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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.04.2010 A/599/2010

20 aprile 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,604 parole·~8 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/599/2010 ATAS/411/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 20 avril 2010

En la cause Madame F__________, domiciliée à Gy recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1211 Genève 3 intimé

A/599/2010 - 2/5 - EN FAIT 1. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en faveur de Madame F__________ du 14 décembre 2009 au 13 décembre 2011. 2. Le 13 janvier 2010, l'Office régional de placement (ci-après ORP) lui a assigné un cours Atelier pratique pour NQ, dispensé par SwissNova du 1 er au 19 février 2009, à titre de mesure du marché du travail, à raison de cinq après-midis par semaine de 13h30 à 16h30. 3. L'assurée a formé opposition le 26 janvier 2010, rappelant qu'elle recherchait un emploi à 50 % et de préférence de nuit. Elle a à cet égard expliqué qu'elle souhaitait ainsi continuer à s'occuper de ses enfants sans problème malgré son travail. Or le cours qui lui était assigné par l'ORP se déroulait du lundi au vendredi durant trois semaines. Elle a au surplus relevé que pour un cours de trois heures, il lui fallait une heure de bus pour se rendre chez sa belle-mère qui aurait gardé les enfants, puis une autre heure pour se rendre au cours à la rue de Lyon. 4. Par décision du 2 février 2010, le Groupe des décisions en matière d'assurancechômage de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) a considéré que l'opposition était irrecevable, l'assurée ne pouvant se prévaloir d'aucun intérêt juridique actuel. 5. L'assurée a interjeté recours le 17 février 2010 contre ladite décision. 6. Dans sa réponse du 16 mars 2010, l'OCE a constaté que l'assurée n'apportait aucun élément nouveau à l'appui de son recours et a persisté dans les termes de sa décision sur opposition. 7. Le courrier de l'OCE a été transmis à l'assurée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (Loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux le recours est recevable (art. 66 LPGA).

A/599/2010 - 3/5 - 3. L'objet du litige, déterminé par la décision sur opposition attaquée, porte sur la question de la recevabilité de l'opposition de l'assurée à la décision de l'ORP du 13 janvier 2010 lui assignant une mesure du marché du travail. 4. A qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). L'intérêt digne de protection déterminant la qualité pour recourir devant la juridiction cantonale doit être examiné selon les principes découlant de l'art. 103 let. a OJ (ATF 130 V 390 s. consid. 2.2 et les références de jurisprudence et de doctrine). Selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de constatation (art. 49 al. 2 LPGA; cf. aussi l'art. 25 al. 2 en liaison avec l'art. 5 al. 1 let. b PA) que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 129 V 290 consid. 2.1, 126 II 303 consid. 2c et les références). L'exigence d'un intérêt digne de protection vaut également lorsque l'autorité rend une décision de constatation non pas sur requête d'un administré mais d'office (art. 25 al. 1 PA; ATF 130 V 391 s. consid. 2.4; RAMA 1990 no 106 p. 275; ATFA du 12 octobre 2005, cause C 183/2004). La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 127 V 3 consid. 1b, 125 V 342 consid. 4a et les références; ATFA du 23 novembre 2001, cause C 67/2001). Pour savoir si on a affaire, dans un cas particulier, à une décision attaquable au sens juridique - c'est-à-dire si elle satisfait notamment aux exigences ci-dessus exposées -, il ne faut pas l'interpréter de manière littérale mais, sous réserve de la protection de la bonne foi éventuelle, il convient de se fonder sur sa signification juridique concrète (ATF 120 V 497 s. consid. 1; DTA 2000 no 40 p. 210 consid. 1a, 1998 no 33 p. 181 consid. 1). En particulier, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'une « décision » qui ne modifiait pas avec un effet obligatoire et directement contraignant une prétention servie à l'intéressé (soit une indemnité de chômage) était typiquement de nature constatatoire. Du moment qu'en l'occurrence, elle ne

A/599/2010 - 4/5 satisfaisait pas à l'exigence de l'intérêt digne de protection, cette « décision » n'était pas attaquable devant une autorité judiciaire cantonale (consid. 3.2 et 3.3 non publiés de l'arrêt ATF 130 V 388, déjà cité; ATFA du 12 octobre 2005, cause C 183/2004). 5. S’agissant des mesures relatives au marché du travail, elles visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI). La loi cantonale prévoit l'établissement d'un programme d'emploi et de formation durant le droit aux indemnités fédérales, qui peut être prolongé au-delà (art. 6E et 39 LC). Pour un programme à plein temps, le ou la bénéficiaire perçoit une compensation financière, calculée en principe sur la base de sa dernière indemnité de chômage (art. 42). Il peut s'agir de stages effectués en entreprise privée ou en entreprise d'entraînement, ainsi que d'emplois temporaires fédéraux, collectifs ou individuels (art. 8 du règlement, ci-après RLC). Le chômeur doit se déterminer immédiatement sur le programme cantonal d'emplois et de formation proposée. Le chômeur qui, sans motif sérieux et justifié, refuse un programme cantonal d'emplois et de formation, n'a droit à aucune autre proposition, ni à aucune autre mesure cantonale prévue par la présente loi, sauf, à titre exceptionnel, s'il ne répond pas aux exigences du poste pour des raisons qui ne lui sont pas imputables (art. 36 RLC). Faute d'intérêt digne de protection, l'assuré ne peut pas s'opposer à une assignation à un emploi convenable ou à une mesure du marché du travail. Il n'existe pas de voies de droit pour l'examen de la légitimité d'une assignation, de sorte que celle-ci ne doit pas être faite par voie de décision, mais par simple lettre. Une éventuelle opposition à ce genre d'assignation donne lieu à une décision de non-entrée en matière (cf. IC D 36). 6. En l'espèce, l'assurée conteste la décision de l'ORP du 13 janvier 2010 lui assignant un cours Atelier pratique, en tant que celui-ci porte sur cinq après-midis par semaine durant trois semaines. Elle fait valoir qu'elle recherche un emploi à mitemps et plutôt de nuit. Force est cependant de constater que l'assurée, au vu de la jurisprudence susmentionnée, ne peut se prévaloir d'aucune utilité pratique liée à une éventuelle admission de recours. Ce n'est que si une décision de suspension avait été prononcée pour inobservation d'une assignation que l'assurée pourrait s'y opposer, ce qui n'est pas le cas. 7. Partant, c'est à juste titre que l'intimé a considéré que l'assurée ne justifiait pas d'un intérêt digne de protection et déclaré irrecevable son opposition. Le recours sera en conséquence rejeté.

A/599/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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