Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/599/2011 ATAS/366/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 avril 2011 6 ème Chambre
En la cause Madame S_________, domiciliée au Petit-Lancy recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/599/2011 - 2/3 -
Vu en fait la décision de refus d'entrer en matière de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 1 er février 2011 adressée à Mme S_________ (ci-après : la recourante); Vu le recours de celle-ci auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 28 février 2011; Vu le courrier de la Cour de céans du 3 mars 2011 impartissant à la recourante un délai au 18 mars 2011 pour motiver son recours, sous peine d'irrecevabilité; Vu l'absence de réponse de la recourante dans le délai imparti; Attendu en droit que selon l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la demande ou le recours est adressé en 2 exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant : a) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise; b) un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués; c) des conclusions (al. 1); le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes (al. 2); si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (al. 3); la chambre des assurances sociales de la Cour de justice remet un double de la demande ou du recours à la partie défenderesse ou intimée et lui fixe un délai pour sa réponse (al. 4); Qu'en l'espèce, le recours ne contient aucune motivation; Qu'un délai a été imparti à la recourante, sous peine d'irrecevabilité, pour motiver son recours; Que faute de réponse de la recourante dans le délai imparti, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable.
A/599/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable; 2. Renonce à percevoir un émolument; 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le