Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/585/2010 ATAS/437/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 28 avril 2010
En la cause Madame M___________, domiciliée au LIGNON, représentée par GROUPE SIDA GENEVE
recourante
contre MUTUEL ASSURANCES, sise rue du Nord 5, MARTIGNY
intimée
A/585/2010 - 2/3 -
Vu la décision sur opposition de MUTUEL ASSURANCES du 19 janvier 2010 confirmant sa décision du 22 septembre 2009 de suspension de la prise en charge des coûts des prestations à l’encontre de Madame M___________ ; Vu le recours interjeté le 17 février 2010 par l’assurée par l’intermédiaire de son conseil, GROUPE SIDA GENEVE, concluant à la condamnation de MUTUEL ASSURANCES pour traitement arbitraire et discriminatoire et à ce que la décision de suspension soit déclarée nulle ; Vu la décision du 3 mars 2010 notifiée à la recourante et communiquée au Tribunal de céans par laquelle MUTUELLE ASSURANCES annule et remplace la décision sur opposition du 19 janvier 2010 et lève toute suspension de prestations au sens de l’art. 64a de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), au motif que les institutions cantonales genevoises compétentes ont pris en charge la totalité des arriérés de primes et participations de l’assurée ; Vu la réponse du 18 mars 2010 de l’intimée ; Considérant en droit que conformément à l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au regard des circonstances et de l’issue du litige, les dépens seront compensés ;
A/585/2010 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1. Prend acte de la décision de MUTUEL ASSURANCES du 3 mars 2010. 2. Dit que le recours est sans objet. 3. Compense les dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Raye la cause du rôle.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux par le greffe le