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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.06.2016 A/598/2016

21 giugno 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,818 parole·~9 min·1

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/598/2016 ATAS/487/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 21 juin 2016 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Karin BAERTSCHI recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/598/2016 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1955, d’origine chilienne, a été officier dans l’armée de l’air du Chili, où il a subi des traumatismes récidivants des deux chevilles (notamment à la suite de sauts en parachute), et a travaillé comme directeur manager dans une usine de fabrication de tapis. Il a émigré en Suisse en 1997 avec sa seconde épouse, Suissesse d’origine. Il a travaillé en Suisse dans le nettoyage, avant d’assumer des emplois dans le domaine de la sécurité. Depuis 2002, il présente des problèmes ostéo-articulaires récurrents, consécutifs à des entorses du genou et des chevilles. 2. Le 27 février 2012, alors qu’il était au bénéfice de l’assurance-chômage, l’assuré s’est tordu la cheville gauche en descendant un escalier. La SUVA Caisse nationale d’assurances en cas d’accidents (ci-après : SUVA) a pris en charge cet accident non professionnel. 3. Le 25 avril 2012, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assuranceinvalidité (ci-après : AI) auprès de l’office de l’AI du canton de Genève (ci-après : OAI) en considération des différentes atteintes à la santé que lui avaient causées ses différents accidents (respectivement du 5 septembre 2011 concernant le genou droit, le 27 février 2012 concernant la cheville gauche, le 7 septembre 2012 concernant le genou droit, le 6 novembre 2012 concernant le genou gauche, le 16 mars 2014 concernant le genou droit et le 2 juin 2014 concernant la cheville gauche), étant précisé qu’une précédente demande de prestations de l’AI avait donné lieu, en 2004, à un refus compte tenu d’un degré d’invalidité de 15 %. 4. Le 6 novembre 2012, l’assuré a été victime d’un lâchage du genou gauche. La SUVA a pris en charge cet accident. 5. Par décision du 23 mai 2014, la SUVA a mis un terme au versement des indemnités journalières et à la prise en charge des frais de traitement en lien avec l’accident du 6 novembre 2012. 6. Le 2 juin 2014, l’assuré s’est tordu la cheville gauche lors d’une glissade. La SUVA a pris en charge cet accident non professionnel. 7. Le 23 juin 2014, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée de la SUVA du 23 mai 2014. 8. Par décision sur opposition du 24 juillet 2014, la SUVA a rejeté l’opposition de l’assuré à sa décision précitée du 23 mai 2014 et a confirmé cette dernière. 9. Par acte du 26 août 2014, l’assuré a recouru à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision précitée de la SUVA du 24 juillet 2014 mettant un terme aux prestations en lien avec l’accident du 6 novembre 2012. Ce recours a été enregistré sous le n° A/2511/2014.

A/598/2016 - 3/6 - 10. Par décision du 30 septembre 2014, la SUVA a mis un terme dès le 30 septembre 2014 à ses prestations pour les accidents des 27 février 2012 et 2 juin 2014 touchant la cheville gauche de l’assuré. 11. Le 28 octobre 2014, l’assuré a formé opposition contre cette décision du 30 septembre 2104. 12. Par décision sur opposition du 20 janvier 2015, la SUVA a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 30 septembre 2014. 13. Par acte du 18 février 2015, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales. Ce recours a été enregistré sous le n° A/539/2015. 14. Par arrêt du 30 juin 2015 (ATAS/516/2015), la chambre des assurances sociales a admis partiellement le recours précité n° A/2511/2014, annulé la décision sur opposition de la SUVA du 24 juillet 2014 et renvoyé la cause à la SUVA pour instruction complémentaire, à réaliser par le biais d’une expertise orthopédique, sur la question d’un statu quo ante ou statu quo sine en lien avec l’accident que l’assuré avait subi le 6 novembre 2012 au niveau du genou gauche, puis nouvelle décision. 15. Par arrêt du 25 août 2015 (ATAS/624/2015), la chambre des assurances sociales a admis le recours précité n° A/539/2015, annulé la décision sur opposition du 20 janvier 2015, renvoyé la cause à la SUVA pour instruction complémentaire, à réaliser dans le contexte étendu de l’expertise orthopédique devant intervenir à la suite de l’arrêt précité du 30 juin 2015, puis nouvelle décision. Elle a souligné la nécessité d’élucider les interférences entre les différentes lésions que l’assuré avait subies. 16. Par décision du 20 janvier 2016, l’OAI a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité limitée dans le temps, soit du 1er février 2013 au 31 décembre 2014, sur la base d’un degré d’invalidité de 100 % (admettant que sa capacité de travail avait été nulle dans toute activité dès le 27 février 2012), mais lui a dénié d’une part tout droit à une rente d’invalidité dès le 1er janvier 2015 (retenant que, dès le 8 septembre 2014, il avait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, la comparaison des revenus sans et avec invalidité faisant apparaître une perte économique de 13 %), et d’autre part tout droit à des mesures professionnelles (orientation professionnelle, reclassement professionnel, aide au placement). 17. Par acte du 22 février 2016, l’assuré a recouru contre cette décision de l’OAI auprès de la chambre des assurances sociales, en concluant préalablement à ce qu’une expertise médicale soit confiée à un spécialiste en orthopédie, afin de déterminer son taux d’incapacité de travail dans toute activité, et principalement à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce qu’il soit reconnu qu’il a droit à une rente entière d’invalidité illimitée dans le temps dès le 1er février 2013. Ce recours a été enregistré sous le n° A/598/2016.

A/598/2016 - 4/6 - 18. Le 22 mars 2016, l’OAI a conclu au rejet du recours. Sa décision se fondait sur l’appréciation de la capacité de travail qu’avait déterminée la SUVA, partagée par le service médical régional de l’AI (ci-après : SMR). 19. Dans des observations du 25 avril 2016, l’assuré a fait valoir qu’en plus de s’être fondées sur des avis médicaux lacunaires, les décisions qu’avait prises la SUVA avaient été annulées par la chambre des assurances sociales par les arrêts précités des 30 juin et 25 août 2015 et les causes renvoyées à la SUVA pour instruction complémentaire et nouvelles décisions. 20. Le 24 mai 2016, l’OAI a estimé que la procédure A/598/2016 concernant la décision qu’il avait rendue devait être suspendue jusqu’à droit connu dans les causes relevant de la SUVA, la décision litigieuse de l’OAI reposant sur les décisions de la SUVA. 21. Le 14 juin 2106, l’assuré a indiqué ne pas s’opposer à une suspension de la procédure n° A/598/2016 dans l’attente des nouvelles décisions que la SUVA devra rendre, qui auront une incidence sur celle de l’OAI. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Le présent recours apparaît par ailleurs recevable au regard des autres conditions de recevabilité des recours (délai de recours : art. 60 LPGA ; forme et contenu du recours : art. 61 let. b LPGA ; qualité pour recourir : art. 59 LPGA). 2. a. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. b. En l’espèce, quand bien même certaines des questions déterminantes en matière d’assurance-accidents ne se posent pas ou du moins pas dans les mêmes termes et avec les mêmes conséquences en matière d’AI, il appert que la demande de prestations de l’AI se fondent sur les accidents que le recourant a subis, dont les conséquences relèvent pour certains d’entre eux de l’assurance-accidents. Il y a un lien certain entre les procédures dans les deux branches d’assurances sociales considérées, d’autant plus que la chambre de céans, dans ses arrêts annulant les décisions contestées de la SUVA et renvoyant les causes à cette dernière pour instruction complémentaire par le biais d’une expertise orthopédique, a insisté sur

A/598/2016 - 5/6 la nécessité d’élucider les interférences entre les différentes lésions que le recourant a présentées et présente le cas échéant encore. Il se justifie donc de suspendre l’instruction de la cause n° A/598/2016 jusqu’à droit connu sur les causes actuellement pendantes devant la SUVA, y compris, en cas de recours contre les décisions que devra rendre la SUVA, jusqu’à droit connu sur ce(s) recours (sans préjudice d’un réexamen, sur requête ou même d’office, de cette suspension une fois lesdites décisions et recours connus). 3. La suite de la procédure reste réservée. La question des frais et d’une indemnité de procédure sera examinée lorsqu’il s’agira de statuer sur le bien-fondé du présent recours.

* * * * * *

A/598/2016 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans les causes relevant de l’assurance-accidents, actuellement pendantes devant la SUVA. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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