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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.05.2010 A/584/2008

11 maggio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,153 parole·~16 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/584/2008 ATAS/524/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 11 mai 2010

En la cause Madame D__________, domiciliée au Grand-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BROTO Diane recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/584/2008 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame D__________, née en 1974, assistante en pharmacie, a déposé le 22 octobre 2003, une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI) visant à la prise en charge d'une rééducation dans la même profession et à l'octroi d'une rente. Elle allègue souffrir depuis janvier 2000 de douleurs et d'un blocage invalidants du dos qui ont nécessité une intervention chirurgicale le 17 juillet 2003. Elle est en arrêt maladie depuis le 28 août 2002. 2. Dans un rapport du 4 novembre 2003, le Dr L__________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant, a posé à titre de diagnostics avec influence sur la capacité de travail, des lombalgies chroniques, une protrusion discale L5-S1, une instabilité lombaire du dernier segment depuis mars 2002 et un status poststabilisation lombaire de type Dynésis au niveau L5-S1 (17 juillet 2003) et, à titre de diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, une obésité. Il envisage la possibilité d'une activité lucrative dans le cadre d'un travail moins lourd, de type administratif, à 100%, dès que possible. 3. Le Dr L__________ a informé l'OAI le 2 juin 2004 que la patiente était enceinte, ce qui aggravait le problème lombaire. Il a estimé l'incapacité de travail à 100% depuis novembre 2003 dans l'activité de vendeuse. Une tentative de reprise du travail à 50% s'était soldée par un échec. 4. Par décision du 24 septembre 2004, l'OAI a mis l'assurée au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour enfants, à compter du 1er août 2003. Il lui a appliqué le statut mixte à raison de 90% comme assistante en pharmacie avec une incapacité de travail de 100% et de 10% en qualité de ménagère avec un empêchement de 30%. 5. Dans le cadre de la révision du dossier initiée par l'OAI en septembre 2005, l'assurée a indiqué que son état de santé s'était aggravé depuis avril 2005, en raison de douleurs plus fortes et persistantes. 6. Le Dr L__________ a quant à lui déclaré, le 14 septembre 2005, que l'état de santé de sa patiente était resté stationnaire. Il a confirmé l'incapacité de travail à 100% depuis novembre 2003 et précisé qu'une reprise de travail n'était pas envisageable actuellement vu l'évolution défavorable. 7. Mandaté par l'OAI, le Prof. M__________, rhumatologue au Centre hospitalier universitaire Vaudois, a établi un rapport d'expertise le 20 septembre 2006. Il a retenu à titre de diagnostics avec répercussions sur la capacité de travail, des lombalgies chroniques depuis janvier 2000 et une surcharge fonctionnelle avec plusieurs signes de non-organicité, et à titre de diagnostics sans répercussion sur la

A/584/2008 - 3/8 capacité de travail, une obésité présente depuis l'âge adulte jeune, une hypothyroïdie traitée présente depuis 1999, un status après opération des ménisques au genou gauche (1988) et un status après opération des ligaments externes de la cheville gauche (1989). Il a évalué la capacité de travail à 60 ou 70% au moins et a considéré que l'assurée devrait être à même d'assumer les tâches principales de son ménage avec des mesures ergonomiques. Elle pourrait travailler dans le cadre d'une activité adaptée, à raison de sept heures - sept heures et demi par jour en alternant les positions assise / debout et en évitant le port de charges dépassant huit kilos avec les deux mains, ainsi que les stations assises durant plus d'une heure sans un moment de détente. 8. Une enquête économique sur le ménage a été réalisée le 19 mars 2007. L'assurée a indiqué que si elle était en bonne santé, elle travaillerait à 50% pour des raisons financières et pour avoir encore du temps pour ses trois enfants en bas âge. Elle a déclaré qu'elle reprendrait un travail avec un poste adapté, soit en position assise si l'occasion se présentait, mais n'a jamais entrepris des démarches en ce sens. L'enquêtrice a relevé que l'assurée rencontrait des difficultés dans l'accomplissement des tâches ménagères en raison de ses douleurs dorsales, mais qu'elle était mobile, se penchait en avant et se relevait sans problème. A noter qu'elle a aussi un surpoids qui rend les mouvements moins aisés. Il a été tenu compte, lors de l'évaluation, de l'aide apportée par le mari de l'assurée et de l'appartement relativement petit. Il a été conclu à un degré d'empêchement à accomplir les travaux ménagers de 14,2%. 9. Par décision du 24 janvier 2008, l'OAI a informé l'assurée que sa rente était supprimée dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. 10. L'assurée, représentée par Maître Diane BROTO-ANGHELOPOULO, a interjeté recours le 25 février 2008 contre ladite décision. Elle précise que le 6 février 2008, elle a été opérée par le Dr N__________ d'un bypass gastrique en raison de son obésité morbide (BMI de 40,6 kg/m 2 ). Elle produit divers documents médicaux, notamment un avis du Dr O__________ daté du 6 mai 2008, aux termes duquel "pour l'instant nous estimons que la poursuite d'une incapacité est totalement justifiée pour une période d'au moins six mois et qu'une reprise d'activité du point de vue médical est totalement à exclure". 11. Par arrêt incident du 20 mars 2008, le Tribunal de céans a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

A/584/2008 - 4/8 - 12. Par arrêt du 11 novembre 2008, le Tribunal de céans a constaté que les Drs L__________, P__________ et O__________ d'une part, et l'expert M__________ d'autre part, avaient retenu les mêmes diagnostics tout en donnant une appréciation différente du cas, de sorte qu'il n'y avait pas matière à révision en l'état. Il a par ailleurs considéré que la décision du 24 septembre 2004 par laquelle l'OAI avait octroyé à l'assurée une rente entière n'était pas manifestement erronée puisqu'à l'époque le Dr L__________ avait fait état d'une incapacité totale de travailler et qu'une reprise du travail avait été tentée sans succès en novembre 2003. Le Tribunal de céans a ainsi admis le recours et annulé la décision du 24 janvier 2008. 13. Saisi d'un recours déposé par l'OAI, le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 28 septembre 2009, a considéré que la motivation du jugement attaqué était lacunaire sur la question de la révision de la rente, dans la mesure où les raisons qui l'ont amené à adopter une solution plutôt qu'une autre n'ont pas été clairement exposées. Il a reproché au Tribunal de céans de n'avoir pas cherché à savoir, dans le cadre de son examen de la légalité de la décision du 24 janvier 2008, si le degré de l'invalidité avait été affecté par une modification des circonstances personnelles de l'intimée, singulièrement par le temps désormais consacré aux tâches ménagères et à l'exercice d'une activité lucrative. Il a ainsi annulé le jugement du 11 novembre 2008 et renvoyé la cause au Tribunal de céans pour nouveau jugement. 14. Invité à se déterminer, l'OAI s'est expressément référé, le 7 décembre 2009, à l'argumentation développée à l'attention du Tribunal fédéral dans son recours du 5 janvier 2009. Il persiste à dire que les conditions d'une révision au sens de l'art. 17 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) sont réalisées. Il relève en particulier que les facteurs déterminants pour l'évaluation de l'invalidité selon la méthode mixte ont changé, la part consacrée à la tenue du ménage étant passée de 10 à 50%. Il déclare à cet égard que «les conclusions de l'enquête du 19 mars 2007 sont relevantes.» Il conclut à la confirmation de sa décision du 24 janvier 2008. 15. Par écriture du même jour, l'assurée, par l'intermédiaire de sa mandataire, a relevé qu'elle entendait dans le futur et dans la mesure où son état de santé le lui permettait, consacrer une partie de son temps plus importante à son ménage que les 10% qui avaient été retenus lors de l'octroi de la rente d'invalidité. Elle en conclut partant que le dossier devrait être renvoyé à l'OAI afin que celui-ci procède à une nouvelle enquête économique en fonction de la situation actuelle, étant rappelé qu'elle avait expressément contesté les conclusions de l'enquête économique réalisée le 19 mars 2007. 16. Le 13 janvier 2010, l'OAI s'est opposé à ce qu'il soit procédé à une nouvelle enquête économique, au motif qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du rapport du 19 mars 2007.

A/584/2008 - 5/8 - 17. L'assurée souligne que, selon l'OAI lui-même, les conclusions de l'enquête du 19 mars 2007 sont "irrelevantes". Elle persiste dès lors dans ses conclusions, sollicitant la mise en œuvre d'une nouvelle enquête économique. 18. Les écritures des parties leur ont été transmises et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 28 septembre 2009, a admis le recours déposé par l'OAI et annulé le jugement du Tribunal de céans rendu le 11 novembre 2008. Il a ce faisant renvoyé la cause à celui-ci pour nouveau jugement. 2. Il y a lieu de rappeler que le litige porte sur le droit de l'OAI de supprimer le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité. 3. Les dispositions topiques ont été dûment mentionnées dans l'arrêt du 11 novembre 2008. Il suffit de s'y référer. Il sera rappelé que : 4. a) Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver la révision de celle-ci. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b, ATFA non publié du 28 décembre 2006, I 520/05). L'entrée en vigueur de l'art. 17 LPGA sur les conditions d'une révision du droit à la rente n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés en ce domaine sous le régime du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si bien que ceux-ci demeurent applicables (ATF 130 V 349 consid. 3.5). En particulier, savoir si l'on est en présence d'un motif de révision du droit à la rente suppose une modification notable du taux d'invalidité. Le point de savoir si un changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances existant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Il convient d’ajouter qu'à l'instar de ce qui prévaut pour une nouvelle demande (ATF 130 V 71), c'est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5 p.110 ss).

A/584/2008 - 6/8 - Il n'y a en revanche pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003 [I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: Urs MULLER, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15). b) Conformément à l'art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une prochaine complication prochaine soit à craindre. Si l'incapacité de gain d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie (cf. art. 88a al. 2 RAI). 5. En l'espèce, il convient de comparer les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision du 24 septembre 2004 octroyant à l'assurée une rente entière, à ceux existant au moment de la décision litigieuse du 24 janvier 2008. En effet, dès lors que la première de ces deux décisions est entrée en force et qu'elle repose sur un examen matériel du droit à la rente, elle constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une éventuelle modification du degré d'invalidité. 6. Dans son précédent jugement du 11 novembre 2008, annulé par le TF, le Tribunal de céans avait constaté que l'expert M__________ ne faisait qu'apporter une appréciation différente sur l'évaluation du taux d'incapacité de travail et, se fondant sur la jurisprudence selon laquelle il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas, avait considéré que les conditions de l'art. 17 LPGA n'étaient pas réalisées. 7. Selon l'OAI, la révision est au contraire possible, vu la modification notable de l'état de santé de l'assurée. Or, force est de constater qu'en réalité aucune modification notable n'a été mise en évidence. Dans le cadre de la procédure de révision, le Dr L__________ a indiqué

A/584/2008 - 7/8 que l'état de santé de sa patiente était stationnaire et confirmé que l'incapacité de travail était entière. 8. Bien que retenant les mêmes diagnostics, l'expert a quant à lui évalué l'incapacité de travail de l'assurée à 30-40% et à 20% dans le cadre d'une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (alterner les positions assise et debout, sans port de charges dépassant 8 kilos avec les deux mains, et sans position assise prolongée de plus d'une heure. Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement du 11 novembre 2008, en ce sens que l'appréciation nouvelle de l'expert ne permet pas de conclure que les conditions de l'art. 17 LPGA sont réalisées. Il n'en est pas de même en revanche pour la modification de la situation familiale. Il ressort en effet de l'enquête à domicile réalisée le 17 mars 2007 que l'assurée aurait, en raison de la naissance de ses deux autres enfants, réduit, si elle avait été en bonne santé, son temps de travail à 50%. Il y a à cet égard lieu de relever que l'enquêtrice a tenu compte de cette nouvelle répartition, de même que l'OAI, lorsqu'il a repris le calcul du taux d'invalidité global dans sa décision du 24 janvier 2008. Il n'est ainsi pas nécessaire de mettre sur pied une nouvelle enquête économique, les conclusions de l'enquête étant précisément "relevantes", contrairement à ce que l'assurée allègue dans ses écritures du 7 décembre 2009. Force dès lors est de constater que les conditions de l'art. 17 LPGA sont réalisées, et que l'OAI était en droit de procéder à la révision. Cette nouvelle répartition des tâches consacrées à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants à raison de 50% d'une part, et à une activité professionnelle à 50% d'autre part pour l'autre moitié, implique de procéder à un nouveau calcul du degré d'invalidité, lequel s'énonce, si l'on considère que l'incapacité de travail est restée la même, comme suit : 20 x 100 + (40 - 20) x 14 = 57% 40 Un tel degré d'invalidité ouvre le droit à une demi-rente d'invalidité conformément à l'art. 28 LAI, dès le 1 er juin 2007, soit le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision litigieuse. 9. Cela étant, le Dr O__________ fait état, le 6 mai 2008, d'une incapacité de travail pour une période d'au moins 6 mois. Il indique ce faisant que la capacité de travail est susceptible d'évoluer après ce laps de temps. Il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'OAI, afin que celui-ci examine si une modification de l'état de santé est intervenue dès fin 2008, qui exigerait, dans le cadre d'une nouvelle révision, un nouveau calcul du degré d'invalidité.

A/584/2008 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Annule la décision de l'OAI du 24 janvier 2008 au sens des considérants. 3. L'admet partiellement. 4. Dit que la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1 er juin 2007. 5. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction sur la période courant après la fin 2008 et nouvelle décision. 6. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 7. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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