 avril 2008, 8C 316/07). L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, sur le vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (ATF du 18 juillet 2005 C 123/04). 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit

A/601/2016 - 5/6 des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. En l’occurrence, la recourante a été avertie par courrier du 6 novembre 2015 de l’entretien de conseil du 17 novembre 2015. Il ressort par ailleurs du certificat médical du Dr C______ qu’elle était à cette dernière date capable de travailler et qu’il n’y avait donc aucun empêchement pour se rendre audit entretien. La recourante justifie son absence par le fait qu’elle n’a pas pu prendre connaissance à temps de la convocation, celle-ci lui ayant été communiquée en poste restante. Toutefois, en vertu de l'art. 21 al. 1 OACI précité, elle doit garantir pouvoir être atteinte dans le délai d’un jour. Le fait qu'elle reçoive son courrier en poste restante ne l’empêche en principe pas d’en prendre connaissance tous les jours, de sorte que cette pratique n’est pas en soi contraire aux prescriptions régissant le contrôle du chômeur. Cependant, si un assuré, comme en l’occurrence, se contente de relever son courrier seulement une fois par semaine, il ne satisfait manifestement pas aux obligations en la matière. Par conséquent, une telle façon d’agir doit être considérée comme une faute, lorsqu'il s'avère qu'elle a empêché l'assuré d'être informé à temps. Par conséquent, il sied de constater que la connaissance tardive de la convocation à l’entretien de conseil est imputable à la recourante, de sorte que son absence à l'entretien de conseil n'est pas excusable. 8. Au vu des barèmes susmentionnés, une suspension de cinq jours du droit à l'indemnité n'est pas critiquable, même si la question d'une reformation de la décision au détriment de la recourante peut se poser, s'agissant du deuxième manquement. 9. Cela étant, le recours sera rejeté. 10. La procédure est gratuite.

A/601/2016 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/601/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.05.2016 A/601/2016 — Swissrulings