Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/581/2019 ATAS/238/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mars 2019 3ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE intimé
A/581/2019 - 2/4 -
EN FAIT
1. Par décision du 9 janvier 2019, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a suspendu pour une durée de 11 jours le versement de l’indemnité à Madame A______ (ci-après : l’assurée), à laquelle elle reprochait de ne pas s’être présentée à un entretien devant se dérouler le 22 novembre 2018. 2. Par courrier du 5 décembre 2018, l’assurée s’est opposée à cette décision. 3. Ce courrier n’étant pas signé, l’OCE a accordé à l’assurée un délai pour corriger cette irrégularité en attirant son attention sur le fait qu’à défaut, son opposition serait déclarée irrecevable. 4. Ce délai est venu à échéance, le 3 janvier 2019, sans que l’intéressée ne se manifeste. 5. Dès lors, par décision du 9 janvier 2019, l’OCE a déclaré l’opposition irrecevable à la forme. 6. Le 11 février 2019 est parvenu à l’OCE un bref certificat d’arrêt de travail, mentionnant une totale incapacité de travail de l’assurée du 15 au 26 novembre 2018. Etaient apposés sur ce document les mots suivants « Bonjour, j’étais en arrêt maladie », le tout dépourvu de toute signature. 7. Ce courrier a été transmis par l’OCE à la Cour de céans comme objet de sa compétence. 8. Par pli recommandé du 18 février 2019, la Cour de céans a accordé à l’assurée un délai au 1er mars 2019 pour lui confirmer son intention de faire recours et, en ce cas, motiver et signer celui-ci, l’avertissant qu’à défaut, celui-ci serait écarté. Ce courrier est revenu en retour avec la mention « non réclamé ».
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/581/2019 - 3/4 - 2. Selon l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours, signé et déposé en deux exemplaires par-devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit comporter des motifs et des conclusions. Si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, étant précisé qu'en cas d'inobservation, le recours sera écarté (art. 89B al. 3 LPA). Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire ; point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision ; qu’il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1). En cas de remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé est réputé communiqué le dernier jour du délai de garde de sept jours, qui court dès réception du pli par l’office postal du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4). En l'occurrence, bien que l’assurée n’ait pas retiré le pli recommandé que lui a adressé la Cour de céans, celui-ci est réputé lui avoir été valablement notifié, de sorte qu’il convient de considérer que l’intéressée a été dûment rendue attentive aux conséquences de l'irrégularité affectant son acte. Force est de constater que l’irrégularité en question n’a pas été réparée dans le délai imparti pour ce faire. Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable faute de signature et de motivation.
A/581/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable à la forme. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le