Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/585/2011 ATAS/790/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 août 2011 1 ère Chambre
En la cause Monsieur K__________, domicilié au Petit-Lancy recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service cantonal d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative, sise route de Chêne 54, 1208 Genève CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service cantonal d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales, sise route de Chêne 54, 1208 Genève intimée
appelée en cause
A/585/2011 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur K__________, exerçant une activité lucrative salariée auprès des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), a été mis au bénéfice d'allocations familiales pour son fils, né en 2003, versées par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES (ci-après la CAFAC). 2. Le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux le 30 janvier 2007. Le jeune KA__________ a quitté la Suisse pour le Soudan avec sa mère en septembre 2007. L'assuré a cessé son travail aux HUG dès août 2008. Il s'est remarié le 5 janvier 2009 et a déposé le 10 août 2010 une demande d'allocations pour sa fille KB__________, née en 2010. 3. Par décision du 12 août 2010, la CAFAC lui a réclamé le remboursement de la somme de 4'800 fr. représentant les allocations familiales versées à tort pour KA__________ d'août 2008 à juillet 2010. 4. Par décision du 17 août 2010, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITÉ LUCRATIVE (ci-après la CAFNA) lui a reconnu le droit aux allocations pour sa fille KB__________, mais a ordonné la compensation de ses prestations échues et courantes avec la créance de la CAFAC. Par courrier du 17 septembre 2010 adressé à la CAFNA, l'assuré a formé opposition. Il reconnaît avoir quitté son employeur en septembre 2008, et explique qu'il avait dûment informé l'Office cantonal de la population et le Service des prestations complémentaires que son fils était parti pour le Soudan. Il demande à la CAFNA de revenir sur sa décision. 5. Par décision du 19 janvier 2011, la CAFNA a rejeté l'opposition et confirmé la compensation, ce jusqu'à épuisement de la créance de la CAFAC. 6. L'assuré a interjeté recours le 18 février 2011 contre ladite décision sur opposition. 7. Dans sa réponse du 30 mars 2011, la CAFNA a conclu au rejet du recours. 8. La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 14 juin 2011. L'assuré a déclaré que "J'ai été hospitalisé à Belle-Idée à plusieurs reprises (26 fois). Je dois du reste y retourner tout à l'heure. Je ne me souviens pas si au moment où j'ai reçu la décision de la CAFAC, j'étais alors hospitalisé. J'ai effectivement arrêté de travailler en août 2008, j'étais dans un atelier protégé des HUG, mais je ne savais pas que je ne devais plus recevoir d'allocations familiales pour mon fils."
A/585/2011 - 3/7 - 9. La Cour de céans a appelé en cause la CAFAC le 20 juin 2011. 10. Par courrier du 4 juillet 2011, la CAFAC a confirmé qu'elle ne s'était pas prononcée sur la question de la remise, mais ajoute que celle-ci aurait été niée pour défaut de bonne foi. Elle a communiqué à la Cour de céans copie de sa décision du 30 juin 2011, aux termes de laquelle elle a déclaré irrécouvrable le solde de sa créance en restitution d'un montant de 1'600 fr. encore dû par l'assuré. Elle informe par ailleurs la Cour de céans que, par une décision du même jour, la CAFNA a partant mis fin à la compensation en cours et verse directement en mains de l'assuré l'allocation familiale en faveur de sa fille KB__________ depuis le 1er juin 2011. 11. Par courrier du 4 juillet 2011 également, la CAFNA a confirmé avoir rendu cette décision du 30 juin 2011 rétablissant le droit de l'assuré au versement en ses mains de l'allocation familiale due pour KB__________. Elle constate ainsi que le recours est devenu sans objet et à défaut, si le Tribunal venait à en juger autrement, maintient les conclusions de sa décision querellée et de son préavis. 12. Invité à se déterminer, l'assuré ne s'est pas manifesté dans le délai à lui imparti. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, en matière d'allocations familiales cantonales. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 38A al. 1 de la loi genevoise sur les allocations familiales (LAF) et 22 LAFam). 3. La CAFNA ayant rétabli le droit de l'assuré au versement en ses mains de l'allocation due pour KB__________ à compter du 1er juin 2011, le litige ne porte plus que sur le droit de la CAFNA à compenser les allocations dues pour KB__________ avec celles qui avaient été versées pour KA________. 4. L'art. 2 LAF dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009 définit le cercle des personnes assujetties à la loi. Il prévoit que sont notamment soumis à la loi les salariés au service d'un employeur tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales en application de l'art. 23 LAF (let. b), les salariés domiciliés dans le
A/585/2011 - 4/7 canton dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations selon l'art. 6 LAVS (let. c), les personnes domiciliées dans le canton qui exercent une activité indépendante (let. d) et les personnes sans activité lucrative domiciliées dans le canton et assujetties à la LAVS (let. e). Jusqu'au 31 décembre 2008, l'art. 2 let. c aLAF prévoyait également l'assujettissement des personnes sans activité lucrative domiciliées dans le canton et assujetties à la LAVS. Aussi la modification de la LAF entrée en force au 1er janvier 2009 n'a-t-elle pas apporté de changement en matière d'assujettissement des personnes salariées et des personnes sans activité lucrative. Selon l'art. 3 al. 1 LAF, "Une personne assujettie à la présente loi peut bénéficier des prestations pour : a) les enfants avec lesquels elle a un lien de filiation en vertu du code civil; b) les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré; c) les enfants recueillis; d) ses frères, sœurs et petits-enfants si elle en assume l'entretien de manière prépondérante." (cf. art. 4 LAFam) 5. En l'espèce, l'intéressé était assujetti à la LAF sur la base de l'art. 2 let. b LAF tant qu'il exerçait une activité lucrative auprès des HUG à Genève. Il pouvait alors prétendre à l'octroi d'allocations familiales pour son fils KA__________ conformément à l'art. 3 al. 1 let. a LAF. La situation est différente dès qu'il a cessé de travaillé aux HUG en août 2008. Son droit à des allocations pour KA__________ n'est alors plus ouvert auprès de la CAFAC. C'est ainsi à bon droit que la CAFAC lui a réclamé le remboursement de la somme de 4'800 fr., représentant les allocations versées à tort pour KA__________ d'août 2008 à juillet 2010 (art. 25 LPGA ; art. 12 al. 2 LAF). 6. L'intéressé ne peut pas davantage faire valoir auprès de la CAFNA son droit à des allocations, KA__________ ayant quitté la Suisse en août 2007 déjà. Le cas des enfants vivant à l'étranger est en effet réglé par l'art. 4 al. 3 LAFam. Depuis le 1er janvier 2009, l'art. 4 al. 3 LAFam précise que pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence. Faisant usage de cette délégation législative, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21), également entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Cette ordonnance prévoit à son article 7 al. 1 que les allocations familiales ne sont versées pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger que si une convention internationale le prévoit et à condition qu'aucun droit aux allocations familiales n'existe à l'étranger (let. a); que le droit aux allocations en Suisse se fonde sur l'exercice d'une activité
A/585/2011 - 5/7 lucrative (let. b); que l'allocation familiale soit due pour l'enfant avec lequel l'ayant droit à un lien de filiation en vertu du code civil (let. c) et que l'enfant n'ait pas atteint l'âge de 16 ans. L'art. 7 al. 2 OAFam dispose que pour les salariés assurés obligatoirement à l’AVS conformément à l’art. 1a, al. 1, let. c ou al. 3, let. a, LAVS ou en vertu d’une convention internationale, le droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l’étranger existe même si aucune convention internationale ne le prévoit, pour autant que les conditions prévues à l’al. 1, let. a et c, soient remplies. Au plan cantonal, la condition du domicile en Suisse de l'enfant pour lequel des allocations familiales sont requises par une personne sans activité lucrative est également prévue à l'art. 3 al. 4 LAF, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009. 7. En revanche, un droit aux allocations pour KB__________, domiciliée en Suisse, doit être reconnu à l'intéressé en sa qualité de non actif, conformément à l'art. 2 let. c LAF. La CAFNA a cependant refusé de lui verser ces prestations, ordonnant la compensation de celles-ci avec la créance de la CAFAC (art. 25 let. d LAFam et 20 LAVS). Sont compensables avec des prestations échues les créances qui satisfont aux conditions suivantes : La créance doit appartenir à une caisse de compensation. Il est indifférent que la caisse débitrice des prestations soit elle-même créancière ou non. Une créance de la caisse A peut être compensée avec les rentes ou allocations pour impotents versées par la caisse B. Il faut que l'on puisse faire valoir la créance contre le bénéficiaire de rente personnellement ou que celle-ci se trouve en étroite corrélation avec la rente ou l'allocation pour impotent. (Directives et circulaires dans le domaine des rentes, nos 10903 à 10905) Il résulte de ce qui précède que la CAFNA était fondée à ordonner la compensation des prestations dues pour KB__________ avec la créance de la CAFAC. 8. L'intéressé a formé opposition à la décision du 17 août 2010. En reconnaissant avoir quitté son employeur en septembre 2008, mais expliquant avoir été de bonne foi, il sollicite en réalité de la CAFNA la remise de son obligation de rembourser. Il y a lieu de constater que celle-ci ne s'est pas prononcée sur la question de la remise. Elle a toutefois précisé, dans son courrier adressé à la Cour de céans le 4 juillet 2011, qu'elle aurait quoi qu'il en soit nié la bonne foi. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d’économie de procédure, à une
A/585/2011 - 6/7 question en état d’être jugée qui excède l’objet du litige, c’est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l’on peut parler d’un état de fait commun, et à la condition que l’administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503, 122 V 36 consid. 2a et les références). En conséquence, il appartient à la Cour de céans d'examiner la question de la remise, dans le cadre de la présente procédure. Il y a toutefois lieu de constater que le 30 juin 2011, la CAFAC a finalement déclaré irrécouvrable le solde de sa créance en restitution du montant de 1'600 fr. encore dû par l'assuré. 9. La procédure est dès lors devenue sans objet, de sorte que la cause peut être rayée du rôle.
A/585/2011 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte des décisions de la CAFNA et de la CAFAC du 30 juin 2011. 3. Constate que le recours est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le