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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.11.2011 A/60/2011

29 novembre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·395 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/60/2011 ATAS/1168/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 novembre 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame G__________, domiciliée au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/60/2011 - 2/2 - Vu les décisions des 11 octobre et 23 novembre 2010 de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) prenant en charge le renouvellement du moyen auxiliaire de Madame G__________, soit un scooter se situant dans la même gamme de prix qu'un scooter de type "Rascal 329 LE", sous déduction d'une participation à ces frais de 25% imputable à l'assurée ; Vu l'arrêt de la Cour de justice, Chambre des assurances sociales du 10 mai 2011 admettant partiellement le recours, en ce sens que l'assurée n'a pas à participer à ces frais de remise en prêt, allouant à celle-ci une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens et mettant à la charge de l'OAI un émolument de 200 fr. ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2011, admettant le recours interjeté par l'OAI, et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure ; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder de dépens puisque l'assurée s'est vu finalement débouter en procédure fédérale ; Que le Tribunal fédéral ayant d'ores et déjà annulé l'arrêt de la Cour de céans aux termes duquel des dépens étaient alloués à l'assurée, il est inutile de rendre une nouvelle décision à cet égard. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal Fédéral du 31 octobre 2011 (9C_493/2011) annulant l'arrêt de la Chambre des assurances sociales du 10 mai 2011 (ATAS/460/2011). 2. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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